Accord d'entreprise REWORLD MEDIA MAGAZINES

ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DES SOCIETE DE L’UES RMM-ERAS

Application de l'accord
Début : 12/10/2026
Fin : 31/12/2026

10 accords de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES

Le 12/10/2026


ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

AU SEIN DES SOCIETE DE L’UES RMM-ERAS

Entre les soussignées :

La Société Reworld Media Magazines, SAS au capital de 60 557 458 euros, dont le siège social est au 40 avenue Aristide Briand – 92220 Bagneux, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines & Facilities Groupe,

La Société ERAS, SNC au capital de 152 500 euros, dont le siège social est au 40 avenue Aristide Briand – 92220 Bagneux, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines & Facilities Groupe,,


Ci-après désignées ensemble « les Sociétés »

Composant l’Unité Economique et Sociale « RMM-ERAS », ci-après dénommée l’ « UES RMM-ERAS »

D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par XXX, délégué syndical,
  • CGT, représentée par XXX délégué syndical
  • SNJ, représenté par XXX, délégué syndical

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Dans une perspective de soutien au pouvoir d’achat des salariés et conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiées notamment par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les parties conviennent de mettre en place une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2026.
La prime instituée par le présent accord ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou devenu obligatoire en application de dispositions légales, contractuelles ou conventionnelles. Elle ne se substitue notamment à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par un accord salarial, un contrat de travail ou un usage en vigueur au sein des sociétés concernées.

Article 2 – Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la prime de partage de la valeur les salariés liés par un contrat de travail à l’une des sociétés de l’UES RMM ERAS.
Sont notamment concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, ainsi que les journalistes rémunérés à la pige.
Pour les collaborateurs entrés en cours de période, le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de présence sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Les journalistes pigistes doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir eu au minimum 3 bulletins de piges (consécutifs ou non) au cours les 12 mois précédant le versement de la prime.
  • Avoir eu 2 bulletins de piges (consécutifs ou non) au cours des 4 mois précédant le versement de la prime.
Pour ces derniers, il est procédé à un calcul d’équivalence tenant compte du niveau de rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, afin de déterminer un équivalent temps plein sur l’année.
La qualité de bénéficiaire est appréciée à la date effective de versement de la prime.

Article 3 – Montant et modalités de modulation

Le montant nominal de la prime de partage de la valeur est fixé à

500 euros brut pour un salarié présent pendant l’intégralité des douze mois précédant son versement et travaillant à temps complet pendant cette période.

Ce montant est modulé en fonction :
  • de la durée de travail prévue au contrat de travail ;
  • et, le cas échéant, de la durée de présence effective du bénéficiaire au cours des douze mois précédant la date de versement.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est calculé proportionnellement à la durée contractuelle de travail rapportée à la durée de travail applicable à un salarié à temps complet.
Pour les salariés n’ayant pas été présents pendant l’intégralité des douze mois précédant le versement, le montant est calculé proportionnellement à leur durée de présence effective au cours de cette période, indépendamment de la nature à durée déterminée ou indéterminée de leur contrat de travail.
Les périodes d’absence légalement assimilées à des périodes de présence effective pour l’application du régime de la prime de partage de la valeur sont intégralement prises en compte et ne peuvent entraîner aucune réduction du montant de la prime.
Pour les Bénéficiaires n’ayant pas une présence complète sur la période de référence, ce montant forfaitaire est calculé au prorata du temps de présence sur la période, proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés par chaque Bénéficiaire. Le nombre de jours travaillés est obtenu en additionnant les jours de travail effectif, auxquels s’ajoutent les périodes d’absence légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles. Les salaires pris en compte pour les périodes d'absence visées ci-dessus sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Pour les périodes de congé de reclassement éventuelles, sont pris en compte uniquement les salaires perçus au titre du préavis effectué ou non.
Concernant les bénéficiaires rémunérés à la pige, les parties sont expressément convenues, pour la détermination de la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence, de mettre en place un système d'équivalence fondé sur un « coefficient de référence ».
Il est expressément convenu que le coefficient de référence « Y » est égal au montant total des piges perçues au cours de la période de référence, y compris le treizième mois et congés payés, divisé par le minimum mensuel de la catégorie « Rédacteur » coefficient 100 du barème journalistes SEPM × 13 (presse périodique) en vigueur à la date de versement (soit, à titre informatif, 1864.22€ à la date de signature du présent accord), (Voir annexe 1).
Le montant attribué à chaque bénéficiaire ne peut excéder 500 euros brut.

Article 4 – Date et modalités de versement

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois, au plus tard sur la paie du mois de décembre 2026.
Elle apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie du bénéficiaire.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur bénéficie du régime social et fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de son versement, dans la limite des plafonds légaux applicables.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature et cessera de produire ses effets de plein droit après le versement de la prime prévue à l’article 4.

Article 7 – Notification, dépôt et publicité

Dès sa conclusion, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. (Une version intégrale signée et une version anonymisée).

Un exemplaire de l’Accord sera également déposé au Conseil des prud’hommes compétent.

Il sera mis à disposition des salariés sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à BAGNEUX, le 12 octobre 2026


Pour la Société Reworld Media Magazines

XXX



Pour la Société ERAS

XXX



Pour la CFDT Pour la CGT

XXX XXX

Pour le SNJ

XXX

Mise à jour : 2026-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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