Accord d'entreprise RHENUS LOGISTICS ALSACE

NAO 2018 PROCES VERBAL D'ACCORD PARTIEL AUGMENTATION DES REMUNERATIONS ET PERIPHERIQUES DES REMUNERATIONS

Application de l'accord
Début : 06/06/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société RHENUS LOGISTICS ALSACE

Le 28/05/2018


RHENUS LOGISTICS ALSACE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

PROCES-VERBAL D’ACCORD PARTIEL

AUGMENTATION DES REMUNERATIONS ET PERIPHERIQUES DES REMUNERATIONS

ENTRE

  • La société RHENUS LOGISTICS ALSACE, dont le siège social est 9, rue du havre à Strasbourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 728 202 730, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général

ET

  • Monsieur , Délégué syndical C.F.D.T.
  • Monsieur , Délégué syndical F.N.C.R.
  • Monsieur , Délégué syndical C.F.T.C.

Les parties se sont rencontrées le 16 mars 2018, le 11 avril 2018, le 13 avril 2018, le 16 mai 2018 et le 28 mai 2018 pour aborder les questions relatives aux négociations annuelles obligatoires.
Ce volet des négociations porte sur les augmentations des rémunérations et des périphériques des rémunérations.
Les parties ont signé un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail le 24 février 2017.
Les parties poursuivent les négociations sur les points suivants :
  • Annualisation du temps de travail, organisation du travail et durée effective du travail, travail à temps partiel
  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
  • Contrat génération
  • travail à temps partiel
  • formation professionnelle
  • travailleurs handicapés
  • PERCO
Pour les négociations sur les rémunérations et périphériques des rémunérations, les parties ont retenu l’indice INSEE des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages (Ensemble pondération 10000) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
La hausse s’élève à 1,2% pour cette période.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : Historique des négociations de 2008 à 2017

(…)

ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE REMUNERATION - PERSONNEL SEDENTAIRE ET ROULANT

La Direction présente aux délégués syndicaux un comparatif entre l’évolution de l’indice de référence et les augmentations collectives négociées au sein de l’entreprise au cours des cinq dernières années.
La rémunération des salariés a augmenté à un niveau supérieur que l’augmentation des prix à la consommation :
(…)

Les délégués syndicaux présentent leurs revendications pour les augmentations collectives pour 2018 :
  • Monsieur demande une augmentation de 1,25%.
  • Monsieur demande une augmentation de 2.10%.
  • Monsieur demande une augmentation de :
  • 3,25% pour les rémunérations brutes mensuelles inférieures à 2 000€ avec un minimum de 30€
  • 2.25% pour les rémunérations brutes mensuelles supérieures à 2 000€ avec un minimum de 20€
La Direction propose une augmentation par tranche, y compris pour le personnel roulant :
(…)
L’augmentation s’applique sur la paie de juin 2018. L’augmentation ne s’applique pas aux journaliers et aux alternants, ni aux salariés embauchés en 2018. Pour les salariés à temps partiel, le montant brut mensuel de 2 000 euros est proratisé en fonction du temps de travail.
Ces propositions pour le personnel sédentaire et roulant sont acceptées par les délégués syndicaux.

ARTICLE 2 : PRIME D’ANCIENNETE

Monsieur demande une prime à hauteur de 1% du salaire tous les 4, 8, 12 et 20 ans.
La Direction rappelle que les salariés bénéficient de l’ancienneté au titre des dispositions de la convention collective. L’usage plus favorable a été dénoncé par l’employeur en juillet 2015.
Pour des raisons de compétitivité à l’égard des concurrents, l’entreprise ne peut pas rétablir une prime d’ancienneté pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2015.
(…)

ARTICLE 3 : CONGES POUR ANCIENNETE

Monsieur demande l’octroi de congés pour ancienneté : 1 jour après 4 ans, 2 jours après 8 ans, 3 jours après 12 ans, 4 jours après 16 ans et 5 jours après 20 ans.
La Direction estime cette demande à environ 400 jours de congés payés par an, soit près de 2 ETP par an, et ne peut y donner une suite favorable.

ARTICLE 4 : AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Monsieur demande l’octroi d’une augmentation individuelle avec pour base de 2% aux salariés qui en font la demande à l’issue des NAO.
Il demande à la Direction de communiquer au CSE l’enveloppe globale versée et la répartition par site, ainsi que le nombre de personnes concernées.
La Direction indique que l’inflation ne permet pas d’octroyer une enveloppe de 2% de la masse salariale en plus des augmentations collectives décidées à l’article 1 du présent accord.
Cette demande est refusée.

ARTICLE 5 : TICKETS RESTAURANT

Monsieur demande la prise en charge par l’entreprise d’un montant de 5,40 € pour par ticket restaurant d’une valeur faciale de 9 €.
Cette demande correspond à une prise en charge par l’entreprise de 60% de la valeur du ticket restaurant.
Le coût annuel supplémentaire est évalué à 80 000 euros, somme que l’entreprise ne peut pas engager en plus des augmentations collectives.
Cette demande est refusée.

ARTICLE 6 : INDEMNITE DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL ROULANT

Monsieur demande d’augmenter de 0,20€ les indemnités de frais de déplacement du personnel roulant fixées par la Convention Collectives.
La Direction indique que les frais de déplacements sont négociés au niveau de la branche pour l’ensemble des entreprises de transport.
Dans un contexte très concurrentiel, l’entreprise n’est pas en mesure de verser des frais supérieurs à ceux versés par ses concurrents.
Un accord portant revalorisation des frais de déplacement de 1.20 % a été signé dans la branche pour une application au 1er mai 2018.
La Direction rappelle que le personnel roulant bénéficie en 2018 des augmentations collectives fixées à l’article 1.

ARTICLE 7 : COTISATION MUTUELLE SANTE

Monsieur demande une prise en charge par l’entreprise des cotisations de mutuelle santé à hauteur de 90%.
La Direction rappelle que la part patronale de la mutuelle santé est passée de 50% à 80% en 2010.
La cotisation mensuelle des salariés non-cadre relevant du régime local s’élève à 103.30 euros, dont 82.64 euros pris en charge par l’entreprise. Le salarié paie 20.66 euros par mois.
La baisse des cotisations salariales pourra découler dans les années à venir d’une maîtrise des dépenses des frais de santé.

ARTICLE 8 : TREIZIEME MOIS

Monsieur demande un treizième mois pour les ouvriers.
Monsieur explique que pour certaines activités très concurrentielles il est impossible de rémunérer les salariés au-delà de la grille conventionnelle.
Il rappelle que le personnel ouvrier bénéficie d’une prime mensuelle de performance qui n’est pas versée à l’ensemble du personnel administratif. L’octroi d’un treizième mois au personnel ouvrier obligerait le versement d’une prime mensuelle de performance au personnel administratif.
En outre, Monsieur rappelle que la gratification de fin d’année est une gratification bénévole. L’employeur décide en toute liberté de l’opportunité de son versement et de son montant, ainsi que des conditions d’octroi et de maintien. Son versement n’a pas de caractère obligatoire, même si elle a été versée les 20 dernières années…
Pour l’année 2018, il propose de supprimer de la grille d’attribution de la gratification de fin d’année le critère des sanctions disciplinaires.
Cette proposition est acceptée par les délégués syndicaux.

ARTICLE 9 : PRIME DE PERFORMANCE

Monsieur demande que la prime de performance du personnel ouvrier en logistique passe à 150 euros, avec un montant non impacté de 20 euros, ainsi qu’un maintien de la prime de performance en cas d’un seul arrêt de 5 jours maximum sur 12 mois glissants.
Monsieur rappelle que la prime de performance du personnel ouvrier en logistique est passée (…).
La Direction ne peut pas accepter une nouvelle hausse de la prime de performance.
La Direction accepte de ne pas impacter la prime de performance logistique les 5 premiers jours d’arrêt maladie/AT sur une période de 12 mois glissants.

ARTICLE 10 : PRIME JOUR FERIE

Monsieur demande l’octroi d’une prime de 25 euros par jour férié travaillé pour le personnel logistique.
La Direction rappelle que le travail les jours fériés est prévu dans les contrats de travail pour le personnel logistique.
Les managers font appel en priorité à des salariés volontaires. Les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires donnent lieu à récupération.

ARTICLE 11 : PRIMES TRIMESTRIELLES

Monsieur demande le versement d’une prime de 75 euros sur les sites logistiques afin de valoriser l’implication des salariés.
La Direction relève que les activités logistiques n’ont pas toutes une clôture trimestrielle. Une telle prime engendrerait une inégalité entre les activités. De plus, il est craint que des critères d’octroi collectif engendrent des tensions au sein des équipes en cas de non-versement.
Cette demande est refusée.

ARTICLE 12 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Monsieur demande une contrepartie en temps, soit 15mn par jour pour les salariés qui portent des EPI.
La Direction estime que le port de chaussures de sécurité ne justifie pas un temps d’habillage et de déshabillage de 15 minutes par jour. Les salariés peuvent en effet venir travailler avec les chaussures de sécurité aux pieds.

ARTICLE 13 : PRIME ANNIVERSAIRE

Monsieur sollicite le versement d’une prime d’anniversaire de 50 € qui sera versé le mois de l’anniversaire du ou de la salarié(e).
La Direction estime que ce type de prime relève du monopole des œuvres sociales du Comité d’entreprise.

ARTICLE 14 : CHEQUES VACANCES

Monsieur demande un abondement de l’employeur à hauteur de 50% de l’abondement de l’actuel Comité Central d’Entreprise, ainsi que lors de la mise en place du CSE. L’abondement se fera en Juin de chaque année.
La Direction estime que ce point relève du monopole des œuvres sociales du Comité d’entreprise. Un tel versement de la part de l’entreprise serait soumis à charges patronales.
En 2018, l’entreprise a versé au comité central d’entreprise 53 882.19 € au titre des œuvres sociales et 24 620.24 € au titre du budget de fonctionnement.

ARTICLE 15 : PRIME DE FROID

Monsieur demande une revalorisation de la prime de froid dans le cas où les températures des sites / dépôt / hall sont inférieures à 10°. Il demande que la prime passe de (…)
Monsieur rappelle que l’entreprise a testé des vêtements grands froids pour l’hiver 2018/2019. Il accepte néanmoins l’octroi d’une prime de froid d’un montant brut mensuel de (…)
Cette proposition est acceptée par les délégués syndicaux.

ARTICLE 16 : INDEMNITES KILOMETRIQUES VELO

Monsieur se réfère au décret n°2016 -1184 du 31 août 2016 pour demander le versement d’une indemnité kilométrique vélo (IKV) octroyée aux salariés : 0,25€/ km parcouru A/R chaque jour travaillé.
Monsieur rappelle la prise en charge de 50% du coût des transports en commun sur présentation d’un justificatif et l’adhésion de l’entreprise à la plate-forme OPTIMIX pour favoriser le co-voiturage et l’utilisation des transports en commun.
Le Direction estime que le recensement, jour par jour, des collaborateurs qui se rendent sur leur lieu de travail en vélo est impossible.

ARTICLE 17 : POLYVALENCE DES SENIORS

Monsieur propose que la polyvalence des salariés séniors âgés de 50 ans se fasse uniquement sur la base du volontariat.
Monsieur rappelle les valeurs du Groupe RHENUS et la préoccupation qui est la sienne de garantir le bien-être des salariés de l’entreprise quel que soit leur âge.
Il indique également que l’organisation des différentes activités nécessite de pouvoir transférer un collaborateur d’une équipe à une autre ou d’un site à un autre dans l’intérêt de l’entreprise.
La Direction s’engage à analyser les difficultés des salariés liées à la mobilité interne.

ARTICLE 18 : INTERESSEMENT, EPARGNE SALARIALE ET PERCO

Monsieur demande la mise en place d’un accord d’intéressement et une augmentation de l’abondement à 6.5% lors du versement de la participation sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE).
Monsieur rappelle la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) en 2012. L’entreprise verse un abondement d’un montant net de 4% aux salariés qui placent la participation aux résultats de l’entreprise sur le PEE.
Des négociations sont en cours entre les délégués syndicaux et la Direction pour la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCO).

ARTICLE 19 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Monsieur demande le paiement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures pour le personnel sédentaire et le personnel du déménagement et de 195 heures pour le personnel roulant.
La Direction rappelle l’application d’un accord d’annualisation du temps de travail en logistique pour compenser les périodes de haute activité et de basse activité sur une période de 12 mois. Cette variation des horaires permet aux collaborateurs de bénéficier de journées de récupération facilitant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

ARTICLE 20 : DELAIS DE PREVENANCE – MODIFICATION DU PLANNING DES HORAIRES

Monsieur demande une indemnisation en heure en cas de modification des horaires de travail : <7 jours = 1 heure, <2 jours = 2 heures, < 24 heures = 4 heures
La Direction explique ne pas être maître des changements de planning. Les activités subissent les contraintes dictées par les clients.
Cette demande est refusée.

ARTICLE 21 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Monsieur demande de neutraliser la journée de solidarité en attribuant aux salariés un repos de même durée en compensation du travail effectué ce jour-là et dont la date ne pourra être postérieure au 31 décembre de l’année en cours.
Monsieur rappelle que l’entreprise est assujettie à une taxe supplémentaire depuis l’instauration de la journée de solidarité. Cette taxe s’élève à 0.30% de la masse salariale soit, 37 000 euros au titre de 2017. Le montant sera équivalent en 2018.
Cette demande est refusée.

ARTICLE 22 : TEMPS DE PAUSE

Monsieur demande un temps de pause supplémentaire de 10 mn pour les salariés qui ont atteint 8h30 de travail effectif, ce temps supplémentaire ne sera pas déduit ni du travail effectif, ni de la rémunération.
La Direction rappelle que depuis l’instauration des 35 heures hebdomadaires, les salariés de la logistique bénéficient chaque jour travaillé de deux pauses de dix minutes par jour. Ces pauses sont rémunérées.
Le temps de travail supérieur à 7 heures par jour engendre des récupérations pour les salariés.

ARTICLE 23 : DROIT LOCAL

Monsieur demande l’application du droit local pour les journées enfants malade ainsi qu’en cas d’absence d’un salarié de moins de 3 ans d’ancienneté.
La Direction applique le droit local pour les salariés qui remplissent les critères fixés par les textes et la Jurisprudence.

ARTICLE 24: PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Strasbourg, le 28 mai 2018

RHENUS LOGISTICS ALSACE



C.F.D.T.





F.N.C.R.




C.F.T.C.




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