Accord d'entreprise REVILLON CHOCOLATIER
Accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de repos quotidien pour le personnel de la force de vente
Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 21/04/2019
Début : 01/11/2018
Fin : 21/04/2019
6 accords de la société REVILLON CHOCOLATIER
Le 15/10/2018
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Durée collective du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN POUR LE PERSONNEL DE LA FORCE DE VENTE
Entre :
XXXXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXX, immatriculée au RCS de Roanne, sous le numéro XXXXXXX, représentée par XXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Et
L’organisation syndicale représentative suivante :
- CGT, représentée par XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
XXXXXXXXXX exerce une activité XXXXXX par la production et la commercialisation des chocolats de fin d’année. L’activité des mois de novembre et décembre est donc très dense pour la force de vente commerciale du fait des implantations de nos produits en magasin, des activités de rempotage et de prises de commandes. La Direction et les organisations syndicales représentatives ont donc souhaité négocier un accord spécifique de réduction du temps de repos quotidien, afin d’assurer la cohérence entre les nécessités liées à l’activité commerciale de XXXXXXXXX et les dispositions légales.
ARTICLE 1 : rappel des DISPOSITIONS LEGALES
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (Art L.3131-1 du Code du Travail).Tel que le prévoit l’article D.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien peut être réduite par accord d’entreprise en cas de surcroît d'activité. L’accord ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures (Art. D.3131-3 du Code du Travail).
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord a pour objet de réduire la durée de repos quotidien du personnel de la force de vente à 9 heures pour la période couvrant le surcroît d’activité lié aux implantations de notre gamme de Noël en magasin, soit du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018, et de notre gamme de Pâques, soit du 18 mars 2019 au 21 avril 2019.ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 (campagne de Noël) et du 18 mars 2019 au 21 avril 2019 (campagne de Pâques).
ARTICLE 6 : DEPOT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-6, le présent accord sera déposé huit jours après sa notification aux Organisations Syndicales, et sauf opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique aux services de la DIRRECTE ainsi qu’au Secrétariat-greffe des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel sur le site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Le Coteau le 15 octobre 2018,
Pour la
XXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines :
XXXXXXXXXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour l’
Organisation Syndicale Représentative au sein de XXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMise à jour : 2019-02-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir