Accord d'entreprise RHODIA OPERATIONS

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D ELIGIBILITE ET MODALITES RELATIVES AUX INDEMNITES DE RAPPEL ET INDEMNITES DE DERANGEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RHODIA OPERATIONS

Le 30/11/2017


Accord d’Etablissement DE COLLONGES AU MONT d’OR

sur les conditions d’eligibilite

& les modalites relatives aux indemnites de rappel et indemmnites de derangement



Entre les soussignés :

La Direction de l’Etablissement de Collonges au Mont d’Or de la Société Rhodia Opérations, situé 15 rue Pierre Paÿs, 69660 COLLONGES AU MONT D’OR
Représentée par , Directrice de l’Etablissement dûment mandatée à cet effet
d' une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement : CFDT ; CFE-CGC ; CGT dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord d’Etablissement du 30 novembre 2017 :
CFDT –
CFE-CGC –
CGT –
d' autre part,


















Préambule

Par courrier remis aux organisations syndicales le 5 juillet 2017, conformément aux discussions intervenues dans le cadre du processus de négociation ayant abouti à la conclusion unanime de « l’Accord d’Etablissement du 5 juillet 2017 de Collonges au Mont d’Or sur l’organisation et la rémunération des régimes d’astreinte », la Direction de l’établissement de Collonges au Mont d’Or a procédé à la dénonciation de l’engagement unilatéral de Direction du 7 mars 1977 relatif aux «  Modalités d’indemnisation du personnel ouvrier en cas de dépassement horaire ou de rappel à l’usine et dispositions particulières concernant le service entretien ».

Dans le cadre de leur volonté commune de disposer d’un cadre précis, simplifié et unique de définition tendant vers une plus grande équité, la Direction de l’Etablissement et les organisations syndicales ont convenu les dispositions suivantes en matière de conditions d’attribution des indemnités de rappel et de dérangement :

TITRE 1 : TEXTEs - CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES


ARTICLE 1.1 – TEXTES DE BASE

En matière d’attribution d’indemnité de rappel, le texte de référence figure à l’article 20 de l’avenant N°1 du 11 février 1971 relatives aux dispositions communes Avenant I (Ouvrier-Employé-Technicien & Dessinateur) de la Convention Collective des Industries Chimiques qui précise :
  • « une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l’établissement ».
  • « Cette indemnité est égale à une heure de son salaire. Elle sera portée à deux heures au cas où ce rappel serait effectué de nuit, un dimanche ou un jour férié ».
  • « Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés ».

La note de Direction de Collonges au Mont d’Or du 7 mars 1977 relative aux «  Modalités d’indemnisation du personnel ouvrier en cas de dépassement horaire ou de rappel à l’usine et dispositions particulières concernant le service entretien » apporte précisions et extensions aux modalités d’attribution « Indemnité de Rappel » pour la catégorie de personnel « Ouvrier » (Avenant I) de l’établissement de Collonges au Mont d’Or ainsi que définitions de dispositions particulières au Service Entretien.

Par Accord d’Etablissement en date du 1er septembre 2015 relatif à l’indemnisation du rappel sur repos du personnel non-cadre, un complément d’indemnisation est apporté aux catégories de bénéficiaires Avenant I et Avenant II pour les cas spécifiques et sous certaines conditions, de rappel de salariés lors de périodes de repos.

Le présent accord a vocation à se substituer dans son intégralité à l’ensemble des dispositions ayant le même objet, préalablement applicable au sein de l’Etablissement Rhodia Opérations de Collonges au Mont d’Or.


En particulier, les dispositions des Chapitre I-Indemnité de Rappel, Chapitre II-Heures Exceptionnelles, Chapitre III-Dispositions diverses (Casse-croûte, Panier de nuit journalier, indemnisation des déplacements) et la disposition du Chapitre IV-I. Prime d’astreinte c) Appel du salarié hors de sa période de garde de la Note de Direction du 7 mars 1977 sont intégralement abrogées et remplacées par les dispositions du présent Accord.

Ainsi que les dispositions de l’Accord d’Etablissement du 1er septembre 2015 et relatif à « l’indemnisation du rappel sur repos du personnel non-cadre », qui sont elles aussi intégralement abrogées et remplacées par les dispositions du présent Accord.

Les dispositions du Chapitre IV Article I-Prime d’astreinte a) et b) et Article II-Crédit Repos de la Note de Direction du 7 mars 1977 sont intégralement abrogées et remplacées par les dispositions de l’Accord d’Etablissement du 5 juillet 2017 et relatif à « l’organisation et la rémunération des régimes d’astreinte ».

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au seul établissement de Collonges au Mont d’Or de la Société Rhodia Opérations et pour le personnel Solvay de la GBU Silica « statut Rhodia Opérations Collonges ».

ARTICLE 1.3 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique, sous réserve de l’ éligibilité aux critères définis, et pour les seuls cas de besoins de service, au personnel Ouvriers, Employés, Techniciens et Agent de Maîtrise ci-après désignés par le terme « salariés » classés dans les classifications des Groupes I, II, III, (avenant I) et Groupe IV (avenant II) de la Convention Collective des Industries Chimiques.



TITRE 2 : OBJET


Le présent Accord a pour objet de préciser :

  • Les modalités d’éligibilité et d’indemnisation en cas de rappel, après avoir quitté l’établissement, des salariés pour les besoins du service,
  • Les modalités d’éligibilité et d’indemnisation en cas d’extension de l’horaire journalier de travail des salariés pour les besoins du service,
  • Les modalités d’éligibilité et d’indemnisation en cas de modification de l’horaire de travail applicable pour les besoins du service,
  • Pour le personnel Solvay non-cadre des services techniques opérationnels : les modalités d’éligibilité et d’indemnisation en cas d’appel au domicile des salariés pour assistance téléphonique hors régimes d’astreinte

Il est expressément stipulé que l’objet du présent accord exclut les besoins de service entrant dans le cadre des régimes d’astreinte et pour lesquels des dispositions spécifiques sont elles-mêmes définies par Accord d’Etablissement (Accord du 5 juillet 2017 de Collonges au Mont d’Or sur l’organisation et la rémunération des régimes d’astreinte).

ARTICLE 2.1 – Les modalités d’éligibilité et d’indemnisation en cas de rappel, après avoir quitté l’établissement, des salariés pour les besoins du service


Les parties signataires reconnaissent  l’importance fondamentale de l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle,  gage d’une meilleure qualité de  vie et d’une  meilleure performance  de  l’entreprise et rappellent leur souci de ne recourir au rappel de salariés (hors régime spécifique d’astreinte) que pour les motifs définis restrictivement ci-dessous :
  • pour les nécessités de fonctionnement du service,
  • ou pour le personnel posté ayant un rythme 5x8 :
  • pour les nécessités de fonctionnement en sécurité des installations,
  • la participation à des sessions de formation professionnelle continue organisée selon un horaire journée (hors formations organisées au poste de travail),
  • la participation à la demande de l’employeur aux réunions de service organisées par lui,
  • et la participation à des évènements Usine organisés en journée (journée Sécurité, portes ouvertes, etc…).

Le rappel de salariés après avoir quitté l’établissement recouvre différentes situations, listées ci-contre : rappel sur congés payés, rappel sur repos, rappel après avoir quitté l’établissement pour réalisation d’heures supplémentaires après la journée de travail.

En tout état de cause, les dispositions du présent accord sont applicables aux seuls cas de recours pour besoins de service excluant toute application liée à l’initiative du salarié.


  • RAPPEL SUR CONGES PAYES


Définitions :

Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur. L’octroi au salarié des congés qu’il a acquis constitue une obligation pour l’employeur. Corrélativement, le salarié a l’obligation de prendre ses congés. A défaut, ce dernier ne saurait réclamer aucune indemnisation.

Toutefois, pour répondre à des besoins exceptionnels de service, il ne peut être exclu qu’un salarié pourra être rappelé durant sa période de congés payés. Ne relevant pas du pouvoir de direction de l’employeur, ce rappel sur congés payés ne pourra intervenir sans l’accord du salarié sollicité.

Selon les dispositions légales en vigueur, le premier jour de congés payés se verra défini comme le premier jour d’absence pour congé et le dernier jour de congés payés sera la veille du jour de la reprise du travail.

Eligibilité et modalités d’indemnisation :

En application de l’article 18 de la Convention Collective des Industries Chimiques du 30/12/1952 modifié par accord du 11 octobre 1989 étendu par arrêté du 25 janvier 1990, dans ces cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours.

Le salarié est tenu à une obligation d’information de l’employeur lors du rappel pour que les éventuels frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel lui soient remboursés sur justificatifs.
  • RAPPEL SUR REPOS


Définitions :

Repos hebdomadaire
Au sens des articles L3132.2, L.3132-4 et s. du code du travail, il faut entendre par repos hebdomadaire :
  • le repos d’une durée minimale de 24 heures consécutives (de 0h à 24h sur base du principe défini par le Code du travail en matière de repos dominical)
  • auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien entre deux séances de travail (11 heures),
soit un total de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Pour le personnel travaillant en journée hors régime d’astreinte, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives est positionné de droit le Dimanche. Pour le personnel travaillant en rythme continu posté 5x8, dans les situations de respect strict des horaires habituels de travail, il s’agit du 2ème repos du cycle.

Repos
Les repos n’entrant pas dans la définition ci-avant du repos hebdomadaire sont qualifiés de repos.
Sauf cas de dérogations spécifiques, le rappel sur repos ne saurait donc intervenir que sur les susnommés « Repos ».
A titre d’illustration, dans les situations de respect strict des horaires habituels de travail et/ou de la répartition journalière de la durée hebdomadaire de travail, il en découle un recours au rappel sur repos limité aux cas suivants :
  • Pour le personnel de journée :
  • au samedi
  • ou jour férié autre que les dimanches et 1er mai (seul jour férié chômé)
  • Pour le personnel en travail posté :
  • au 3éme repos du cycle (pour tenir un poste matin 5h-13h, un poste soir 13h-21h, un poste nuit 21h-5h ou un travail selon horaire journée).

Le rappel sur repos hebdomadaire ne saurait intervenir que dans des cas très spécifiques tels que :
  • pour travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel et revêtant un risque pour la sécurité et qui requièrent l’information de l’inspection du travail ,
  • Dans des situations très exceptionnelles de surcroît extraordinaire de travail.
Des formalités de recours sont à opérer préalablement au recours et en anticipation auprès de la DIRECCTE.

Durée effective de travail 
En tout état de cause, il sera assuré, par l’employeur ou ses représentants, une stricte garantie du respect des limites maximales de durée du travail effectif et notamment des limites maximales de durée hebdomadaire de travail effectif, soit à date :
  • 48 heures pour l’ensemble des salariés. Dans le cas des salariés postés, cette durée hebdomadaire s’apprécie sur le cycle au sens légal du terme, c’est dire sur le cycle de 10 tournes de 6 jours travaillés/4 repos.
  • 6 jours de travail consécutifs, sauf cas de dérogations au repos hebdomadaire. Dans le cas des salariés postés, cette règle des 6 jours de travail consécutifs s’appréciera, par convention sur l’établissement de Collonges au Mont d’Or, au sens plus restrictif de l’interprétation européenne soit sans tenir compte de la semaine civile mais bien en nombre de jours consécutifs.

Pour garantir le respect de ces limites, le positionnement par la hiérarchie de repos « compensatoires obligatoires » pourra s’imposer. Ce jour de repos « compensatoire obligatoire » ne sera pas à imputer en congés, RTT, etc.. et sera à différencier des repos hebdomadaires ou repos de cycle.


Eligibilité et modalités d’indemnisation :

En contrepartie du rappel sur repos effectué dans les conditions ci-avant définies et n’intervenant pas, par ailleurs, dans le cas d’une modification du planning du cycle, une indemnité de rappel « Rappel sur repos » est allouée au salarié en sus du salaire.

Il est expressément stipulé et accepté par les parties signataires que :
  • Si le nombre de jours effectifs de travail ou assimilés à du temps de travail effectif (Congé, RTT, Repos compensatoire obligatoire ou toutes autres absences assimilées à du temps de travail effectif) dans la semaine (journalier) ou dans la tourne (posté) demeure inchangé ou s’il est inférieur au nombre de jour théorique de travail effectif,
  • il ne pourra être considéré qu’il ait fait appel à du rappel sur repos
  • et par voie de conséquence, l’indemnisation propre au rappel sur repos ne trouvera pas à s’appliquer.

