Accord d’Entreprise portant sur l’aménagement des Congés Payes
PREAMBULE
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes exerçant une activité professionnelle.
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés et vise à définir les modalités de mise en œuvre au sein de la société RHENUS.
Dans ce cadre, les membres du Comité Economique et Social ont été informés et consultés lors de la réunion extraordinaire qui s’est tenue par conférence téléphonique le 26 mars 2020.
Ces derniers ont rendu un avis favorable à l’unanimité.
En conséquence, la société RHENUS a convenu d’aménager les délais dans lesquels l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise des congés payés, selon les conditions et modalités décrites ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RHENUS.
ARTICLE 2 – MODALITES DES CONGES PAYES
La société RHENUS, dans la limite de six jours de congés payés, sera amenée à:
décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié,
fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même société.
Il est précisé que ces dispositions visent les congés payés acquis et les congés en cours d’acquisition.
ARTICLE 3 – DELAI DE PREVENANCE
Les salariés seront informés de ces dispositions en respectant un délai de prévenance d’un jour.
ARTICLE 4 – Effet – DUREE DE l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020 et prend effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :
un exemplaire sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format dématérialisé,
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de la Société.
Fait à Vaulx-Milieu, le 27 mars 2020, en 4 exemplaires