Accord d'entreprise RGO MOBILITES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société RGO MOBILITES

Le 25/06/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)



ENTRE

La Société RGOM, SAS dont le siège est situé 2 bis avenue de Bellevue 35136 Saint Jacques de la lande, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro B 699 200 788, inscrite à l’URSSAF de Bretagne,
Représentée par la société Réseau Grand Ouest Services, elle-même représentée par Monsieur ……………………………………, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

…………………………, déléguée syndicale de l’organisation CFTC et ………………………………. délégué syndical de l’organisation CFDT

D’AUTRE PART


Préambule


La mise en place d’un compte épargne-temps, ci-après dénommé CET, au sein de la Société, répond à la volonté des parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Le compte épargne-temps (CET) a en effet pour finalité de permettre à tout salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré notamment de longue durée (congé parental d’éducation, maladie grave d’une enfant, congé pour convenance personnelle, congé sabbatique, congé de fin de carrière, retraite anticipée…) ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant notamment aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de réaliser des projets personnels, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper la fin de carrière.

Dans cette optique, la mise du compte épargne-temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES


Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps sous réserve d’une ancienneté minimale de 12 mois.


ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant quels sont les droits qu’ils entendent affecter au compte épargne-temps.

Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Le CET est exprimé en temps.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE



Le salarié bénéficiaire du compte épargne-temps peut alimenter ce dernier par des jours de repos.


3.1. Alimentation du compte en jours de repos



Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables et les jours de congé supplémentaire pour fractionnement ;


La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 6 jours par an.

L'alimentation en temps se fait par journée.







3.2. Plafonds du compte épargne temps


3.2.1. Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

  • le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 6 jours ;

La période annuelle s'étend du 01/01 Au 31/12.


3.2.2. Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

  • les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 60 jours ;

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.



ARTICLE 4. GESTION DU COMPTE


Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.


4.1. Modalités de décompte

4.1.1. Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrables.


4.2. Garantie des éléments inscrits au compte


Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par la Société pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits CET atteignent le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint, opérée selon les règles visées à l'article 4.1.3.

4.3. Information du salarié


Le salarié pourra suivre de façon mensuelle le compteur de jours mis et utilisés en CET sur son bulletin de paie.



ARTICLE 5. Utilisation DU compte ÉPARGNE-TEMPS


Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;

Les salariés devront transmettre au service du personnel au plus tard le 01 février de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET. Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, l’entreprise remet de façon mensuelle, le décompte via un compteur de jours en bas de bulletin de paie.


5.1. Epargne sous forme de jours de repos

5.1.1. Indemnisation des temps non travaillés


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé parental d’éducation ;
  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • d’un congé sabbatique ;
  • des congés de fin de carrière ;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans la limite de 60 jours par an
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

5.1.2. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit:

  • en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

5.1.3. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnité au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.



ARTICLE 6. STATUT DU SALARIÉ EN CONGÉ


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le régime de prévoyance géré par CARCEPT.



ARTICLE 7. CESSATION DU CET


La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions prévues à l’article 10, la clôture du compte épargne-temps.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.



ARTICLE 8. TRANSFERT DU COMPTE


Le transfert du compte épargne-temps, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.



ARTICLE 9. PUBLICITÉ ET DÉPÔT



Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Société par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux syndicats signataires et aux représentants du personnel.



ARTICLE 10. COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par le CSE, au cours de la réunion de suivi de l’accord d’harmonisation.
A cette occasion, les parties :
  • veilleront à l’application effective de l’accord et réaliseront chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • proposeront des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Le bilan établi fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.


ARTICLE 11. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 01/07/2026


11.1 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

11.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Rennes et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 1 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 12 – TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION

Conformément aux dispositions légales, la société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, à l’adresse suivante :

La société en informera les signataires du présent accord de cette transmission.
Fait à Saint-Jacques de la lande, le 25/06/2026,

En 3 exemplaires originaux.

………………………….Pour la société

Déléguée syndicale CFTC……………………………

……………………….

Délégué syndicale CFDT

Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas