Accord d'entreprise REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD D'ENTREPRISE COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS

Le 18/12/2023











NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF
Le 18 décembre 2023

Entre :

  • L’association Réussir en Sambre Avesnois, 20 avenue Alphonse de Lamartine, 59600 Maubeuge,

Ci-après dénommée « RESA » représentée par , agissant en qualité de Président, et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Et,

  • les organisations syndicales représentatives au sein de RESA :

  • Pour le syndicat CGT, , en sa qualité de délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à certaines catégories de salariés de RESA selon les modalités précisées ci-après.
Il est le résultat de la négociation annuelle obligatoire menée en 2023 conformément au code du travail
Une partie de cet accord s’inspire des mesures octroyées dans le cadre de la NAO 2020, afin notamment de permettre aux salariés de Réussir en Sambre-Avesnois qui n’étaient pas concernés par ses effets, de bénéficier d’une revalorisation salariale tout en poursuivant le travail sur les compétences.

Article 2 : Objet de l’accord :

ARTICLE 2.1 : Agir sur la réduction des écarts de salaires

Création d’un indice complémentaire minimum pour les salariés déjà en poste sur ces catégories d’emploi (hors contrat d’alternance ou contrat aidé) :
  • Agent d’accueil : 13pts
  • Assistant(e) de direction 12 pts
  • Assistant(e) financier 10pts
  • CIP cotation 12 : 10 points
  • CIP cotation 13 : 12pts
  • Chargé(e) de projets 10pts
Ces points s’appliquent à partir du 01/01/2024, et uniquement pour les salariés en poste à la date de l’application des points complémentaires. Ils ne s’appliqueront donc pas pour les prochains recrutements, sauf en cas de nouvel accord. Ces indices n’ont pas pour objet de modifier l’indice minimum conventionnel.
Puisqu’il s’agit d’un indice complémentaire minimum, il s’agit donc de prendre en compte les indices complémentaires, ou les revalorisations salariales, déjà acquis par le salarié.



ARTICLE 2.2 : Révision de l’accord Mars 2013 portant sur les CET

L’employeur et les syndicats s’entendent pour modifier l’accord de Mars 2013 pourtant sur le Compte Epargne Temps, en modifiant notamment l’article 3 Les conditions d’utilisation du compte Epargne Temps.

Les jours affectés au CET ne seront plus limités sur une durée mais sur une quantité. En effet, ils ne devront plus être consommés dans les 4 ans, pour les salariés âgés de moins de 50 ans, mais l’accumulation de congés dans le CET sera limitée à 40 jours.

Par ailleurs, la prise de congés issue du CET sera limitée à 10 jours par an.

A partir de 50 ans, cette disposition ne s’applique plus.

ARTICLE 2.3 : Congés maladie et Affection longue durée incapacitante

Lorsque le salarié est en mesure de justifier que son arrêt de travail est lié à une affection longue durée (ALD) incapacitante, l’arrêt de travail concerné ne fera pas l’objet d’une application de jours de carence par l’employeur. Cette disposition vient uniquement compléter les mesures déjà prévues par la sécurité sociale, ainsi que celles convenues dans l’accord de 2020.

Afin de respecter la confidentialité de la vie privée du salarié, cette mesure repose sur sa seule initiative et sa volonté à communiquer à son employeur un justificatif attestant du lien entre l’arrêt maladie et l’ALD dont il souffre. Il ne lui sera bien sûr jamais demandé de communiquer sur ses pathologies.

ARTICLE 2.4 : Poursuite des travaux sur la mise en œuvre d’un Plan d’Epargne Entreprise
La direction s’engage à prendre des RDV avec plusieurs banques, pour un travail d’étude 2023-2024, conjointement avec les délégués syndicaux, sur les conditions de mise en œuvre d’un PEE. Il est envisagé une mise en opérationnalité en 2025, si les produits proposés s’avèrent adaptés aux attentes de la direction et des salariés.
ARTICLE 2.5 : Poursuite des négociations sur la mise en œuvre d’un accord d’entreprise sur le télétravail
La direction a élaboré, conjointement avec les représentants syndicaux, un accord d’entreprise portant exclusivement sur le télétravail. Cet accord fera l’objet d’une consultation du CSE, puis d’un nouveau temps d’échange et/ou de signature au premier trimestre 2024.

ARTICLE 3 : DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à partir du 01 janvier 2024 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : RÉVISION


Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée sur tout ou partie de l’accord, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet en fonction de celles retenues pour les articles du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’accord d’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception, exposant les lignes directrices et les points sur lesquels la révision est souhaitée.

Les discussions devront s’engager dans les trente jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 5 : DENONCIATION


Chacune des parties signataires du présent accord d’entreprise peut dénoncer celui-ci selon les modalités et procédures prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail :

La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation du présent accord d’entreprise devra en aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisées de la dénonciation.

La dénonciation doit fait l’objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l’article 6 ci-dessous.

Des négociations devront être engagées avec les organisations syndicales dans les trente jours calendaires suivant la notification de lettre de dénonciation à la dernière des parties avisées.


ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d'Avesnes sur Helpe et de la DDETS, après avoir été notifié à l’ensemble des organisations syndicales au sein de l’entreprise.

Cet accord sera consultable sur l’intranet de Réussir en Sambre Avesnois.
Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l’existence et les modalités de consultation.


Fait à MAUBEUGE le 18/12/2023, en 6 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.


Pour l’association Réussir en Sambre Avesnois,
Monsieur ,
Représenté par,

Pour le syndicat CGT, , en sa qualité de


Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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