Accord d'entreprise RETRILOG

Accord d'entreprise relatif à la semestrialisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RETRILOG

Le 21/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMESTRIALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



La société RETRILOG, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 15 rue Victor et Hélène Basch à PONTIVY (56300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 502 235 997 00017,


Représentée par ………………………… agissant en qualité de Directeur de la SAS RETRILOG,


Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART



ET



L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par …………….., en sa qualité de délégué syndical, représentant 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

En effet, la variation de la charge d’activité nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux variations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence semestrielle déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement semestriel du temps de travail en application de l'article L.3121-44 du code du travail.
Les dispositions du présent accord remplacent en totalité les dispositions de la Convention Collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicables à la Société, ayant le même objet.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique exclusivement au personnel affecté au centre de tri, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, leur durée du travail, à temps plein ou à temps partiel, exception faite des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES


2.1 – Principe de variation des horaires et de la durée du travail


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période semestrielle de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Les salariés verront leur durée du travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée hebdomadaire moyenne prévue contractuellement.
Il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Ainsi, au cours de la période de référence, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée.
De même, au cours de cette période, une ou des semaines pourront être programmées à hauteur des durées maximales hebdomadaires prévues par la loi.

2.2 – Période de référence pour la répartition du temps de travail


L’organisation semestrielle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur deux périodes semestrielles de référence.
Ces périodes semestrielles de référence sont fixées, au jour de la signature des présentes :
  • du 1er février l’année N au 31 juillet de l’année N,
  • du 1er août de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.


2.3 – Détermination de la durée du travail sur la période de référence


La durée du travail semestrielle, hors journée de solidarité, est égale au nombre de jours travaillés sur la période de référence multiplié par 7 pour un salarié à temps complet ou, pour les salariés à temps partiel, pour l’équivalent horaire journalier correspondant à la durée moyenne hebdomadaire prévue contractuellement.
Il convient d’ajouter à cette durée 3,5 heures par semestre au titre de la journée de solidarité.

2.4 – Programme prévisionnel semestriel de travail et plannings


2.4.1 – Programme prévisionnel semestriel

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel semestriel de travail définira les périodes de forte et de faible activité.
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et affichée 2 semaines avant le début de chaque période de référence. Elle précisera le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée et pour chaque semaine incluse dans cette période, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Le comité social et économique sera préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D.3121-27 du Code du travail.
Un double de la programmation indicative sera adressé à l'Inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D.3171-4 du Code du travail.
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront affichées dans l’entreprise.
L'employeur communiquera au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

2.4.2 – Plannings

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement du service.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période semestrielle, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de semestre, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage, de manière que soient toujours affichées les 2 semaines de travail à venir.




2.4.3 – Modification de l’horaire et de la durée de travail

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire et de la durée de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou par information individuelle par tous moyens, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Lors de circonstances exceptionnelles telles que maladie, sinistres, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

2.5 – Décompte du temps de travail effectif


2.5.1 – Définition du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période semestrielle, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

2.5.2 – Suivi du temps de travail effectif et compteur d’heures

Les salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur le document de décompte prévu à cet effet.
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compteur individuel d'heures permettant de calculer le nombre d’heures réalisées sur la période de référence.
Ce compteur individuel d’heures est tenu au moyen des documents de décompte mis en place par la Direction. Un relevé d’heures mensuel sera fourni aux salariés chaque fin de mois avec la délivrance du bulletin de salaire.
Au terme de la période semestrielle de référence, à savoir au 31 juillet de l’année N et au 31 janvier de l’année N+1, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies et sont à rémunérer.



2.5.3 – Information individuelle sur le nombre d’heures réalisées

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

2.6 – Lissage de la rémunération


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps complet ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

2.7 - Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période


2.7.1 – Traitement des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

2.7.2 – Traitement des arrivées et départ en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal pour les heures n’excédant pas la durée semestrielle de travail du salarié concerné.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois suivant le terme de la période semestrielle de référence concernée.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

2.8 – Durée maximale de travail


La durée maximale de travail quotidien est fixée à 10 heures. Cette durée pourra exceptionnellement être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
La durée maximale de travail hebdomadaire est régie par les dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


3.1 – Heures supplémentaires


3.1.1 – Définition des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de la durée du travail semestrielle de référence.
En cas d’organisation du temps de travail sur une base moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’équivalent mensuel, laquelle inclura les heures supplémentaires majorées.
A titre d’exemple, le salarié dont la durée moyenne hebdomadaire sur le semestre est de 39 heures bénéficiera d’une rémunération mensuelle lissé sur une base de 169 heures.
Ces heures majorées viendront en déduction des éventuelles heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne sur la période semestrielle de référence.

3.1.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 300 heures par salarié et par période de référence prévue au présentes.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
En application des dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, ne sont notamment pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires :
  • les heures supplémentaires donnant lieu à un repos strictement équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes,
  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents,
  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures de travail.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information des représentants du personnel.

Cette information annuelle indiquera :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;
  • les postes qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation des représentants du personnel.
Dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance des représentants du personnel :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
  • les postes qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

3.1.4 – Contreparties aux heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires sont rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période semestrielle de référence.

Néanmoins, le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction, par un repos compensateur équivalent à prendre sur la période de référence suivante et au plus tard dans les 3 mois qui suivent le début de ladite période.



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


4.1 – Principes


Compte tenu des fluctuations de l’activité de la Société, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence semestrielle.
Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.

4.2 – Durée semestrielle de travail


Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée hebdomadaire moyenne appréciée à l’issue de la période semestrielle de référence est inférieure à 35 heures.

4.3 – Heures complémentaires


Sont des heures complémentaires les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prévue contractuellement, laquelle est appréciée à l’issue de la période semestrielle de référence.
Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures non prévues au planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation. Le planning initial contresigné pour remise à la Direction devra indiquer le nombre d’heures effectuées et les raisons les ayant justifiées.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre des périodes semestrielles de référence précitées.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif appréciée au semestre fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié atteigne un temps complet.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de mai de l’année N+1 avec application des majorations légales.
Le délai de prévenance de demande par l’employeur des heures complémentaires est fixé à 7 jours calendaires.
Lors de circonstances exceptionnelles telles que maladie, sinistres, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai avec l’accord du salarié concerné.

4.4 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
  • d’obligations familiales impérieuses,
  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

4.5 – Contrat de travail


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel « semestrialisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée moyenne hebdomadaire réalisée sur la période semestrielle de référence.
Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire et/ou d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.


ARTICLE 5 – GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE


Le présent accord entrant en vigueur à compter du 1er avril 2025, la première période complète d’annualisation ne débutant qu’au 1er août 2025, il est convenu, à titre transitoire, de moduler le temps de travail sur une période de référence courte du 1er avril 2025 au 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
La gestion de cette période est effectuée en application des dispositions des articles précédents du présent titre, un prorata étant fait pour déterminer les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


6.1 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.




6.2 – Interprétation – suivi – rendez-vous


6.2.1 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée à l’interprétation de l’accord.

6.2.2 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

6.2.3 – Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, tous les 3 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.








6.3 – Dépôt – publicité


Le présent accord entre en application à compter du 1er avril 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de LORIENT.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pontivy, 21 février 2025
En trois exemplaires originaux.



………………………………

Mandaté(e) par le personnel

……………………………

Représentant SAS RETRILOG en sa qualité de Directeur


Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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