L’indemnité « Rappel sur repos » est égale à 4 heures de son salaire (base + ancienneté). Cette contrepartie sera payée en argent et ne pourra faire l’objet d’une compensation en temps, ce que les parties signataires conviennent expressément.

Le versement de cette indemnité de rappel fera l’objet d’un traitement Paie au plus tard le mois suivant le mois de réalisation du rappel sur repos.

La compensation du temps de travail effectif et les majorations dues au titre de la réglementation légale en matière d’heures supplémentaires, d’heures de nuit, pour jour férié… n’est pas traitée par le présent accord car répondant à l’application de dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les temps de pause qui n’auraient pas la nature de temps de travail effectif sont à exclure du calcul de décompte des heures supplémentaires. Ainsi, en application de l’Accord d’Etablissement du 11/01/2011 sur l’aménagement du temps de travail pour le personnel en journée, le temps de déjeuner du personnel journalier est à défalquer de la durée journalière de travail. Lors d’un recours aux heures supplémentaires sur un repos, le décompte de la pause déjeuner sera opéré à hauteur de 60 minutes dans la mesure où il ne peut être question en la matière d’horaire flexible.

Se traduisant par la réalisation d’heures supplémentaires, le rappel sur repos ne pourra être opéré qu’à la demande de la hiérarchie qui en assurera la formalisation écrite.
Les frais de transport seront pris en charge en application des dispositions communes précisées à l’article 2.5 du présent Accord.


  • RAPPEL APRES AVOIR QUITTE L’ETABLISSEMENT POUR REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES APRES LA JOURNEE DE TRAVAIL


Définitions :

Conformément aux dispositions conventionnelles UIC – Article 20 de l’avenant N°1 du 11 février 1971 en matière d’Indemnité de Rappel, « une indemnité de rappel est à verser en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l’établissement ». Il s’agit d’ailleurs du seul cas d’éligibilité à indemnité de rappel prévu par la Convention Collective des Industries Chimiques.

Cette définition sous-tend que :
  • les heures supplémentaires ne sont pas prévues mais demandées par l’employeur suite à la survenance d’un événement imprévu,
  • alors que le salarié a quitté l’établissement,
  • à la suite de sa journée de travail.

Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif.

Se traduisant par la réalisation d’heures supplémentaires, le rappel après avoir quitté l’établissement pour réalisation d’heures supplémentaires après la journée de travail ne pourra être opéré qu’à la demande de la hiérarchie qui en assurera la formalisation écrite.

En tout état de cause, les dépassements au temps de travail collectif qui pourraient résulter d’une demande de l’employeur de réalisation d’heures supplémentaires ne sauraient amener aux dépassements des durées maximales définies par la loi/réglementation en vigueur et aux obligations légales en matière de repos.


Eligibilité et modalités d’indemnisation :

En contrepartie du rappel du salarié effectué dans les conditions ci-avant strictement définies, une indemnité de rappel sera allouée au salarié en sus du salaire.

L’indemnité de rappel est appréciée par journée et non par rappel.

N’entrant pas dans le cadre spécifique d’un rappel sur repos (voir ci-dessus dispositions 2.1.2 relatives au Rappel sur repos), cette indemnité est égale à 1 heure de son salaire (base + ancienneté), portée à 2h dans les cas strictement définis ci-dessous :
  • Pour le personnel Journalier : Rappel effectué de nuit (entre 21h et 6h),
  • Pour le personnel posté hors rappel sur repos et sous réserve de la mise en œuvre des adaptations requises au respect strict du repos quotidien obligatoire de 11 heures :
  • Rappel effectué pour tenue d’un poste supplémentaire « de nuit (21h-5h)» un jour de semaine,
  • Rappel effectué pour tenu d’un poste supplémentaire commençant entre 0h-24h un jour férié ou un dimanche.

Cette contrepartie est payée en argent et ne pourra faire l’objet d’une compensation en temps, ce que les parties signataires conviennent expressément.

Le versement de cette indemnité de rappel fera l’objet d’un traitement Paie au plus tard le mois suivant le mois de réalisation du rappel.

