Protocole d’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2026
ENTRE :
RH AULNAY
SAS au capital de 10 000 EUROS, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le n° SIREN : FR 911 983 906 – SIRET : 911 983 906 00031 dont le siège social est situé à RN 370, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par [Nom du représentant], agissant en qualité de Directeur, dûment habilité.
D’une première part,
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRÈS :
Le syndicat CFDT, représenté par déléguée syndicale, Le syndicat CGT, représenté par délégué syndical,
D’une deuxième part,
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE – objet, contenu et contexte de l’accord PAGEREF _Toc233731731 \h 3
TITRE I : CADRE JURIDIQUE, CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD PAGEREF _Toc233731732 \h 5
TITRE 2 : REMUNERATION PAGEREF _Toc233731733 \h 6
TITRE 3 : MESURE SOCIALE PAGEREF _Toc233731734 \h 7
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc233731735 \h 9
PRÉAMBULE – objet, contenu et contexte de l’accord
La Direction de la société RH AULNAY a pris l’initiative d’engager des négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
C’est ainsi que les représentants de la Direction de la société RH AULNAY et les délégations des organisations syndicales se sont réunis le 20 avril 2026, le 18 juin 2026, le 25 juin 2026, le 2 juillet 2026 et le 3 juillet 2026 afin d’aborder les deux blocs de négociation obligatoire visés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du code du travail relatifs à :
les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Il est rappelé que s’agissant de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail l’accord collectif conclu le 17 janvier 2025 pour une durée de 4 années est toujours en vigueur
Au cours de la réunion du 20 avril 2026, la Direction a présenté, le calendrier des réunions de négociations, ainsi, qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général :
L’exercice 2026 s’inscrit dans une phase de normalisation économique faisant suite aux chocs inflationnistes des années précédentes. Si l’inflation a amorcé sa décrue dès 2024, elle se stabilise désormais en 2026 autour de 1,1 % à 1,3 %.
Pour autant, ce ralentissement ne signifie pas une baisse des prix : l'entreprise doit composer avec un plateau de coûts structurels élevé (énergie, matières premières agricoles) qui continue de peser sur nos marges de manœuvre et d'imposer une grande discipline tarifaire face à une consommation des ménages qui reste prudente.
La croissance française pour 2026 demeure modérée avec un taux de chômage remonté à près de 8%.
Les incertitudes géopolitiques persistent.
Le contexte politique français actuel, marqué par des impératifs de réduction des déficits publics, fait peser une incertitude sur la politique sociale des entreprises. Les évolutions attendues de la fiscalité sur la masse salariale et les possibles ajustements des dispositifs d’allègements de cotisations nous imposent une vigilance accrue et une flexibilité réelle.
Enfin, la Direction a rappelé que les négociations menées au cours de l’année 2025 ont abouti à un accord de substitution.
Il existe donc une nécessité impérative de continuer de maîtriser l’augmentation de la masse salariale afin de ne pas mettre en péril l’activité.
Lors de la réunion du 18 juin 2026, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.
A l’issue des réunions du 25 juin, 2 et 3 juillet 2026, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’obtenir le présent protocole d’accord.
La Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération ainsi que sur une mesure sociale.
Il est rappelé qu’aux cours des négociations les organisations syndicales ont disposé de toutes les informations nécessaires et utiles à leur parfaite et complète information.
Aussi, les parties reconnaissent que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur avec loyauté et en toute indépendance des négociateurs.
Aux termes des négociations, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise.
TITRE I : CADRE JURIDIQUE, CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;
des dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord ;
des négociations annuelles obligatoires.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société RH AULNAY, non-cadres, cadres, embauchés par contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsqu’une clause mentionne expressément que la disposition concerne une catégorie professionnelle particulière.
Sauf clause contraire et expresse, le présent accord a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.
EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord qui est le résultat des négociations entre les parties met définitivement fin à compter de son entrée en vigueur aux usages, aux décisions unilatérales, aux accords atypiques, aux notes de service, aux pratiques, et de manière générale à toutes les sources du statut collectif non négocié, en vigueur au sein de la société RH AULNAY ayant le même objet.
TITRE 2 : REMUNERATION
ARTICLE 1 : AUGMENTATION RETROACTIVE au 1er AVRIL 2026 DES SALAIRES POUR LES SALARIES RELEVANT DES CATEGORIES « EMPLOYES » NIVEAUX 1 à 4
Sous réserve d’être présent dans la société RH AULNAY à la date de versement, soit au 31 juillet 2026, les employés (niveaux 1 à 4) bénéficieront d’une augmentation générale de salaire à hauteur de 1,7% de leur salaire brut de base de juin 2026, incluant toutes les augmentations du salaire mensuel brut de base, quelle qu’en soit la cause, dont les salariés ont bénéficié depuis le 1er Janvier 2026.
