Accord d'entreprise REVILLON CHOCOLATIER

Accord relatif au paiement des heures supplémentaires dans certains ateliers

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 31/12/2019

22 accords de la société REVILLON CHOCOLATIER

Le 01/08/2019







ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS CERTAINS ATELIERS



ENTRE :


La société, société par actions simplifiée au capital de 933 000 euros, représentée par, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical,

D'autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La société applique, pour un certain nombre de ses ateliers, la modulation dite de type II en vertu de l'usage faisant suite à la dénonciation en 2001 par le syndicat signataire de l'ancien accord sur l'aménagement du temps de travail signé le 27 avril 1999, et en vertu des dispositions de l'article 4 de l’accord relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail de la convention collective nationale des 5 Branches des Industries Alimentaires Diverses (Ex convention collective nationale des Biscotteries, Biscuiteries, Céréales Prêtes à Consommer ou à Préparer, Chocolateries, Confiseries, Aliments de l'Enfance et de la Diététique, Préparation pour Entremets et Desserts Ménagers).

Pour répondre à des besoins de main d'œuvre supérieurs à ses prévisions, elle vient d'étendre les horaires de certains ateliers aux samedis.

Au cours des négociations, les organisations syndicales ont souhaité que ces heures de travail effectuées le samedi soient considérées comme des heures supplémentaires.

La direction a accepté d'accéder à cette demande, compte tenu de la nature du travail effectué dans ces ateliers et de la sujétion que représente l'obligation de travailler six jours par semaine pour les salariés concernés.

Après discussions, les parties sont parvenues à un accord sur les différents aspects de cette question.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1er – Extension des horaires le samedi

Les organisations syndicales signataires prennent acte de ce que la direction a demandé aux salariés entrant dans le champ d'application du présent accord de travailler le samedi pendant une période de cinq mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Elles constatent en tant que de besoin qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail des salariés concernés.


Article 2 – Heures supplémentaires

Conformément à l'usage en vigueur dans l'entreprise en la matière, les parties conviennent, d'un commun accord entre elles, de fixer la limite supérieure de modulation à 44 heures par semaine du 01/06 au 30/11 et 46 heures par semaine du 01/12 au 31/12.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s'il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.

En outre, les parties conviennent, d'un commun accord entre elles, de fixer la limite supérieure de modulation à 35 heures hebdomadaires lorsque l'horaire de travail de la semaine concernée inclura le travail le samedi.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation, y compris, le cas échéant, les heures effectuées le samedi, s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées et, s'il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de l’accord relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail de la convention collective nationale des 5 Branches des Industries Alimentaires Diverses (Ex convention collective nationale des Biscotteries, Biscuiteries, Céréales Prêtes à Consommer ou à Préparer, Chocolateries, Confiseries, Aliments de l'Enfance et de la Diététique, Préparation pour Entremets et Desserts Ménagers), les heures supplémentaires visées à l'article 2 du présent accord seront rémunérées et ne donneront pas lieu au congé de remplacement.

Article 3. Champ d'application


Pour les dispositions relatives au travail le samedi, le présent accord s'applique au personnel

ouvrier, technicien et agent de maîtrise des ateliers de Conditionnement / Pliage, de Fabrication, et des services de supports éventuels Maintenance et Qualité, Magasin, services administratifs et Logistique dont l'horaire de travail hebdomadaire est étalé sur six jours.


Pour les autres dispositions, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés dont l'horaire est celui de la modulation dite de type II.

Article 4. Dispositions antérieures

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions qui pourraient lui être contraires et qui seraient contenues dans tous accords et/ou usages existant antérieurement à sa date d'entrée en vigueur.

Article 5. Durée


Le présent accord entre en vigueur à la date du

1er août 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, date à l’issue de laquelle ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et/ou par la convention collective.

Article 6 : Dépôt -Publicité



Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire et fera l’objet d’une communication au personnel au terme du délai d’opposition.

Conformément aux dispositions légales prévues à l’Article D2231-4 du Code du Travail, le présent accord (et ses éventuels avenants et annexes) donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Le déposant remet également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait au le 1er Août 2019, en quatre exemplaires originaux,

Pour la société Pour le syndicat CGT,



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