Accord d'entreprise REVILLON CHOCOLATIER

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société REVILLON CHOCOLATIER

Le 01/04/2024




ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION





Entre les soussignées :


La Société REVILLON CHOCOLATIER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 407280445 dont le siège social est situé 42, rue Rieussec – 78220 VIROFLAY

représentée par , agissant en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,

D'une part,


Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

L’organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical CGT

L’organisation syndicale UNSA représentée par , délégué syndical UNSA

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise.


Préambule



La Société REVILLON CHOCOLATIER a fait l’acquisition au 2 mai 2023 des activités papillotes et assortiments à marque du site de SORBIERS de la Société CEMOI CONFISEUR.

L’article L.1224-1 du Code du travail étant applicable à l’opération d’acquisition, tous les salariés attachés à ces activités exercées sur l’établissement de SORBIERS, auparavant salariés de la Société CEMOI CONFISEUR, ont fait l’objet d’un transfert de leurs contrats de travail.

Les salariés du site de SORBIERS sont désormais salariés de la Société REVILLON CHOCOLATIER, elle-même appartenant au Groupe SAVENCIA SAVEURS & SPECIALITES.

Le transfert des contrats de travail a pris effet au 2 mai 2023, date de cession des activités papillotes et assortiments à marque et de l’établissement de SORBIERS par la Société CEMOI CONFISEUR à la Société REVILLON CHOCOLATIER.

L’opération de cession a fait l’objet d’une procédure d’information puis de consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Un avis favorable a été rendu par le CSE de la Société REVILLON CHOCOLATIER le 30 mars 2023.


Le présent accord est un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.

L’objectif du présent accord de substitution est d’acter qu’à compter de son entrée en vigueur, les salariés du site de SORBIERS bénéficient du statut collectif applicable à la Société REVILLON CHOCOLATIER.


Article 1. Parties à la négociation



L’organisation syndicale CGT et l’organisation syndicale UNSA sont représentatives au sein de la Société REVILLON CHOCOLATIER.

Il a été convenu que l’ensemble des Délégués Syndicaux de l’établissement de SORBIERS sont conviés à assister aux réunions de négociation du présent accord.


Article 2. Calendrier de négociation


Aux fins d’élaborer le présent accord, les parties se sont rencontrées les 06 février, 05 mars et 28 mars 2024.







Article 3. Application du statut collectif de la Société REVILLON CHOCOLATIER aux salariés du site de SORBIERS


Les parties rappellent qu’à compter de la date du transfert, soit au 2 mai 2023, les salariés du site de SORBIERS devenus salariés de la Société REVILLON CHOCOLATIER bénéficient de droit du statut collectif applicable au sein de la Société REVILLON CHOCOLATIER, cessionnaire.


Article 4. Modalités de l’accord de substitution


A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue et met fin au statut collectif, à tout avantage ou engagement antérieurement applicable au sein de la Société CEMOI CONFISEUR aux salariés du site de SORBIERS transférés.

Le présent accord se substitue et met fin au statut collectif, à tout avantage ou engagement antérieurement applicable au sein de CEMOI CONFISEUR quelle qu’en soit la source (convention ou accord collectif de travail, usage, engagement unilatéral, accord atypique quel que soit son niveau de conclusion et/ou d’application, géographique ou catégorielle) et quel qu’en soit l’objet.

Les parties rappellent que la Convention collective de branche (CCN des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012) est applicable dans les deux Sociétés CEMOI CONFISEUR et REVILLON CHOCOLATIER, et demeure inchangée.

Article 5. Points spécifiques

  • 5.1 Prime vacances

Il est convenu que les salariés du site de SORBIERS concernés par ledit accord auront le versement de la prime vacances au titre de 2023-2024 dès le mois de Juin 2024. Cette prime sera versée en intégralité pour un salarié présent du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et ayant un an d’ancienneté au 31 Mai 2024 ; soit 930€ bruts.

Cette prime remplace la prime d’objectifs annuels applicable pour la période du 1er juin 2023 à la date de signature du présent accord. Dans l’hypothèse où la prime vacances serait inférieure à ce que le salarié aurait perçu avec sa prime d’objectifs annuels, un complément sera versé.
Les collaborateurs percevront en plus, une prime d’objectifs annuels complète au titre de la période du 2 mai 2023 et 31 mai 2023.

Cette disposition s’applique à tous sauf aux collaborateurs qui conservent une prime d’objectifs contractuelle.

  • 5.2 Prime d’équipe


En lien avec l’article 7.3.3 de la Convention Collective des 5 branches des industries alimentaires diverses, les parties choisissent d’appliquer le versement de la prime historiquement versée dans l’entreprise, dite prime d’équipe, indemnisant les contraintes du travail en 2*8 et 3*8.

Il est rappelé que la prime d’équipe est d’un montant mensuel de 30 € bruts et est proratisée selon le nombre de jours travaillés.



Article 5. Champ d’application


Le présent accord de substitution concerne les salariés du site de SORBIERS précédemment bénéficiaires du statut collectif applicable au sein de la Société CEMOI CONFISEURS avant l’opération de cession.

Article 6. Entrée en vigueur

Le présent accord de substitution entrera en vigueur à la date de sa signature et en tout état de cause au plus tôt le lendemain de l’expiration du délai de préavis de trois mois visé aux articles L.2261-14 et L.2261-9 du Code du travail.


Article 7. Suivi de l’accord


Les parties conviennent de se réunir dans les 18 mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de partager sur l’opportunité, le cas échéant, d'adapter certaines de ses dispositions.

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord de substitution, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 8. Durée de l’accord, révision et dénonciation

8.1. Durée

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

8.2. Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

8.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois.




Article 9. Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la Direction dans les conditions légales et réglementaires. Il sera notamment déposé auprès de l’administration du travail sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

A ce dépôt auprès de l’administration, une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance sera jointe.



Fait à Riorges le 1er avril 2024


Pour l’organisation syndicale CGT :




Pour l’organisation syndicale UNSA :




Pour la Société REVILLON CHOCOLATIER :











Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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