La Société SNCF RETAIL & CONNEXIONS, Société par Actions Simplifiée (ci-après la « Société »), représentée par XXX, agissant en qualité de Président,
D’UNE PART
ET
La délégation du personnel au Comité Social et Economique suivante :
XXX, représentant élu du personnel titulaire, XXX, représentant élu du personnel titulaire, XXX, représentant élu du personnel titulaire, XXX, représentant élu du personnel titulaire, XXX, représentant élu du personnel titulaire,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
A ce jour, au sein de la Société, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre N. La période de prise des congés payés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre N+1. Ces règles résultent d’un accord sur les congés payés signé au niveau de l’entreprise le 8 novembre 2018, qui a été dénoncé conformément aux dispositions légales en juillet 2022.
La Société et les membres titulaires du Comité Social Economique rappellent que, conformément aux dispositions d’ordre public du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sous réserve de respecter notamment les règles de détermination de la période de prise des congés. La Société et les membres titulaires du Comité Social Economique se sont mis d’accord pour autoriser la prise de congés payés dès l’embauche et par anticipation pour les nouveaux collaborateurs. A cet effet, les parties souhaitent que les périodes d’acquisition et de prise des congés annuels soient la même année N pour tous les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2022.
Deux régimes d’acquisition et de pose des congés payés vont donc coexister au sein de la Société : l’un pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2022 ; l’autre pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2022.
Une période transitoire sera mise en place pour les salariés arrivés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
En conséquence de ce qui précède, il s’est avéré nécessaire de rédiger un nouvel accord d’entreprise dont les dispositions se substituent à l’accord d’entreprise du 8 novembre 2018 susmentionné.
Seul un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche, peut fixer une période de référence pour l’acquisition des congés payés différente de celle prévue par la Loi.
La Société est dépourvue de délégué syndical.
Ses salariés sont représentés par un Comité Social Economique.
La Société a, dans ces conditions, le 4 juillet 2022 :
-Informé les membres titulaires, au cours d’une réunion ordinaire, de son intention de négocier un accord collectif sur la période de référence pour l’acquisition des congés payés, en leur précisant que cette négociation peut être menée avec un ou plusieurs élus titulaires expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel), à défaut avec un ou plusieurs élus titulaires non mandatés ou à défaut avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel) et a invité les élus intéressés à se manifester dans le délai d’un mois prévu à l’article L 2232-25-1 du code du travail, en leur demandant d’indiquer le cas échéant s’ils sont ou non mandatés par une organisation syndicale,
-Adressé par pli recommandé avec accusé de réception à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel (CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC) un courrier l’informant, conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du code du travail, de son intention d’engager des discussions en vue de la négociation d’un accord collectif sur la période de référence pour l’acquisition des congés payés avec, du fait de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les représentants élus de la délégation du personnel.
Par lettre du 3 août 2022, les cinq élus titulaires désignés ci-dessus ont informé la direction de la Société de leur souhait de participer à la négociation de l’accord en tant qu’élus titulaires non mandatés par une organisation syndicale.
Dans le cadre des dispositions légales et de la convention collective nationale de l’immobilier, les parties au présent accord se sont donc rencontrées les 15 et 27 septembre, 6 12 et 21 octobre 2022 pour négocier le présent accord.
Le présent accord se substitue aux accords, engagements et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
EN FOI DE QUOI IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit le régime de durée du travail qui leur est applicable, y compris pour les cadres dirigeants au sens de la durée du travail.
Il s’applique également aux salariés mis à disposition ou détachés hors de la Société et aux apprentis.
Article 2 : durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 : période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés dans l’entreprise est l’année civile.
Elle court du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 : période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés dans l’entreprise est l’année civile.
Elle court du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les collaborateurs embauchés avant le 1er janvier 2022, les congés acquis au cours de l’année civile N sont à prendre au cours de l’année civile N+1.
Pour les collaborateurs embauchés à compter du 1er janvier 2022, les congés acquis au cours de l’année civile N sont à prendre au cours de l’année civile N au fil de leur acquisition.
Pour les collaborateurs embauchés à compter du 1er janvier 2022, la prise de congés par anticipation (avant leur acquisition) est autorisée dans la limite de 3 jours restant à acquérir à l’issue du mois calendaire de début des congés.
En cas de départ de la société, si le solde de congés payés est négatif, alors la valeur des jours pris en trop sera déduite du solde de tout compte.
Article 5 : période transitoire
Pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, une période transitoire relative à la pose des congés payés acquis au prorata du temps de présence au cours de l’année civile 2022 est mise en place.
Si le cumul prévisionnel :
des congés payés acquis en 2022 et non pris au 31/12/2022
et des congés payés à acquérir et poser au cours de l’année 2023
est compris entre 31 et 35 jours ouvrés, alors le salarié aura la possibilité de solder les congés payés acquis au cours de l’année 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 au soir.
Si le cumul prévisionnel :
des congés payés acquis en 2022 et non pris au 31/12/2022
et des congés payés à acquérir et poser au cours de l’année 2023
est compris entre 36 et 40 jours ouvrés, alors le salarié aura la possibilité de solder les congés payés acquis au cours de l’année 2022 jusqu’au 31 décembre 2025 au soir.
Article 6 : jours de fractionnement
Il n’est pas attribué de jour(s) de fractionnement tel(s) que prévu(s) à l’article L 3141-23 du code du travail.
Article 7 : contrôle et suivi
Une commission paritaire, dite de suivi, est instituée.
Elle est composée de deux élus signataires du présent accord et d’un membre de la direction.
Cette commission se réunira une fois par an aux fins d’analyser les éventuelles difficultés d’application et/ou d’interprétation du présent accord et d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer sa mise en œuvre.
Chaque année, la direction présentera aux représentants du personnel un bilan des conditions de son application.
Article 8 : revoyure
Les parties conviennent de se réunir en cas de modification de la réglementation (dispositions légales et/ou réglementaires) de nature à affecter de manière significative les termes du présent accord, afin de statuer sur les suites à donner.
Article 9 : révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues par le code du travail.
Article 10 : dénonciation
Le présent accord (ainsi que ses éventuels avenants) peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 11 : validité
Le présent accord a été signé par des élus titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il répond donc aux conditions de validité posées à l’article L 2232-25 du code du travail.
Article 12 : dépôt, publicité et entrée en vigueur
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire et aux représentants du personnel.
Une copie sera remise à chaque membre du personnel ainsi qu’à chaque nouveau salarié, lors de son embauche.
Fait à Paris, en 7 exemplaires originaux
Le
Pour la Direction
XXX, Agissant en qualité de Président,
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles