REUNION ENVIRONNEMENT SERVICES dont le siège social est situé au 20 route de l’aérodrome – Pierrefonds – 97410 Saint-Pierre, représentée par, Directeur Général ;
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale
CFTC, représentée par M., Délégué syndical
D’autre part.
PREAMBULE
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière de temps de travail.
Le présent avenant se substitue à l’ensemble des usages applicables au sein de la société relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ouvriers, employés et techniciens.
Article 2 – Heures supplémentaires
Les salariés sont amenés à accomplir des heures supplémentaires en fonction des nécessités de l'entreprise.
Elles ne sont pas décidées par les salariés. Les parties conviennent donc que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.
L’entreprise précise que la réalisation des heures supplémentaires doit permettre de compenser les évènements imprévus et soudains de l’activité dans un souci d’efficacité de l’entreprise. Elles doivent permettre de s’ajuster à des circonstances exceptionnelles et/ou temporaires. Elles n’ont pas vocation à devenir habituelles. Si tel était le cas, et que le volume d’heures supplémentaires justifierait la création d’un poste, la Direction l’envisagerait.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, c'est-à-dire de 35 heures. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine débutant du lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. Chaque heure supplémentaire accomplie donnera droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur soit à ce jour 25% pour chacune des 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes. Cette rémunération majorée peut être remplacée, partiellement ou totalement, par un repos compensateur équivalent. Le salarié devra en faire la demande à son responsable hiérarchique avant la clôture de la période de paie du mois concerné. Le responsable hiérarchique se réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des activités du déchet, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.
Article 3 : Durée du travail journalière
La durée maximale journalière du travail effectif est en principe fixée à 10 heures. Cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée jusqu’à 12 heures maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
En tout état de cause, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.
Article 4 : Délai de prévenance en cas de changement des horaires de travail ou du lieu d’affectation
Conformément à l’article L3121-41 du Code du Travail, les horaires habituels de travail du salarié ou lieu de travail pourront être modifiés dans la limite d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés.
Article 5 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 et est applicable à compter du 1er janvier 2026.
Article 6 – Révision
Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par lettre recommandée avec avis de réception l’ensemble des signataires du présent accord ou contre décharge.
Il appartient à l’employeur de convoquer les signataires au présent accord afin de définir le cas échéant les modifications à apporter dans les 3 mois qui suivent cette demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 7 – Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir au plus tard au cours du 4er trimestre 2026 afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité de le reconduire et d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 8 - Dépôt et publicité
La partie diligente notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DEETS dont relève le siège social de la société. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Saint-Pierre, le 19 novembre 2025
Pour la Société RES, Monsieur, signataire en qualité de Directeur Général,
Pour la CFTC Monsieur, signataire en qualité de Délégué Syndical