Cette augmentation sera appliquée, avec une date d’application rétroactive au 1er avril 2026, sur la paie du mois de juillet 2026, sur les salaires de base mensuels bruts (base juin 2026).
ARTICLE 2 : AUGMENTATION RETROACTIVE au 1er avril 2026 DES SALAIRES POUR LES SALARIES RELEVANT DES CATEGORIES « AGENTS DE MAITRISE » NIVEAUX 5 et 6
Sous réserve d’être présent dans la société RH AULNAY à la date de versement, soit au 31 juillet 2026, les agents de maîtrise, niveaux 5 et 6, bénéficieront d’une augmentation générale de salaire à hauteur de 1,7% de leur salaire brut de base de juin 2026, incluant toutes les augmentations du salaire mensuel brut de base, quelle qu’en soit la cause, dont les salariés ont bénéficié depuis le 1er Janvier 2026.
Cette augmentation sera appliquée, avec une date d’application rétroactive au 1er avril 2026, sur la paie du mois de juillet 2026, sur les salaires de base mensuels bruts (base juin 2026).
TITRE 3 : MESURE SOCIALE
ARTICLE 3 : LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES QUI NE SONT PAS AU FORFAIT JOURS
Principe
Afin de faire face aux imprévus de la vie courante et d’offrir aux salariés une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, mais également dans le but de lutter contre l’absentéisme, les parties sont convenues d’instituer des jours de repos supplémentaires dans les conditions qui suivent. Ces jours sont distincts des congés payés légaux, des congés conventionnels et des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail.
Eligibilité
Sont susceptibles de bénéficier des jours de repos supplémentaires :
L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI) qui sont employés ou agents de maîtrise ;
Les apprentis ;
Les stagiaires de l'enseignement scolaire et universitaire sont exclus.
Période de référence
La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.
Nombre maximum de jours de repos supplémentaires
Le nombre maximum de jours de repos supplémentaires rémunérés acquis au cours de la période de référence (l’année civile) est fixé à 3 jours ouvrés.
Les jours de repos supplémentaires sont acquis au titre des périodes de référence suivantes :
1er quadrimestre : du 1er janvier au 30 avril,
2e quadrimestre : du 1er mai au 31 août,
3e quadrimestre : du 1er septembre au 31 décembre.
Un quadrimestre est réputé « complet » dès lors que le salarié a été présent au moins 100% de la durée théorique de travail sur la période considérée.
L’acquisition des repos supplémentaires est conditionnée à la présence du salarié sur l’ensemble du quadrisemestre. Ainsi, si le salarié a un jour d’absence (ou plus) sur le quadrisemestre, il n’aura pas le jour de supplémentaire.
Il est toutefois précisé que, les absences assimilées à du temps de travail effectif, ne sont pas considérées comme des absences impliquant une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires acquis.
Modalités de prise de jours de repos supplémentaires acquis
Les jours supplémentaires sont acquis du 1er janvier au 31 décembre N-1 puis posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.
Les jours acquis au titre de N-1 qui n'auront pas été posés sur l'année N seront perdus : ils ne seront donc pas reportés et ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice.
La prise des jours de repos supplémentaires est effectuée en accord avec la hiérarchie et doit s’efforcer de concilier la bonne organisation de l’activité avec les attentes des salariés et des clients.
La demande du bénéfice du repos est formulée dans les meilleurs délais par le salarié qui doit en préciser la date et la durée.
La direction fera connaître dans les meilleurs délais du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le ou les jour(s) sollicité(s), la proposition d’une autre date.
Rupture du contrat de travail
Compte tenu de leur finalité spécifique en lien avec la qualité de vie au travail, en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, aucune indemnité compensatrice ne sera due au titre des repos supplémentaires acquis non pris.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 : DURÉE ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions spécifiques prévoyant une durée différente.
En cas de cumul d'avantages identiques ou de même nature entre les avantages prévus par le présent accord et les avantages prévus par la convention collective nationale du commerce, seul le plus favorable sera appliqué.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.
ARTICLE 6 : ADHÉSION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 7 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 : RÉVISION - DÉNONCIATION
8.1) Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions légales en la matière.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.
Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-8 du code du travail.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de dresser le bilan de cet accord lors de l’ouverture des prochaines négociations annuelles obligatoires et d’étudier l’opportunité de faire évoluer ou renouveler ses mesures.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
ARTICLE 10 : FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société RH AULNAY, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au CSE et aux délégués syndicaux et un avis sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise.
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.
Fait à AULNAY SOUS BOIS, Le 9 juillet 2026.
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.