Accord d'entreprise REZOLIA DEVELOPPEMENT

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail sur la base d'un forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 25/02/2022
Fin : 01/01/2999

Société REZOLIA DEVELOPPEMENT

Le 21/02/2022








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS







ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


•La

société RÉZOLIA DÉVELOPPEMENT,

ZAC de Keneach – 56400 PLOUGOUMELEN,
Représentée par M


D’une part


ET :


L’ensemble du personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord, conformément au procès-verbal ci-annexé,


D’autre part


PRÉAMBULE

Le personnel de la société RÉZOLIA DÉVELOPPEMENT est soumis aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services.

Les missions essentielles de la société sont d’assurer aux agences du groupe ou adhérentes des missions de qualité dans les services supports suivants : ressources humaines, comptabilité/finances, communication et informatique ; ainsi que la mise à disposition d’outils et logiciels informatiques permettant de donner les moyens opérationnels d’une prestation de qualité.
Ces fonctions nécessitent la mise en place de relation de proximité, de flexibilité et d’apatabilité avec notamment des déplacements au sein des différentes agences.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un dispositif sécurisé de forfait annuel en jours, afin de répondre aux besoins de l’entreprise et aux réalités organisationnelles de certaines catégories de personnel.

Sont ainsi visés les personnels cadres ainsi que les personnels TAM itinérants, commerciaux ou techniques, niveau VI à partir du coefficient 250, qui au regard de l’autonomie impliquée par la nature de leurs fonctions les conduisant à décider et/ou à organiser des déplacements ou des visites, implique pour ces personnels l’impossibilité de fixer un horaire collectif.

En application de l’article L.2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.



En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’appliquer au sein de la société RÉZOLIA DÉVELOPPEMENT, le calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail qui dispose :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés cadres, ainsi qu’aux salariés TAM itinérants, commerciaux ou techniques, niveau VI à partir du coefficient 250, qui au regard de l’autonomie impliquée par la nature de leurs fonctions les conduisant à décider et/ou à organiser des déplacements ou des visites, implique pour ces personnels l’impossibilité de fixer un horaire collectif.

Chaque personne concernée se verra proposer un contrat de travail en ce sens ou un avenant individuel à son contrat de travail.



ARTICLE 3 – détermination du forfait annuel en jours


  • Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année complète d’activité ou de toute autre période annuelle de référence donnée et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse).

Cette durée annuelle de travail est exclusive des jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective.

La période de référence retenue est : 1er mai N au 30 avril N+1.

Un calcul précis est effectué chaque année, pour tenir compte des jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée.


  • Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur la période de référence, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 1) ci-dessus peut être mis en œuvre.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base d’un forfait en jours entiers.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les parties signataires entendent préciser que le forfait annuel réduit n’est en aucun cas considéré par la loi comme du temps partiel.

La règlementation relative au temps partiel ne s’applique donc pas et les salariés concernés sont pris en compte dans l’effectif comme des salaires à temps complet.

  • Conditions de prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.


  • Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis, en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.



ARTICLE 4 – décompte du nombre de jours

Cette durée annuelle de travail de 218 jours suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée.

L’obtention du nombre de RTT (Réduction du Temps de Travail) est déterminée chaque année en retranchant au nombre de jours calendaires :

  • les jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;
  • les jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • les jours de congés payés annuels (25) ;
  • les jours travaillés.

Ce qui entraîne l’octroi, selon le calendrier de l’année considérée, un nombre de jours de repos variable, notamment au regard du positionnement des jours fériés sur les jours de la semaine.

La charge de travail confiée fera l’objet d’un suivi par l’employeur au moyen d’un système mensuel auto déclaratif précisant les jours travaillés, les jours d’absence et leur nature.

Le document ainsi établi par le salarié en forfait annuel jours sous le contrôle de l’entreprise, permet à celle-ci d’assurer le suivi mensuel de l’organisation de travail et de la charge de travail préalablement définie. Il permet également le suivi de la prise de jours de repos.

Cette déclaration mensuelle permet d’anticiper un éventuel dépassement sur l’année des 218 jours de travail.
Ce document mensuel permet également des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité. L’employeur doit, dans les 15 jours qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l’organisation du travail. La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l’employeur.

Ces échanges périodiques de suivi de la charge de travail s’ajoutent à l’entretien annuel prévu par l’article L.3121-46 du Code du Travail.

Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie, à sa demande ou à la demande de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail (article R.4624-17 du Code du Travail).

Le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l’employeur à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.



ARTICLE 5 – rémunération du salarié en forfait jours et modalités d’accroissement du nombre de jours travaillés sur l’année


Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours.

Conformément à la Loi, les parties peuvent convenir du rachat de certains jours RTT avec les majorations afférentes. Ce nombre de jours de travail supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser une durée maximale absolue de 235 jours. Dans cette hypothèse, cela donnera lieu à un avenant à la convention de forfait. Cet avenant est applicable uniquement pour l’exercice en cours et doit préciser la rémunération supplémentaire et le taux de majoration afférant aux jours supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours. Il est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée.

Ce taux de majoration est fixé par le présent accord à 10 % minimum. Il s’applique au salaire journalier défini par l’avenant au contrat de travail mentionné ci-dessus.



ARTICLE 6 – garanties


Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Respect des durées maximales de travail

  • Durées mensuelle et hebdomadaire

Le nombre de jours travaillés par mois ne peut pas excéder 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos.

Le nombre de jours travaillés par semaine ne peut pas excéder 5 en moyenne sur la période annuelle considérée. Si une semaine comporte 5,5 jours de travail, ou 6 jours, d’autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail.

  • Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 13 heures.

Il doit respecter les durées minimales de repos prévues par la réglementation.

Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. L’entreprise doit rappeler l’obligation de respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.

En parallèle, l’employeur doit s’assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l’amène pas à dépasser le volume horaire précité.

  • Repos quotidien

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, à savoir 35 heures de repos consécutif incluant le dimanche.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.


  • Obligation de déconnexion


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


  • Entretien annuel


En application de l’article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.


  • Dispositif de veille et d’alerte


Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit (de préférence par mail), une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 3) ci-dessus.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, est établi un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.



ARTICLE 7 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.



ARTICLE 9 – DÉNONCIATION


Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé par ses signataires, sous réserve de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception l’autre partie signataire, et de respecter un préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord remplaçant le texte d’énoncé, ou à défaut de conclusion d’un nouveau texte, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Durant le délai de survie, l’accord s’applique intégralement à tous les salariés concernés, y compris ceux embauchés après sa dénonciation.

Si, à l’expiration du délai de survie du texte dénoncé, aucun accord de remplacement n’est conclu, les salariés concernés conservent leur rémunération antérieure.



ARTICLE 10 – DÉPÔT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties.

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique);

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient ;

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.




A PLOUGOUMELEN, le 21/02/2022
En 3 exemplaires




Pour la société RÉZOLIA DÉVELOPPEMENTPour les salariés











(Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"). Chaque page étant paraphée.

Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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