RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNÉE 2025 AU SEIN DE L’UES SOLVAY FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Direction des sociétés de SOLVAY en France dont la liste figure en Annexe 1, représentées par Mme XXXX, France HR Manager & Labor Relations Officer, dûment mandatée à cet effet, d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES SOLVAY France dont la liste figure en Annexe 1, dûment informées et habilitées à négocier et signer le présent accord :
CFDT – XXXX
CFE-CGC – XXXX
9 rue des Cuirassiers, immeuble Silex2 69003 LYON FRANCE
Il est convenu des dispositions suivantes :
Préambule
Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 12 décembre 2024 et 15 janvier 2025 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les autres thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale. Deux réunions de négociation étaient initialement planifiées en décembre 2024. A la demande des organisations syndicales, la deuxième réunion s’est finalement tenue le 15 janvier 2025.
Par ailleurs, comme agréé dans l’accord cadre du 13 juin 2024 relatif à l’intéressement au sein de l’UES Solvay, les partenaires sociaux ont également défini les conditions de mise en œuvre de la participation des salariés aux bénéfices exceptionnels.
Cette négociation s’est inscrite au terme d’une année 2024 marquée par un contexte macroéconomique défavorable, notamment au deuxième semestre, impactant notamment l’activité des industries chimiques et des activités industrielles et plus généralement automobiles en France.
En effet, après un premier semestre finalement satisfaisant, Solvay a constaté un fort ralentissement de son activité sur le second semestre 2024. Les prévisions pour 2025 s’annoncent stables dans le meilleur des cas et en baisse notamment concernant l’activité historique et importante du SodaAsh. Par ailleurs, après avoir atteint des niveaux inédits en 2022 et début 2023, l’inflation a fortement reculé en 2024. Les prévisions d’inflation 2025 laissent présager un niveau encore plus faible en 2025.
Tout en prenant en compte ces réalités, les négociations ont ainsi eu pour objectif de toucher le plus grand nombre de salariés, par des augmentations de salaires mais aussi de maintenir l’attention portée au pouvoir d’achat en valorisant le travail et la performance.
C’est dans ce contexte que les parties conviennent de ce qui suit. ARTICLE 1 – Le champ d'application de l'accord
Article 1.1. Les sociétés concernées
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés appartenant à l’UES Solvay, laquelle est composée, à date, conformément à l’accord de continuité social au sein de l’UES Solvay France du 3 octobre 2023 de :
2 sociétés juridiques :
RHODIA OPERATIONS
SOLVAY OPERATIONS FRANCE
Et de 6 établissements distincts au sens des instances représentatives du personnel :
Collonges au Mont d’Or
Dombasle
Lyon / Silex2 - Aubervilliers / Campus Paris
La Rochelle
Le Pont-de-Claix
Salindres
Article 1.2. Les salariés concernés Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés, présents et futurs, de l’UES Solvay à l'exception des cadres dirigeants.
Article 2 : La politique salariale 2025
Les augmentations s’appliquent aux salaires de base de décembre 2024 après l’application des effets éventuels des garanties d’inflation au 1er janvier 2025, et dans l’ordre suivant : revalorisation du salaire de base mensuel au minimum conventionnel, puis application des augmentations collectives et enfin éventuellement application des augmentations individuelles.
Article 2.1. Les mesures collectives (équivalent temps plein)
Les augmentations collectives sont exprimées en pourcentage des appointements de base et forfaitaires.
Elles s’appliquent aux salaires de base bruts et aux autres lignes du bulletin de salaire revalorisables.
Les augmentations collectives concernent les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise.
Les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise percevront une augmentation de
1,8% du barème des salaires et des appointements, qui sera calculée rétroactivement à janvier 2025 avec un montant minimum de 60 euros bruts par mois, soit 780 euros bruts par an minimum.
Cette augmentation sera versée
en février 2025, avec effet rétroactif à janvier 2025.
Article 2.2. Les mesures individuelles
L’enveloppe budgétaire affectée aux augmentations individuelles est exprimée en pourcentage d’augmentation de l’ensemble des appointements de base et forfaitaires.
Les éventuelles augmentations individuelles, exprimées en pourcentage, s’appliquent au salaire de base brut.
Les responsables hiérarchiques veilleront à faire preuve d’équité lors de l’attribution des mesures individuelles et plus spécifiquement aux équilibres entre les différents Avenants.
2.2.1. Pour les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (équivalent temps plein)
un budget de
0,7% d’augmentations individuelles destiné à valoriser la performance individuelle, par GBU ou fonctions, attribuées en avril 2025 ;
un budget spécifique d’au moins
0,5%, défini globalement toutes GBU et fonctions confondues, réservé aux augmentations individuelles non automatiques éventuellement versées à l’occasion de promotions, habilitations (exemples : validation au poste de travail sur une nouvelle chaîne de production, sur un nouveau poste de travail…), changements de catégorie et d’échelon (legacy SOLVAY), changements de coefficient et cadrages intervenant en cours d’année. Ce budget est également mobilisé dans le cadre d’éventuelles mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le changement éventuel de coefficient intervient à la date de la promotion ou du cadrage. En cas d’augmentation individuelle associée à la promotion, celle-ci intervient à la date de la promotion sans effet rétroactif. L’augmentation individuelle liée au cadrage intervient à la date de cet événement.
Le montant minimal d’augmentation individuelle est de:
35 euros bruts par mois pour les augmentations individuelles destinées à valoriser la performance individuelle
55 euros bruts par mois pour les salariés bénéficiant d’une promotion impliquant un changement de coefficient.
Un budget global spécifique estimé à
0,04% est réservé aux augmentations individuelles liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification.
2.2.2. Pour les cadres
un budget de
2,5% d’augmentations individuelles, destinées à valoriser la performance individuelle, attribuées en avril 2025. L’augmentation individuelle, dès lors que son principe aura été acté par le manager, sera d’un montant minimal de 1%.
un budget d’au moins
0,5% d’augmentations individuelles “hors-cycle” réservé aux promotions, élargissements de fonctions et ajustements par rapport au marché et également mobilisé dans le cadre d’éventuelles mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les augmentations interviennent au moment de l'événement.
un budget global spécifique estimé à
0,04% est réservé aux augmentations individuelles liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification.
Par ailleurs,
98% des cadres ont la garantie de bénéficier d’un maintien du pouvoir d’achat par une revalorisation de leur rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à l’inflation cumulée entre l’indice de décembre 2022 et celui de décembre 2025 (référence INSEE 4018E hors tabac). Le calcul individuel de la revalorisation inclura toutes les sommes versées à l’occasion des campagnes annuelles d'augmentation, à l’exclusion des éventuelles augmentations liées aux promotions impliquant un changement de job-grade ou de coefficient perçues pour les années 2023, 2024 et 2025.
Lorsque les chiffres définitifs de l’inflation de l’année 2025 seront connus, il sera fait un état de la proportion des salariés qui ont bénéficié de cette mesure.
Article 3 : Les évolutions des grilles de salaires minima applicables au sein de la legacy RHODIA (valeurs au 31 décembre 2024) Les salaires minima des grilles Rhodia sont supérieurs aux salaires minima mensuels de la branche Chimie. Elles servent de base au calcul de certaines primes. Ils sont revalorisés de
1,8% au 1er janvier 2025.
En cas de revalorisation du salaire de base mensuel d’un salarié en application du présent accord, l’ordre de revalorisation est le suivant : revalorisation du salaire de base mensuel puis application des augmentations collectives et enfin, éventuellement, application des augmentations individuelles.
A partir du 1er janvier 2025, le point RHODIA est revalorisé de 1,8% à hauteur de 10,132 €. Cette revalorisation figure sur le bulletin de paye de février 2025.
Pour les cadres, payés au forfait, la valeur minimum correspondant à leur coefficient a été valorisée d’un douzième pour tenir compte de l’intégration dans leur salaire mensuel de base d’un douzième de gratification de fin d’année correspondant à un mois de salaire. Cette valeur minimum est reportée sur le bulletin de paye.
Le point Solvay est revalorisé dans les mêmes proportions.
Dans les accords en vigueur faisant référence à une valeur de point, la valeur du point de la CCNIC reste remplacée par la valeur du point RHODIA.
Artide 4 : Revalorisation de l'abondement au PEG de l'UES SOLVAY
Un avenant n°12 à l'accord relatif au Plan Epargne Groupe du 16 septembre 2016 applicable au sein de l'UES SOLVAY améliore à compter du 1er janvier 2025 le niveau : - du premier abondement pour le porter à un montant potentiel maximum de 900 euros, au lieu de 750 euros, Les autres niveaux d’abondement demeurent inchangés. Cet avenant est applicable sous réserve de la signature du présent accord.
Article 5 : Revalorisation de l'abondement au PERCOL de l'UES SOLVAY
Un avenant n°6 à l'accord PERCOL du 9 décembre 2020 applicable au sein de l'UES SOLVAY améliore à compter du 1er janvier 2025 le niveau : - du premier niveau d’abondement pour le porter à un montant potentiel maximum de 1100 euros, au lieu de 1000 euros. Le second niveau d’abondement demeure inchangé. Cet avenant est applicable sous réserve de la signature du présent accord.
