Accord d'entreprise REVILLON CHOCOLATIER

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN POUR LE PERSONNEL DE LA FORCE DE VENTE

Application de l'accord
Début : 01/11/2017
Fin : 01/04/2018

27 accords de la société REVILLON CHOCOLATIER

Le 02/10/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN POUR LE PERSONNEL DE LA FORCE DE VENTE



Entre :


La société Révillon dont le siège social est situé 5 place Pincourt 42125 LE COTEAU, immatriculée au RCS de Roanne, sous le numéro 421 291 2001230, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical


il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Révillon Chocolatier exerce une activité saisonnière par la production et la commercialisation des chocolats de fin d’année. L’activité des mois de novembre et décembre est donc très dense pour la force de vente commerciale du fait des implantations de nos produits en magasin, des activités de rempotage et de prises de commandes. La Direction et les organisations syndicales représentatives ont donc souhaité négocier un accord spécifique de réduction du temps de repos quotidien, afin d’assurer la cohérence entre les nécessités liées à l’activité commerciale de Révillon Chocolatier et les dispositions légales.


ARTICLE 1 : rappel des DISPOSITIONS LEGALES

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (Art L.3131-1 du Code du Travail).
Tel que le prévoit l’article D.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien peut être réduite par accord d’entreprise en cas de surcroît d'activité. L’accord ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures (Art. D.3131-3 du Code du Travail).



ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de réduire la durée de repos quotidien du personnel de la force de vente à 9 heures pour la période couvrant le surcroît d’activité lié aux implantations de notre gamme de Noël en magasin, soit du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, et de notre gamme de Pâques, soit du 1er mars 2018 au 1er avril 2018.


ARTICLE 3 : DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 (campagne de Noël) et du 1er mars 2018 au 1er avril 2018 (campagne de Pâques).

ARTICLE 6 : DEPOT – PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-6, le présent accord sera déposé huit jours après sa notification aux Organisations Syndicales, et sauf opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique aux services de la DIRRECTE ainsi qu’au Secrétariat-greffe des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel sur le site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Le Coteau le 2 octobre 2017,

Pour la

Société Révillon Chocolatier, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines :




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Pour l’

Organisation Syndicale Représentative au sein de Révillon Chocolatier





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2018-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas