Accord d'entreprise REUNION AIR SURETE

ACCORD SUR LE CALENDRIER DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 04/10/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société REUNION AIR SURETE

Le 03/10/2023


ACCORD SUR LE CALENDRIER DES CONGES PAYES



Entre


La société REUNION AIR SURETE, ayant son siège social à 59 avenue xx – xx, inscrite au RCS de Saint Denis sous le N° 425 091 451, représentée par xx en sa qualité de Gérant,


D’une part,


Et


Le syndicat SNEPS-CFTC représenté par Mme xx,


Le syndicat FO représenté par xx,


Le syndicat UR974 représenté par Mr xx,




D’autre part,



PREAMBULE


Les parties au présent accord ont convenu de se rencontrer afin d’échanger sur les modalités d’organisation des congés payés au sein de la société XXX.

En effet, afin de rationaliser le fonctionnement des services supports de l’entreprise et notamment la comptabilité, il s’est avéré opportun d’aligner le calendrier des congés payés sur l’exercice fiscal.

Ainsi, les parties ont convenu de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés selon les modalités suivantes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du périmètre des salariés de la société XXX.


Article 2 : Période de référence d’acquisition des congés payés


La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s'étend désormais du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu'elle qu'en soit la durée, au 31 mars de chaque année

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).







Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur conformément aux dispositions de l’article L. 3141-7 du Code du travail.


Article 3 : Période annuelle de prise des congés payés


Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er avril N+1 au 31 mars N+2 de l'année suivant celle de leur acquisition.

Les congés acquis l'année N/N+1, et non pris au 31 mars de l'année N+2, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l'accord du salarié. Au moins 12 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.

Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.

La Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.















Article 4 : Période transitoire

En raison de la modification des périodes de référence pour l'acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d'application du présent accord, il a été convenu la période transitoire suivante :

Période d’acquisition

Congés payés acquis

Période de prise

Date maximum de report reliquat CP année N


1er juin 2022 au 31 mars 2023


25 jours ouvrables

1er juin 2023 au 31 mars 2024

30 juin 2024


1er avril 2023 au 31 mars 2024


30 jours ouvrables

1er avril 2024 au 31 mars 2025

30 avril 2025



A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Article 5 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du

4 octobre 2023



Article 6 : Révision

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;


  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la gestion des congés payés.

Article 7 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
  • conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
  • à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 8 : Dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité

de la Direction, auprès de la DEETS de la Réunion, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.



Fait à Sainte-Marie, le 3 octobre 2023

Mme XX

Déléguée syndicale SNEPS-CFTC



M. XXX

Délégué Syndicale FO



M. XX

Délégué Syndicale UR974




Pour la société XXX

Monsieur XXXXX

Fait en 5 exemplaires.

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas