Accord d'entreprise REYES GROUPE - UES - SAS

UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DU COVID 19

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 23/05/2020

14 accords de la société REYES GROUPE - UES - SAS

Le 02/04/2020



Accord d’entreprise portant sur la mise en place de dispositions spécifiques dans le cadre de la pandémie du COVID-19

Document rédigé par :

Approuvé par :

Validé par :

x

Le CSE

La Direction &

Les Délégués Syndicaux FO et CGT

Diffusion : La Direction Départementale Du Travail, Le Conseil des Prud’hommes, l’ensemble des personnels de REYES Groupe, REYES Constructions, REYES Intégrations, REYES Immobilier


La

S.A.S. REYES Groupe, société par actions simplifiée au capital de 300.000 €uros,

Inscrite au RCS d’AUBENAS sous le N°306 978 610
Dont le siège social est sis Quai Jean Jaurès – 07800 La Voulte
Représentée par Monsieur x, Agissant en qualité de Président.

La

S.A.S. REYES Constructions, société par actions simplifiée au capital de 110.000 €uros,

Inscrite au RCS de ROMANS sous le N° 389 527 276
Dont le siège social est sis 8 allée Charles Baron – 26000 Valence
Représentée par Monsieur x, Agissant en qualité de Président.

La

S.A.S. REYES Intégrations, société par actions simplifiée au capital de 198.258 €uros,

Inscrite au RCS de ROMANS sous le N° 422 967 141
Dont le siège social est sis 8 allée Charles Baron – 26000 Valence
Représentée par Monsieur x, Agissant en qualité de Président.

La S.A.R.L. REYES Immobilier, société par actions simplifiée au capital de 5.000 €uros,

Inscrite au RCS de ROMANS sous le N°485 205 850
Dont le siège social est sis 8 allée Charles Baron – 26000 Valence
Représentée par Monsieur x, Agissant en qualité de Gérant.

Sociétés composant l’UES REYES et Ci-après dénommées

l’Entreprise

ET :

Monsieur x, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT de l’UES REYES Groupe, désigné par le Syndicat CGT.

ET :

Madame x, agissant en qualité de Déléguée Syndicale FO de l’UES REYES Groupe, désignée par le Syndicat FO.

Ci-après dénommées collectivement les

Parties

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule :

Face à l’épidémie du CORONAVIRUS COVID-19 qui sévit en France, le gouvernement a instauré l’état d’urgence sanitaire depuis le 16 Mars 2020.
Le Président de la République a décidé de prendre des mesures de confinement visant à réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 Mars 2020 à 12 Heures pour une durée minimale de quinze jours.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a fixé les principes dérogatoires valant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Compte tenu du constat dressé et tenant d’une part à la fermeture de certains de nos fournisseurs conduisant vers une pénurie de composants ou à la fermeture de certains de nos clients ne pouvant plus réceptionner nos ouvrages, et d’autre part aux potentielles annulations de commandes dans le cadre d’une prolongation du confinement, la situation actuelle contraint à cesser une grande partie des activités et à envisager de recourir au chômage partiel (dispositif d’activité partielle).
Dès lors qu’il est désormais acquis que le dispositif d’activité partielle ne garantit pas la perception d’un revenu de substitution couvrant intégralement la rémunération nette, il est toutefois retenu de mettre en œuvre préalablement les mesures convenues ci-après et qui garantissent un maintien intégral du revenu professionnel, hors forfait journalier FJ et FJC.
Les ressources disponibles pour conduire cette politique s’entendent du télétravail, des heures portées au compteur individuel au titre de la modulation du temps de travail, des jours de repos supplémentaire résultant de forfaits en jours, du solde des droits à congés payés acquis au titre des années de référence 2018/2019 et 2019/2020 ou des années antérieures.
Au regard de ce qui précède, il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Principes d’organisation du travail pendant l’état d’urgence sanitaire :

Les circonstances peuvent conduire à une réduction du temps de travail, qui peut prendre la forme d’une suspension pure et simple d’activité ou d’une réduction du temps de travail. En conséquence, les mesures de substitution trouveront à s’appliquer dans l’une et l’autre hypothèse.
Le télétravail peut être mis en œuvre dans le cadre des dispositions de l’article L.1222-11 du code du travail. Il peut être cumulé avec la mise en œuvre des mesures de substitution à l’activité partielle prévues au présent accord ; il peut être cumulé avec l’activité partielle en distinguant les périodes de chômage et les périodes de télétravail.
Les sociétés constitutives de l’UES peuvent rencontrer des circonstances qui leur sont spécifiques et leur réponse pourra en conséquence être personnalisée. Une personnalisation pourra être adoptée également au sein de chacune des sociétés, par service, notion à laquelle est rattachée l’organisation en ilots et activités supports rattachés.
Il est d’ores et déjà notamment noté la situation particulière en la matière du service social pour assurer le calcul et les virements de salaire et toutes les démarches administratives notamment liées à l’état d’urgence sanitaire, du service informatique pour assurer la continuité de service et l’assistance au télétravail, du service commercial pour assurer l’entretien des relations clients et prospects et la gestion des demandes d’offres, du service logistique pour assurer la réception des composants en circulation, du service comptabilité pour assurer la prise en compte des factures et paiement d’urgence ainsi que l’accueil téléphonique, du service achat et gestion de flux pour assurer les commandes nécessaires à la poursuite et à la reprise des activités, des services techniques (suivi d’affaires et projets, bureau d’étude, bureau méthode, maintenance, contrôles) pour assurer la continuité des relations et des demandes clients, des services / ilots de production et des activités rattachées pour les activités maintenues ou reprises, du service Sécurité pour la prise en compte, la mise en place et le respect des mesures préventives de précaution liées aux activités.
Au sein des services, les mesures seront appliquées par répartition équitable entre les personnes disponibles pour le travail, desquelles sont retirées les personnes absentes pour garde d’enfant confiné, les personnes dont l’état de santé est tenu pour circonstance aggravante d’exposition au COVID 19, les personnes formulant des demandes individuelles d’absence au titre des CP ou des compteurs individuels de modulation en sus des mesures décidées par l’employeur.

Article 2 : Application chronologique des mesures de substitution à l’activité partielle :

Il est convenu que les mesures de substitution s’appliqueront dans l’ordre individuel « solde de crédit de modulation » puis « mise en CP et/ou fixation de jours de repos supplémentaires » puis activité partielle, dans la limite des droits individuels acquis et des plafonds éventuellement fixés.

Article 3 : Détail des mesures de substitution à l’activité partielle :

  • Solde du compteur d’heures de modulation : il s’agit du crédit individuel d’heures excédentaires effectuées dans le cadre de la modulation du temps de travail. Il pourra être imputé sur décision unilatérale de l’employeur, dans la limite des droits acquis et au plus dans la limite individuelle de 70 heures. La mesure ne pourra pas conduire à un solde d’heures négatif.

Cette mesure est applicable à compter du 23 mars 2020, par dérogation expresse au délai de prévenance de 7 jours fixé par l’accord du 29 janvier 2008.

Elle peut être complétée d’une application au-delà de 70 heures, sur demande individuelle du salarié afin de repousser l’application à son encontre d’une mesure d’activité partielle.

  • Mise en congés payés sur décision unilatérale de l’employeur : par application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés de congés, l’employeur est libre de décider de la prise de jours de congés payés acquis.

  • Fixation de jours de repos supplémentaires : par application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-323, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de 10 jours, l’employeur est libre de décider de la prise, aux dates qu’il détermine, de jours de repos prévus par une convention de forfait, y compris en modifiant des dates déjà fixées.

Article 4 : Application dans le temps des mesures de substitution visées au présent accord :


  • Semaine 13 (23 / 27 mars) : (activité réduite ou totalement suspendue)

Mise en œuvre des soldes de compteur de modulation puis, en cas d’insuffisance du crédit individuel, placement en activité partielle.

Prise des CP fixés antérieurement, le cas échéant.

Les personnes liées par une convention de forfait ouvrant droit à des jours de repos peuvent se positionner en jour de repos supplémentaire à leur gré.

Les personnes qui ne disposent pas d’un solde suffisant de crédit de modulation, non visées par l’alinéa précédent et qui le souhaitent peuvent demander à être placées en CP.

  • Semaine 14 (30 mars / 3 avril) : (activité réduite ou totalement suspendue)

Mise en œuvre des soldes de crédit de modulation puis, en cas d’insuffisance du crédit individuel, placement en activité partielle.

Prise des CP fixés antérieurement, le cas échéant.

Les personnes liées par une convention de forfait ouvrant droit à des jours de repos peuvent se positionner en jour de repos supplémentaire à leur gré.

Les personnes qui ne disposent pas d’un solde suffisant de crédit de modulation, non visées par l’alinéa précédent et qui le souhaitent peuvent demander à être placées en CP.

  • Semaine 15 (6 / 10 avril) : (activité réduite ou totalement suspendue)

Prise des CP fixés antérieurement, le cas échéant.

Mise en œuvre des soldes de crédit de modulation puis, en cas d’insuffisance du crédit individuel, mise en CP et / ou en jours de repos supplémentaires restants sur décision de l’employeur.

  • Semaine 16 (13 / 17 avril) et semaines ultérieures jusqu’au terme de la situation d’urgence ou de confinement : (activité réduite ou totalement suspendue)

Prise des CP fixés antérieurement, le cas échéant.

Mise en œuvre des soldes de crédit de modulation puis, en cas d’insuffisance du crédit individuel, mise en CP et / ou en jours de repos supplémentaires restants sur décision de l’employeur.
Après épuisement de la mesure précédente, mise en activité partielle.
Les personnes visées par l’activité partielle peuvent demander à prendre des CP ou la mise en œuvre d’un crédit d’heures de modulation le cas échéant, s’ils le souhaitent.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois. Il entre en vigueur à compter du 23 Mars 2020. Celui-ci est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Dépôt de l’accord.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi en deux exemplaires :
- 1 original par lettre recommandée avec accusé de réception,
- 1 exemplaire sous forme numérisée avec bordereau de dépôt.
Quatre autres originaux :
- 1 exemplaire de cet accord sera également adressé au Secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes,
- 2 pour chaque Délégué Syndical,
- 1 pour la société REYES GROUPE, à charge pour elle d’en remettre copie aux autres sociétés constitutives de l’UES.

Etablit en 6 exemplaires à Valence le 02 avril 2020 LES SIGNATAIRES

REYES Groupe

REYES Intégrations

REYES Constructions

x

x

x




Visa :
Visa :
Visa :



REYES Immobilier

Le Délégué Syndical CGT

La Déléguée Syndicale FO

x

x

x




Visa :
Visa :
Visa :






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