ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Objet : Mise en place de convention de forfait en jours pour les salariés cadres
Date : Le 16 octobre 2025
Entre les soussignés :
La société
SAS RETINAX, dont le siège social est situé au 83 rue Pierre Demours, 75017 Paris, représentée par Alexis Baron, fondateur, ci-après dénommée « l’Employeur »,
Et les salariés de l’entreprise, consultés dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein de l’entreprise, des conventions individuelles de forfait annuel en jours, conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail. Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres ou non cadres autonomes.
Article 2 – Champ d’application
Les conventions de forfait annuel en jours sont applicables aux salariés :
Relevant du statut
cadre,
Disposant d’une
autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps,
Dont la nature des fonctions rend impossible le contrôle horaire.
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
Article 3 – Nombre de jour travaillé
Le plafond du forfait annuel est fixé à 218 jours travaillés par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets. Les jours de repos supplémentaires (RTT) correspondant à la différence entre le nombre de jours travaillés et 365 jours sont déterminés chaque année et communiqués aux salariés concernés. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours travaillés dans le forfait correspond à l’année civile, soit du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 – Modalités de suivi du temps de travail et de la charge de travail
Afin d’assurer le respect du droit à la santé et au repos, l’employeur met en place les dispositifs suivants :
Chaque salarié en forfait jours doit renseigner ses journées non travaillées dans le logiciel de gestion du temps de travail (TIMED à la date de signature du présent accord).
Un
entretien individuel annuel obligatoire est organisé avec chaque salarié en forfait jours, afin d’aborder :
La charge de travail,
L’articulation vie professionnelle / vie personnelle,
La rémunération,
L’organisation du travail dans l’entreprise.
Article 5 – Respect des temps de repos et de la santé des salariés
Les salariés en forfait jours bénéficient des garanties suivantes :
Un repos quotidien minimal de
11 heures consécutives,
Un repos hebdomadaire minimal de
35 heures consécutives,
L’interdiction de travailler plus de
6 jours par semaine,
La garantie de
jours de repos annuels permettant de ne pas dépasser le plafond de 218 jours.
Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Les jours de repos définis au sein de l’entreprise sont le samedi et le dimanche.
Article 6 – Rémunération
La rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire et n’est pas liée au nombre d’heures de travail effectuées. Elle est fixée de manière à prendre en compte la charge de travail et les sujétions spécifiques liées à l’autonomie et aux responsabilités confiées. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée mensuellement sur 12 mois.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, ...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
Article 8 – Dispositif d’alerte
Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Article 9 – Révision et suivi de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par la législation en vigueur. Un suivi régulier de son application sera assuré par la direction et présenté aux salariés.
Article 10 – Durée, entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 16 octobre 2025.
Conformément à la loi, il sera :
Déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail,
Déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
Communiqué à l’ensemble des salariés.
Signature et acceptation :
Fait à Paris, le 16 octobre 2025. Signature de l'employeur :