Accord d'entreprise RETINAX
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société RETINAX
Le 19/06/2023
- Forfaits (en heures, en jours)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Droit à la déconnexion et outils numériques
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Etabli par la société Retinax, Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 846 936 051, dont le siège social est situé au 83 Rue Pierre Demours 75017 Paris et dont le numéro de Siret est 84793605100022, représentée par Monsieurxxxen qualité dePrésident.
Ci-après dénommée la «Société ».
PREAMBULE
Compte-tenu de l’autonomie dont les salariés de la Société peuvent bénéficier dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions et, plus particulièrement, à l’égard de l’organisation de leurs temps de travail, il apparaît, que leurs horaires de travail ne peuvent être prédéterminés.
La Direction souhaite, par conséquent, que la durée de travail de ces salariés soit exprimée à travers un forfait annuel en jours.
A cette fin, et au regard de l’effectif de la Société, à ce jour, celle-ci souhaite mettre en place le présent projet d’accord en le faisant valider directement par le personnel, par référendum, en application des articles L.2232-21 et R.2232-10 et suivants du code de travail.
En effet, dans les entreprises dépourvues dedélégué syndical ou de représentant syndicalet dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Dans ces conditions, la Société, qui ne compte en France qu’un (1) seul salarié, à ce jour, et ne dispose donc d’aucun délégué́ syndical ni d’aucun représentant du personnel, a souhaité́ consulterledit salariésur le présent projet d’accord.
Le Salariéa été́ informé qu’ilserait conduit à se prononcer sur le projet d’accord, par référendum, et que le résultat de ce référendum sera mentionné dans un procès-verbal, qui sera annexé à l’accord.
SOMMAIRE
SECTION I : PRINCIPES DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS 3
Article 1 : Définition et bénéficiaires 3
Article 2 : Temps de travail 3
Article 3 : Limites quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail. 3
Article 4 : Conditions de la convention de forfait annuel en jours 4
4.2. Renonciation aux jours de repos 4
4.3. Modalités de contrôle du temps de travail 4
4.4. Jours de repos compensateur 5
4.5. Modalités de prise des jours de repos compensateur 5
SECTION II - DISPOSITIONS FINALES - ENTREE EN VIGUEUR, MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 6
Article 6 : Validité de l’accord 6
Article 7 : Durée de l’accord 6
Article 8 : Suivi de l’accord 6
Article 9 : Révision de l’accord 6
Article 11 : Modalités de dépôt et d’affichage 6
SECTION I : PRINCIPES DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Article 1 –Définition et bénéficiaires
Les salariés qui disposent d’une autonomie significative dans l’ organisation de leur temps de travail en raison de leurs fonctions, de leur rémunération et de leur niveau de responsabilités, relèvent de la catégorie dite des «cadres autonomes ».
Les cadres autonomes exercent leurs fonctions sans nécessairementêtre contraints par un horaire de travail prédéterminé́ et leur rémunération est déterminée en fonction des responsabilités qu’ils assument, indépendamment du nombre d’heures de travail effectuées.
Ces salariés sont donc soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, conformément aux articles L.3121-58 et suivants du code du travail.
Article 2 – Temps de travail
La durée du travail des cadres autonomes est comptée en jours sur l’année.
Le nombre de jours de travail est de 218 par an, y compris la journée de solidarité́, soit 217 jours auxquels s’ajoute la Journée de Solidarité́.
Ce plafond de 218 jours de travail s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité́ de ces droits au cours de la période susvisée.
Les salariés embauchés au cours de la période de référence mentionnée à l’article 4.5 ci-dessous sont soumis, pour la période restant à courir jusqu’à la fin de cette mêm e période de référence, à un nombre de jours de travail calculé au prorata de leur temps de présence.
Ce plafond de 218 jours n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux ainsi que les congés pour événements particuliers conventionnels et légaux, qui viennent ainsi s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Article 3–Limites quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail.
Les limites journalières et hebdomadaires de travail ne s’appliquent pas aux salariés dont la durée du travail repose sur une convention de forfait en jours.
Toutefois, ces salariés doivent respecter strictement les périodes de repos légal journalier et hebdomadaire, qui ne peuvent être inférieures respectivement à 11 heures et 35 heures consécutives.
Les salariés au forfait en jours ont le droit de se déconnecter périodiquement de leurs outils de communication à distance («droit à la déconnexion »).
Il incombe aux salariés de se conformer à cette obligation, en désactivant leurs outils de communication professionnels;
Le droit à la déconnexion s’applique pendant les horaires de nuit et/ou les week-ends ainsi que lorsque les salarié sont en congé.
Article 4–Conditions de la convention de forfait annuel en jours
4.1. Accord individuel
Le régime de la convention de forfait annuel en jours est soumis à la signature d’une convention individuelle de forfait, incluse dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat de travail, qui précise notamment :
la limite de 218 jours travaillés par an,
les procédures selon lesquelles la Société́ assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
les procédures selon lesquelles la Société́ et le salarié examinent de concert et périodiquement la charge de travail du salarié, l’équilibre entre son activité́ professionnelle et sa vie personnelle et l’organisation du travail au sein de l’entreprise,
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L.2242-17 du code du travail,
la rémunération forfaitaire convenue entre les parties.
4.2. Renonciation aux jours de repos
En cas d’exigences liées au service, la Direction peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos annuel afin de travailler au-delà̀ de la limite des 218 jours sans dépasser la limite légale de 235 jours par an.
Le dépassement de la limite de 218 jours ne sera possible qu’avec le consentement écrit et préalable du salarié, sous la forme d’un avenant à sa convention annuelle de forfait. Cet avenant précisera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires résultant de cette renonciation et la période annuelle concernée.
L’avenant à la convention de forfait annuel en jours conclu entre le salarié et l’employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ces heures supplémentaires, qui ne peut êt re inférieur à 10%.
Cette modification est valable pour l’année en cours et ne peut pas êt re reconduite tacitement.
4.3. Modalités de contrôle du temps de travail
Le supérieur hiérarchique direct assurera le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié et veillera au respect des dispositions relatives aux périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Afin de décompter le nombre de jours ou demi-journées travaillés, ainsi que le nombre de jours ou demi-journées de repos pris, un document devra êt re rempli par le salarié et transmis à la Direction à la fin de chaque mois. Ce document fera apparaitre le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés, ainsi que les jours de repos, le repos hebdomadaire, les congés payés ou les congés conventionnels. Un modèle estannexé au présent accord .
La Direction doit vérifier la cohérence des plannings et le fait que les salariés bénéficient de façon effective d’ un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
En outre, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours participeront, chaque année, à un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct ou toute autre personne désignée par la Société́ à cet effet, au cours duquel seront abordées les questions relatives à l’organisation et la charge de son travail, l’amplitude des journées d’activité́, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation entre l’activité́ professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
Des entretiens de suivi de la charge de travail peuvent être organisés à la demande du salarié ou à l’initiative de la Direction s’ il est porté à son attention que le salarié rencontre des difficultés avec sa charge de travail.
4.4.Jours de repos compensateur
En plus de leurs jours de repos légaux, conventionnels et contractuels, les salariés sous convention de forfait en jours bénéficient d’un nombre de jours de repos compensateur, chaque année, calculé comme suit :
Jours de repos compensateur = J – JT – WE – CP – JF
J |
Nombre de jours dans l’année civile |
JT |
Nombre de jours travaillés (218) |
WE |
Nombre de jours de week-end |
CP |
Nombre de jours de congés payés |
JF |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable |
4.5. Modalités de prise des jours de repos compensateur
Les jours de repos compensateur doivent être pris, au plus tard, avant le terme de l’année de références, étant entendu que l’année de référence correspond à la période de 12 mois, débutant le 1er janvier et arrivant à échéance le 31 décembre.
Les jours de repos compensateur peuvent être pris par demi-journée ou journée. Les jours de repos compensateur non pris au cours de la période de référence ne sont pas reporté s sur la période de référence suivante et ne donnent lieu à aucune compensation financière.
Le salarié prendra ses jours de repos compensateur aux dates convenues avec la Direction. A cet effet, le salarié devra soumettre au moins 8 jours à l’avance un formulaire de demande de jours de repos compensateur à l’approbation de toute personne désignée à cet effet par la Société́.
En principe, les salariés ne peuvent prendre qu’un maximum de deux jours de repos compensateur consécutifs afin de ne pas perturber les activités de la Société́.
Les jours de repos compensateur peuvent être ajoutés à la période principale des vacances d’été́, soit du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours, sous réserve de l’accord écrit et préalable d’ un représentant de la Société́. En cas de refus de sa part, la Société́ devra adresser au salarié une réponse motivée.
Si un salarié est embauché au cours de la période de référence, les jours de repos compensateur seront calculés au prorata et arrondis au nombre entier supérieur.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et si le salarié a pris plus de jours de repos compensateur que ce à quoi il a droit, la déduction des jours de repos excédentaires sera effectuée dans le cadre de son solde de toute compte.
Article 5–Rémunération
Conformément aux dispositions légales, la rémunération mensuelle du salarié sous convention de forfait en jours est lissée sur la période de référence annuelle quel que soit le nombre de jours travaillés pendant le mois et/ou le nombre d’heures travaillées pendant la journée ou la semaine.
Par conséquent, les dispositions légales et conventionnelles concernant les heures supplémentaires ne s’appliquent pas à cette catégorie de salariés.
SECTION II–DISPOSITIONS FINALES - ENTREE EN VIGUEUR, MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Article 6 – Validité́ de l’accord
La validité́ de cet accord est conditionnée à son approbation, par voie de referendum, à la majorité́.
La Société́ définira et communiquera au salarié, les modalités d’organisation de la consultation, et notamment :
Les modalités de transmission aux salariés, du texte de l’accord ;
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation.
Article 7–Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt telles que décrites à l’article 11 ci-dessous.
Article 8–Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle.
Article 9 – Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, l’employeur pourrait proposer aux salariés un projet d’avenant de révision.
Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité́ des accords prévues par les dispositions légales en la matière.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 10–Dénonciation
Le présent accord pourra êt re dénoncé́ soit par la Direction de la Société́, soit par les salariés.
Les salariés peuvent dénoncer cet accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion.
Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel en notifiant leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et en la déposant auprès du DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.
La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois.
La Direction de la Société́ peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Article 11–Modalités de dépôt et d’affichage
Conformément à l’ article D.2231-4 du Code du travail, tel que modifié par le Décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail« TéléAccords » .
Un exemplaire du présent accord sera, également, déposépar la Direction auprès du secrétariatdugreffe du conseil de prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.
Conformément au Décret n°2017-752 du 3 mai 2017, relatifàla publicité́ des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré́ dans une base de données nationale.
Dans les conditions prévues par l’article R.2231-1-1 du Code du travail, la publication pourra être faite sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Fait à Paris,
Le 19 juin 2023
______________
Pour la SociétéRetinax
ANNEXE 1 – DOCUMENT DE CONTROLE DE TEMPS DE TRAVAIL POUR SALARIES EN FORFAIT JOURS
Document de contrôle de temps de travail pour salariés en forfait jour du mois de_____________
LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI |
VENDREDI |
SAMEDI OU DIMANCHE |
REPOS HEBDOMADAIRE |
|||||||
Jour Travaillé ou Non Travaillé - compléter par JT ou JNT |
Temps de repos quotidien respecté (min 11 h) – répondre par oui ou non |
Jour Travaillé ou Non Travaillé - compléter par JT ou JNT |
Temps de repos quotidien respecté (min 11 h) – répondre par oui ou non |
Jour Travaillé ou Non Travaillé - compléter par JT ou JNT |
Temps de repos quotidien respecté (min 11 h) – répondre par oui ou non |
Jour Travaillé ou Non Travaillé - compléter par JT ou JNT |
Temps de repos quotidien respecté (min 11 h) – répondre par oui ou non |
Jour Travaillé ou Non Travaillé - compléter par JT ou JNT |
Temps de repos quotidien respecté (min 11 h) – répondre par oui ou non |
Jour Travaillé ou Non Travaillé - compléter par JT ou JNT |
Temps de repos quotidien respecté (min 11 h) – répondre par oui ou non |
Temps de repos hebdomadaire respecté (24 h) – répondre par oui ou non |
|
Semaine 1 |
|||||||||||||
Semaine 2 |
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Semaine 3 |
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Semaine 4 |
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Encadré réservé au salarié : Remarquez-vous une évolution significative de votre charge de travail et de votre amplitude de travail ce mois-ci en comparaison avec les mois précédents et avec le même mois de l’année précédente ? Considérez-vous que votre amplitude et votre charge de travail demeurent raisonnable ? Si non pourquoi ? |
Encadré réservé au supérieur hiérarchique : Remarquez-vous une évolution significative de votre charge de travail et de votre amplitude de travail ce mois-ci en comparaison avec les mois précédents et avec le même mois de l’année précédente ? Considérez-vous que votre amplitude et votre charge de travail demeurent raisonnable ? Si non pourquoi ? |
Note : En cas de divergence de point de vue entre le salarié et le supérieur hiérarchique, il appartiendra à la direction des ressources humaines, qui est destinataire de cette fiche, d’organiser par tout moyen un entretien exceptionnel pour remédier à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable.
Date et signature du salarié : Date et contre-signature du supérieur hiérarchique
Mise à jour : 2026-07-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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