Article 6 : Tableau récapitulatif des principales mesures salariales
Catégorie
socio-professionnelle
Augmentations
Collectives
Augmentations Individuelles
appliquées
Autres mesures
Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
Février 2025
1,8% à effet au
1er janvier 2025
Toutes legacies confondues Mini
60€ (780€/an)
Avril 2025
0,7 % performance
à effet au
1er avril 2025
Mini
35€
Et
0,5 % minimum promotions/ élargissements de fonction/égalité femmes-hommes
(hors cycle, sans effet rétroactif) Mini
55€ en cas de changement de coefficient
Et
Évolutions conventionnelles
0,04 % pour toutes les legacies
Cadres
Avril 2025
2,5 % performance
à effet au
1er avril 2025
avec un mini de 1% en cas d’augmentation individuelle
Et
0,5% minimum promotions/élargissements de fonctions/égalité femmes-hommes
Et Évolutions conventionnelles
0,04% pour toutes les legacies
Février 2025
Garantie de maintien
du pouvoir d’Achat
Pour
98% des salariés Cadres
TOUS
Valeur des points et grilles
Valorisation des Points :
Au 1er janvier 2025 : +1,8%
TOUS
Abondements PEG / PERCOL
Abondement PEG
Revalorisation du 1er niveau d’abondement jusqu’à 900€ au lieu de 750€
Abondement PERCOL
Revalorisation du 1er niveau d’abondement jusqu’à 1100€ au lieu de 1000€
Article 7 : Mise en oeuvre de la participation aux bénéfices exceptionnels
La loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 avait instauré une nouvelle obligation de négociation sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.
Dans le cadre de la négociation de l’accord cadre du 13 juin 2024 relatif à l’intéressement au sein de l’UES Solvay, les parties avaient renvoyé la mise en œuvre de la participation des salariés aux bénéfices exceptionnels à la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2025.
Compte tenu des reports de déficit annuels de la société Rhodia Opérations, les parties conviennent qu’est définie comme augmentation exceptionnelle du bénéfice une déclaration de bénéfice net fiscal positif par la société Rhodia Opérations.En cas de déclaration de ce bénéfice net fiscal, les parties conviennent du versement d’une prime d’un montant de 500€ sous forme de supplément d’intéressement aux salariés définis comme bénéficiaires dans l’accord d’intéressement du 13 juin 2024.
Pour rappel, l’article 2 de l’accord d’intéressement du 13 juin 2024 relatif aux salariés bénéficiaires est défini comme suit:
ARTICLE 2 - Les salariés bénéficiaires
Le présent accord d'intéressement s'applique à l'ensemble des salariés travaillant en France.
La prime d'intéressement est versée à l'ensemble des salariés des établissements de l'UES Solvay comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'une ou l'autre des sociétés de l'UES parties à l'accord, conformément à l'article L. 3342-1 du Code du travail. Pour déterminer si cette condition d'ancienneté est remplie, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l'intéressement, et des 12 mois qui la précèdent. Sous réserve des dispositions de l'article 4.3, la suspension du contrat de travail suspend le versement de la prime d'intéressement. Le critère pour bénéficier de l'accord d'intéressement est celui du contrat de travail français ; les stagiaires sont exclus du bénéfice de l'accord.
Article 8 : Engagements de discussions en 2025
Par ailleurs, les parties signataires ont convenu d’engager en 2025 des discussions au sujet de la prévention et de la réparation de la Pénibilité. De même, elles ont convenu d’engager des discussions sur les conditions dans lesquelles pourrait être améliorée la prise en charge des frais de santé. Dans le cadre d’une réunion Agenda social, la direction s’engage à proposer les conditions dans lesquelles le renouvellement de certains accords (Handicap, Aidants, GECPP, QVT) pourra être fixé.
Article 9 : La commission de suivi
Afin d'apprécier les effets des mesures du présent accord, les parties signataires conviennent d'assurer ensemble le suivi des engagements souscrits. La commission de suivi se réunit une fois dans l’année.
Elle permet d'évaluer les mesures prises dans le présent accord mais également de vérifier leur mise en œuvre. Il lui est notamment fourni, sous forme d’histogrammes, un suivi des augmentations individuelles accordées par exemple par âge, par site.
Les informations relatives à l’application des dispositions du présent accord font l’objet d’une information auprès de leur comité social et économique.
Article 10 : L’entrée en vigueur et la durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2025. Ses dispositions prévalent sur celles ayant le même objet dans les accords d’entreprise ou d’établissements, conclus postérieurement ou antérieurement et compris dans le périmètre du présent accord (articles L. 2253-3 et 6 du Code du travail).
Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales.
Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2025 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2025 en accord à durée indéterminée. Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.
Article 11 : L’interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Il est transmis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Solvay France.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Révision de l’accord Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.
Article 13 : La publicité et le dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. La direction de l'UES Solvay procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'avenant aux organisations syndicales représentatives ;
de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025
Annexe 1
Liste des sociétés juridiques composant l’UES SOLVAY