Accord d'entreprise Rheinzink France

Accord sur l'organisation et la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société Rheinzink France

Le 13/11/2023


  • ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL





  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la société RHEINZINK FRANCE SAS,
au capital de 1.724.000 €,
dont le siège social est situé à 796 rue de la République – 42590 Neulise,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne,
sous le numéro 395 006 877 00033.

Représentée par Monsieur X
agissant en qualité de Directeur général

ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part



ET :


- la délégation du personnel au CSE, composée de :

- M X
- M X
- M X
- M X
- M X
- M X




D’autre part


SOMMAIRE


Article 1 : Champ d’application …………………………………………………………4

Article 2 : Dispositions générales………………………………………………………4

2.1 : Définition du temps de travail effectif ……………………………………4


2.2 : Durées maximales de travail ………………………………………………5

2.3 : Repos quotidien et hebdomadaires ……………………………………..5

2.4 : Heures supplémentaires …………………………………………………..5

Article 3 : Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail ……..6

3.1 : Convention de forfait en jours sur l’année ……………………………..6

3.1.1 : Jours travaillés ……………………………………………………6


3.1.2 : Jours de repos dits « JNT » …………………………………….7

3.1.3 : Utilisation des JNT ……………………………………………….7

3.1.4 : Solde de JNT en fin d’année ……………………………………7

3.1.5 : dépassement de la durée annuelle de travail en cas d’augmentation de la charge de travail ………………………………………………………………………...7

3.1.6 : Répartition de la durée annuelle de travail …………………..8

3.2 : 36 heures hebdomadaires avec JRTT ……………………………………8

3.2.1 : Salariés concernés ………………………………………………..8


3.2.2 : Durée du temps de travail ……………………………………….8

3.2.3 : Période de décompte des JRTT ………………………………..9

3.2.4 : Acquisition des JRTT …………………………………………….9

3.2.5 : Utilisation des JRTT ………………………………………………10

3.2.6 : Solde des JRTT en fin d’année …………………………………10

Article 4 : Dispositions finales …………………………………………………………...10

4.1 : Suivi de l’accord ……………………………………………………………..10

4.1.1 : Commission de suivi …………………………………………….10


4.1.2 : Modalités de suivi ………………………………………………..10

4.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation ………………………………………..10

4.2.1 : Prise d’effet et durée ……………………………………………10


4.2.2 : Dénonciation ……………………………………………………..11

4.2.3 : Effets de la dénonciation ………………………………………11

4.3 : Révision ……………………………………………………………………..11

4.4 : Notification – Dépôt ……………………………………………………….11

PREAMBULE

L’évolution du droit du travail et la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 ont conduit la société Rheinzink France à dénoncer le précédent accord sur le temps de travail conclu le 31 juillet 2001. La direction de Rheinzink France et les représentants du personnel se sont réunis afin de construire un nouvel accord pour l’aménagement et la durée du travail. Les négociations ont notamment porté sur l’extension au personnel de production d’une durée du travail leur permettant d’acquérir des JRTT.A l’issue de ces négociations les parties conviennent de la signature du présent accord.





EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Rheinzink France.

Article 2 – Dispositions générales
2.1 : Définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent qu’il convient de distinguer le temps de présence et le temps de travail effectif. Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas considérées comme des heures de temps de travail effectif sans que cette liste puisse être exhaustive :
  • les temps de repas : le temps de repas est le temps pendant lequel le salarié cesse d’être à la disposition de l’employeur pour prendre son repas dans les locaux de l’entreprise ou le cas échéant hors de l’enceinte de l’entreprise. Le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles

  • les temps de pause : le temps de pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

  • les temps de trajet domicile-travail : il s’agit du temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

  • les temps de formation hors temps de travail effectif : il s’agit des actions de formation effectuées en dehors des horaire de travail

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.


2.2 : Durées maximales de travail


Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

- la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D.3121-19 du Code du Travail)
- au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.
2.3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Le repos hebdomadaire a lieu, sauf circonstances exceptionnelles, le samedi et le dimanche.

Les managers veillent, avec l’aide de la responsable des Ressources Humaines, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.


2.4 : Heures supplémentaires


La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous forme d’un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre au fil de l’eau au plus proche de la date de réalisation des heures supplémentaires. A défaut, à la fin de l’année, le temps de repos acquis sera rémunéré.

Il est enfin rappelé que pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif est pris en compte.

Article 3 – Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail

3.1 : Convention de forfait en jour sur l’année


En application des articles L.3121-63 et suivants du Code du Travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :

  • Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou l’équipe auquel ils sont intégrés

  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.
Lorsque l’employeur propose la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à un salarié visé au 2 ci-dessus, il lui précise, par tout moyen, l’autonomie dont il dispose, laquelle doit répondre aux critères énoncés aux deux alinéas précédents.


3.1.1 : Jours travaillés

Pour les salariés en forfait annuel en jours, l’unité de décompte du temps de travail est la journée ou la ½ journée.

Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours est fixé à

218 jours maximum incluant la journée de solidarité.


Ce nombre maximum de jours de travail ne tient pas compte d’une éventuelle renonciation à des JNT par le salarié en cas de travail supplémentaire à la demande de la hiérarchie selon les dispositions légales applicables.