La compensation du temps de travail effectif et les majorations éventuellement dues au titre de la réglementation légale en matière d’heures supplémentaires, d’heures de nuit, pour jour férié… n’est pas traitée par le présent accord car répondant à l’application de dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les temps de pauses qui n’auraient pas la nature de temps de travail effectif sont à exclure du calcul de décompte des heures supplémentaires.

Les frais de transport seront pris en charge en application des dispositions communes précisées à l’article 2.5 du présent Accord.

ARTICLE 2. 2 - Les modalités d’éligibilité et d’indemnisation en cas d’extension de l’horaire journalier de travail pour les besoins du service

Définitions :

Heures supplémentaires
Il est précisé que, sauf demande explicite de la hiérarchie ou de l’un des représentants de l’employeur, l’accomplissement des missions se doit d’être réalisé sans dépassement horaire.
La seule exception réside pour les services « continu » ou « semi-continu » : du fait de la nécessité de continuité de service, « en cas de retard de l’équipe chargée d’assurer la relève du poste, la durée du travail du salarié pourra être prolongée jusqu’à 12 heures afin que la continuité du poste puisse être assurée  » Article 3 de l’Accord du 16/09/2003 relatif au travail de nuit dans les Industries Chimiques.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la demande préalable de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif. Les variations de l’horaire de travail issues de la mise en œuvre des dispositions conventionnelles internes en matière d’horaire flexible ne sauraient être intégrées à la définition d’heures supplémentaires.

Et, en tout état de cause, les dépassements au temps de travail collectif qui pourraient résulter d’une demande de l’employeur de réalisation d’heures supplémentaires ne sauraient amener aux dépassements des durées maximales définies par la loi/réglementation en vigueur.

Les parties s’entendent à ce que le recours à la réalisation d’heures supplémentaires soit minimisé et sous-tendu par un objectif de réponse aux impératifs liés à l’organisation de l’entreprise et aux nécessités de son bon fonctionnement.




Eligibilité et modalités d’indemnisation

En contrepartie des heures de travail effectuées dans les conditions ci-avant définies, sont légalement et conventionnellement applicables la compensation du temps de travail effectif et les majorations éventuellement dues au titre de la réglementation légale en matière d’heures supplémentaires, d’heures de nuit, pour jour férié…

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif journalier de travail (antérieurement à la prise de poste de travail ou postérieurement à la journée de travail) ne sont pas éligibles au sens de la définition conventionnelle UIC à une indemnité de rappel.

Toutefois, dans le cadre des discussions et, à titre de concessions réciproques, la Direction concède à maintenir le principe d’éligibilité au versement d’une indemnité de rappel instituée par la Direction de l’Etablissement de Collonges au Mont d’Or le 9 mars 1977.

Cette indemnité est égale à 1 heure de son salaire (base + ancienneté) dès lors que :
  • Le travail supplémentaire a pour objet de faire débuter la prise de poste de travail au moins 1 heure avant l’horaire de travail affiché,
ou
  • Le travail supplémentaire a pour objet de prolonger le poste de travail au moins 1 heure après l’horaire de travail affiché.
L’indemnité sera égale à 2 heure de son salaire (base + ancienneté) dés lors que :
  • Le travail supplémentaire a pour objet de faire débuter la prise de poste de travail au moins 2 heures avant l’horaire de travail affiché,
ou
  • Le travail supplémentaire a pour objet de faire prolonger l’horaire de travail journalier affiché d’au moins 2 heures.

Cette contrepartie sera payée en argent et ne pourra faire l’objet d’une compensation en temps, ce que les parties signataires conviennent expressément.

Le versement de cette indemnité de rappel fera l’objet d’un traitement Paie le mois suivant le mois de réalisation du rappel.


ARTICLE 2. 3 - Les modalités d’éligibilité et d’indemnisation en cas de modification de l’horaire de travail applicable POUR LES BESOINS DU SERVICE


Définitions :

La réalisation du travail et notamment du temps de travail est organisée au sein de l’établissement par des horaires collectifs de travail et ce en application des dispositions légales en vigueur en matière d’information/consultation du Comité d’Etablissement.

Chaque salarié se voit appliquer un horaire de travail journalier et hebdomadaire découlant des horaires collectifs définis par l’accord d’Etablissement en vigueur.




Pour répondre à des besoins de fonctionnement de service, pour une durée déterminée, la répartition de l’horaire de travail applicable au salarié peut faire l’objet de modification :
  • aménagement des tranches horaires journalières,
  • aménagement de la répartition journalière de la semaine de travail ou du cycle de travail.
Il est expressément précisé que, pour les salariés postés, constitue un aménagement du cycle de travail, le fait pour un salarié de passer à la demande de la hiérarchie de la tourne applicable à son équipe d’affectation à la tourne d’une autre équipe.

De la même façon, pour des impératifs liés à l’activité, un salarié pourra se voir appliquer un horaire collectif autre que celui qui lui est habituellement affecté du fait du poste occupé :
- affectation d’un horaire collectif autre que l’horaire collectif du poste occupé.
Par exemple, le passage en horaire posté pour un salarié journalier ou inversement, le passage en horaire journalier pour un salarié posté. Cette affectation à un autre horaire collectif ne pourra demeurer qu’un changement temporaire de courte durée.
Dès lors que la durée initiale d’affectation à un autre horaire collectif que le sien sera d’une durée consécutive égale ou supérieure à 1 mois, la modification fera l’objet d’une lettre de mission avec définition des différentes conditions et modalités applicables. En l’espèce, les dispositions en matière d’Indemnité de Rappel du présent Accord ne seront pas applicables au salarié concerné.

Il sera considéré ci-après pour les modalités d’indemnisation que la modification sera entendue pour toute la durée période de modification et non par jour de modification.

Les modifications et aménagements horaires effectués par l’Entreprise mais dont l’initiative émane du salarié sont exclus de l’application des dispositions ci-après.

Eligibilité et modalités d’indemnisation
En contrepartie de la modification à l’horaire collectif applicable, dans les conditions ci-avant strictement définies, une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire :
  • au premier jour de modification de l’horaire de travail applicable,
  • au dernier jour de modification de l’horaire de travail applicable.

En cas de changements successifs, l’indemnité sera éligible pour chaque période de modification sans toutefois cumul entre l’indemnité de premier jour et dernier jour. A titre d’illustration : un salarié posté de l’équipe X, qui passerait par modification sur le rythme de l’équipe Y pendant 2 jours, puis, sur le rythme de l’équipe Z, pendant 1 jour, pour réintégrer ensuite le rythme de l’équipe X se verrait allouer : 1h d’indemnité lors de son passage en Y, puis 1h d’indemnité lors de son passage en Z, puis 1h d’indemnité lors de son retour en X, soit au total 3h de rappel.

Cette indemnité est égale à 1 heure de son salaire (base + ancienneté), portée à 2h dans le cas strictement défini ci-dessous :
  • Aménagement des tranches horaires ayant pour effet de faire débuter l’horaire du salarié journalier avant 6 heures.

Cette contrepartie sera payée en argent et ne pourra faire l’objet d’une compensation en temps, ce que les parties signataires conviennent expressément.

Le versement de cette indemnité de rappel fera l’objet d’un traitement Paie le mois suivant le mois de réalisation du rappel pour modification.
A noter dans les cas spécifiques suivants :
  • Salarié journalier passant pour une durée déterminée de courte durée en horaire posté  pour une activité continue ou semi-continue : une compensation additionnelle à l’indemnité de rappel sera opérée par octroi, par jour de modification, du prorata temporis de la prime applicable de « Forfait Posté (continu ou semi-continu)» et à hauteur de la durée du poste. L’appréciation de la notion d’horaire posté s’appuiera sur la définition juridique du travail posté, à savoir «  travail exécuté par des salariés qui se succèdent sur un même poste de travail sans se chevaucher » et ce que cela soit en continu « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », en semi-continu « avec un arrêt hebdomadaire », ou discontinu « arrêt de nuit et en fin de semaine ».
  • Salarié posté passant pour une durée déterminée de courte durée : un maintien de la prime « Forfait Posté » sera garanti au salarié concerné.

Il est expressément précisé qu’à défaut de fait générateur, la modification de l’horaire applicable pourra conduire à la non éligibilité du panier de nuit et/ou de l’indemnité de transport. L’horaire collectif applicable avant la modification ne saurait justifier le maintien des indemnités qui ne seraient plus inhérentes à l’horaire collectif réellement appliqué.


ARTICLE 2.4 – Pour le personnel Solvay non-cadre des services techniques opérationnels : les modalités d’éligibilité et d’indemnisation en cas de DERANGEMENT au domicile des salariés pour assistance téléphonique hors régimes d’astreinte

Définitions 

Bénéficiaires :
Seuls les salariés Solvay affectés aux activités opérationnelles de maintenance sont concernés par ces dispositions. Leurs expertises dans des domaines de compétences propres seront prises en compte pour déterminer la justification du dérangement au domicile des salariés hors régime d’astreinte.

Dérangement :
En l’espèce, il est entendu par dérangement :
  • le contact téléphonique opéré auprès d’un salarié à son domicile,
  • alors qu’il n’est pas assujetti à une astreinte et donc à aucune obligation de se tenir à la disposition de l’employeur,
  • et ayant pour objet d’apporter une assistance téléphonique.
Cette définition sous-tend obligatoirement et cumulativement: un appel inopiné et la non-intervention du salarié sur site.

Modalités de recours

Ne pouvant les exclure totalement, ces dérangements se doivent d’être qu’exceptionnels et donc se justifier exclusivement pour répondre à des besoins impérieux de Sécurité ou de fonctionnement.





Aussi, le recours aux demandes d’assistance téléphonique hors régime d’astreinte sera placé sous l’autorité du Responsable des Services Techniques ou, hors des périodes d’ouverture des services Jour de l’Agent de Maitrise Posté de Fabrication, seuls à avoir sur place l’autorité pour demander ou autoriser le dérangement de salarié à leur domicile en dehors des régimes d’astreinte. En cas de recours, hors des périodes d’ouverture des services Jour, l’Agent de Maitrise Posté en informera obligatoirement l’astreinte Encadrement auprès duquel il pourra obtenir conseil décisionnel.
Modalités d’indemnisation
En contrepartie du dérangement occasionné, une indemnité de dérangement sera octroyée :
  • à hauteur de 4 * points Rhodia pour un jour ordinaire de la semaine
  • à hauteur de 11 * points Rhodia pour un dimanche ou un jour férié.
En cas d’appels d’assistance téléphonique multiple, cette prime de dérangement ne sera payée qu’une seule fois pour une période de 24 heures considérée chaque jour depuis 6 heures du matin.

ARTICLE 2.5 – TRAJET – INDEMNISATION TRANSPORT

Au sens de l’ensemble des dispositions du présent Accord d’Etablissement, le temps de trajet n’est pas assimilable à du temps de transport et ne doit donc pas être inclus à la durée de travail effectif.

L’indemnisation des frais liés aux trajets sera opérée via « Indemnité de transport », dès lors que justifiés par un trajet additionnel à celui relatif aux horaires normaux de travail.

Elle s’appuiera sur le barème d’indemnisation Collonges (trajet le plus court calculé via Mappy entre l’adresse exacte du domicile et le site de Collonges) et ce à l’exception du service Supply Chain qui conservera l’application de dispositions spécifiques en vigueur au jour de la signature des présentes.

TITRE 3 – Application, revision, denonciation, publicite et depot

ARTICLE 3.1 – LA Durée de l’accord


Le présent accord d’Etablissement prend effet à compter du 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3.2 – REVISION ET Dénonciation de l'accord

Toute demande de révision pourra être formulée aux autres signataires. Des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives aux bornes de l’Etablissement devront alors être engagées dans les trois mois de la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé avec toutes les organisations syndicales représentatives et signataires des présentes.

Le présent accord d’Etablissement pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’art. L2261-9 et s. du code du travail. La durée de préavis du présent accord est de trois mois.

ARTICLE 3-3 – LA PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

La direction procédera aux formalités de dépôt conformément aux L. 3313-3, L. 2231-5 & suivants et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord d’Etablissement conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.
Tout avenant devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.


Fait à Collonges au Mont d’Or, le 30 novembre 2017


Directrice d’Etablissement -



CFDT –



CFE/CGC –



CGT –
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