Accord Collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire Prévoyance pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017
Application de l'accord Début : 01/07/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE
OBLIGATOIRE PREVOYANCE POUR LES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 de
L’ANI de 2017
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE
OBLIGATOIRE PREVOYANCE POUR LES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 de
L’ANI de 2017
Entre les soussignées : La Société Restalliance, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 391 125 796, dont le siège social est situé 213 rue de Gerland 69 007 Lyon, représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines D'une part,
Les Organisations Syndicales suivantes prises en la personne de leurs représentants qualifiés : L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, L'Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, L‘Organisation Syndicale CGT représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale, L'Organisation Syndicale FO représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D'autre part.
Préambule :
Partie intégrante du système de protection sociale, la prévoyance est une couverture des risques liés à la personne, conçue pour protéger des risques de la vie dits « lourds» : décès, accident, incapacité, invalidité... Au niveau de la branche restauration de collectivités, l'avenant n°69 du 25 juin 2025 instaure un régime de prévoyance avec des garanties obligatoires pour les salariés cadres et non cadres. Le présent accord vise à formaliser et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires de prévoyance, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS), pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l'ANI de 2017.
ARTICLE 1 — OBJET
Le présent accord matérialise la mise en place du régime de prévoyance qui a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité, Ieur permettant de bénéficier de prestations prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». L'adhésion au contrat collectif d’assurance s'impose dans les relations individuelles de travail.
ARTICLE 2 — BENEFICIAIRES Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l'ANI de 2017 de l'entreprise, sans condition d'ancienneté (à I’exception du risque incapacité pour lequel une ancienneté d'un an est requise).
ARTICLE 3 — CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires de prévoyance revêt un caractère obligatoire.
ARTICLE 4 — EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d'un maintien, total ou partiel, de salaire,
d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur,
ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, l'employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont suspendues.
ARTICLE 5 — FINANCEMENT
Article 5.1 - Financement des cotisations
Le financement global du régime prévoyance obligatoire sera réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié, le financement de la garantie incapacité de travail étant supporté par le salarié. Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations en pourcentage de la rémunération, telle que définie à l'article L.242-1 du CSS, dans la limite de 2 plafonds de la sécurité sociale. A la date de signature du présent accord, la cotisation est fixée et répartie entre l'employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Capitaux décès/lAD 0,22 % 0,162 % 0,058 % Rente éducation 0,05 % 0,037 % 0,013 % Incapacité de travail 0,30 % 0,000 % 0,300 % Invalidité permanente 0,36 % 0,266 % 0,094 % Reprise de passifs 0,10 % 0,050 % 0,050 % Total 1,03 % 0,515 % 0,515 %
Article 5.2 — Evolution des cotisations
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
ARTICLE 6 — GARANTIES Les garanties mises en œuvre dans le cadre du présent accord correspondent aux garanties prévues dans l’avenant de branche n° 69 du 17 juin 2025 relatif à la mise en place d'un régime prévoyance complémentaire par recommandation du 25 juin 2025 (voir Annexe) Les parties conviennent en outre d'apporter les améliorations suivantes du régime de branche pour Restalliance :
En cas de décès, il est prévu de ne pas déduire l'allocation obsèques prévue au contrat du capital décès versé
En cas de décès, la rente éducation est versée jusqu’au 21ème anniversaire de l'enfant ou 26ème s'il est étudiant, apprenti ou handicapé (ou qu'il le devient pendant la durée de ses études ou de son apprentissage) et à charge fiscale du salarié.
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d'exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s'appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à I’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, Il. 4 du CSS, et article 83, 1º quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Conformément à I’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur et de son représentant sera réexaminé au moins tous les cinq ans. Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l'organisme assureur.
ARTICLE 7 — PORTABILITE Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait I’objet d'une rupture ouvrant droit à indemnisation de I’assurance chômage, à I’exclusion d'un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l'entreprise dans les conditions définies à I’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation.
ARTICLE 8 — CHANGEMENT D'ASSUREUR Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité Iors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
ARTICLE 9 - INFORMATION DES SALARIES Le présent accord sera porté à I’attention du personnel par voie de publication sur la bibliothèque. En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché‘ bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de môme à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 10
— ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent acte prendra effet à compter du 1er juillet 2026, pour une durée indéterminée. L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l'article 2 du présent écrit, d'un régime de garanties collectives en matière de « prévoyance » pourra être modifié selon Ie
dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Par ailleurs, conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.
ARTICLE 11
- DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l'objet d'un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s'effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de I’accord. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans I’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Lyon, le 08/06/2026 En 5 exemplaires originaux
Société Restalliance
Organisation Syndicale CFDT
Organisation Syndicale CFE-CGC
Organisation Syndicale FO
ANNEXE à titre informatif Garanties prévues à la date de signature de l'accord
Garanties proposées
*Obligations de maintien de salaire : entre une à deux années d'ancienneté :
du 8ème au 37ème jour d’arrêt : 90% du salaire brut ;
du 38ème au 67ème jour d'arrêt : 66% du salaire brut ;
du 68ème au 183ème jour d'arrêt : 60% du salaire brut ;
entre deux à trois années d’ancienneté :
du 8ème au 37ème jour d'arrêt : 90% du salaire brut ;
du 38ème au 183ème jour d'arrêt : 70% du salaire brut
au-delà de trois années d’ancienneté :
du 8ème au 40ème jour d'arrêt : 90% du salaire brut ;
du 41ème au 183ème jour d'arrêt : 70% du salaire brut.
Lors d'un décès, il est prévu de ne pas déduire l'allocation obsèques prévues au contrat frais de santé à hauteur de 4 005€ (valeur en 2026), contrairement à ce que prévoit la Branche.
La rente éducation est versée jusqu'au 21ème anniversaire de l'enfant ou 26ème s'il est étudiant, apprenti ou handicapé (ou qu'il le devient pendant la durée de ses études ou de son apprentissage) et à charge fiscale du salarié.