La période de décompte des jours compris dans le forfait correspond à une période de 12 mois consécutifs. Dans le cadre du présent accord, la période de décompte est fixée à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.


3.1.2 : Jours de repos dits « JNT »

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés, on obtient le nombre de jours de repos « forfait » (JNT) afin de ne pas excéder les 218 jours.

Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenu.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.


3.1.3 : Utilisation des JNT

Les dates de prise des jours de repos « forfait » (JNT) sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.


3.1.4 : Solde de JNT en fin d’année

Les JNT doivent impérativement être soldés ou placés en CET au plus tard le 31 décembre de l’année civile d’acquisition.


3.1.5 : Dépassement de la durée annuelle de travail en cas d’augmentation de la charge de travail

Compte tenu de la charge de travail, il peut être demandé aux salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos.

Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne peut pas travailler plus de 235 jours par an. Cette renonciation est formalisée par un écrit. Elle résulte d’une demande expresse de la hiérarchie et donne lieu à majoration de 25 % pour chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence.

Le dépassement de la durée maximale de 218 jours peut résulter de la non prise de jours de repos (JNT) ou de congés payés que le salarié décide de placer sur le CET. Ces jours sont neutralisés dans le décompte des jours travaillés sur l’année et ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.




3.1.6 : Répartition de la durée annuelle de travail

Les journées de travail sont en principe réparties du lundi au vendredi, en fonction de la charge de travail sur l’année, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.



3.2 : 36 heures hebdomadaires avec JRTT


3.2.1 : Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, quelque soit leur classification, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent de peu d’autonomie dans la gestion de celui-ci.


3.2.2 : Durée du temps de travail

Le présent accord fixe à 36 heures la durée hebdomadaire du temps de travail effectif.
Les horaires de travail seront fixés pour chaque service par le responsable du service selon les modalités suivantes :

services administratifs et commerciaux :

Plage horaire d’ouverture des services : 8 h – 18 h

Répartition sur la semaine :
  • soit 4 x 8 heures et 1 x 4 heures, la ½ journée non travaillée sera fixée pour chacun afin d’assurer une présence sur les 5 jours de la semaine dans chaque service non mono salarié
  • soit 1 x 8 heures et 4 x 7 heures
Pause déjeuner de 30 minutes minimum

Production en 2 x 8

Du lundi au jeudi :7 h 20 de travail effectif soit 7 h 40 de présence avec une pause de 20 minutes
Vendredi : 6 h 40 de travail effectif soit 7 h de présence avec une pause de 20 minutes

Production en journée

Du lundi au jeudi : 7 h 45 de travail effectif soit 8 h 55 de présence avec deux pauses une de 10 minutes et une d’une heure (déjeuner)
Vendredi : 5 h de travail effectif soit 5 h 10 de présence avec une pause de 10 minutes






3.2.3 : Période de décompte des JRTT


La période de décompte des JRTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


3.2.4 : Acquisition des JRTT


Pour chaque semaine complète travaillée, il sera attribué 0.143 jours de RTT soit 6.72 jours pour 47 semaines travaillées (sont déduites les 5 semaines de congés payés).

Pour les salariés présents toute l’année sans absence, les 6.72 jours seront arrondis à 7 jours. Pour les autres le reliquat de jours ne correspondant pas à une journée ou une ½ journée sera payé en décembre ou mis en CET sur demande du salarié.

Les absences ne donnant pas droit à 0.143 jours par semaine : maladie, maternité, paternité, évènements familiaux, accident du travail, absence sans solde, congé parental, congé enfant malade, congé aidant, congé solidarité familiale, activité partielle, congé sabbatique, grève, mise à pied, absence exceptionnelle, formation à l’initiative du salarié (transition pro, CPF ou équivalent). Cette liste pourra être complétée en fonction de l’évolution de la législation.
Si l’absence est inférieure à 1 heure, il sera effectué un prorata des 0.143 jours sur la semaine.

L’acquisition se fera au fil des semaines selon le même découpage de semaines que les primes, les heures supplémentaires et les titres restaurant.


3.2.5 : Utilisation des JRTT

Les JRTT sont pris par journées entières ou ½ journées.

Ils sont pris au choix du salarié après validation par le responsable hiérarchique.


3.2.6 : Solde de JRTT en fin d’année

Les JRTT doivent impérativement être soldés ou placés en CET au plus tard le 31 décembre de l’année civile d’acquisition.

Il est précisé que le JRTT acquis sur le mois de décembre peut être pris au cours du mois de décembre.



Article 4 - Dispositions finales
4.1 : Suivi de l’accord
4.1.1 : Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l’accord dont la composition est la suivante : les représentants du personnel au CSE, et le/la responsable des Ressources Humaines.

4.1.2 : Modalités du suivi

La commission se réunira dans les 12 mois qui suivront la mise en application de l’accord. Elle se réunira par la suite autant que de besoin à la demande des parties signataires.
4.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation
4.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

4.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.







4.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois.


4.4 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords pour transmission à la DREETS de la Loire.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Roanne.



Fait à Neulise
Le 13 novembre 2023
En 3 exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE LES MEMBRES DU CSE

LE DIRECTEUR GENERAL

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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