Accord d'entreprise RHODIA OPERATIONS

Accord intéressement du 29 juin 2026 Etablissement de Salindres de l'UES Solvay

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

13 accords de la société RHODIA OPERATIONS

Le 29/06/2026



Accord d'intéressement du 29 juin 2026

-

Etablissement de ....... de l’UES .......



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Direction de l'Établissement de ....... de l’UES ......., situé rue ....., ..... .......,

Représentée par Monsieur ......., Directeur de l’Etablissement de ....... de l’UES ....... dûment mandaté à cet effet,



d'une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de ......., dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

d' autre part,



CGT– M. .........., en qualité de délégué syndical de l’établissement

CFDT – M. ...................., en qualité de délégué syndical de l’établissement



Préambule




Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés.

Comme cela est exposé au sein de l’accord cadre du 13 juin 2024 relatif à l’intéressement pour les années 2024, 2025 et 2026 au sein de ....... en France, la volonté des parties est d’associer les salariés à la fois aux résultats communs du Groupe ....... mais également aux résultats propres à leur établissement.

Dans cet accord, le montant de l’intéressement à distribuer au niveau de l’ensemble des établissements de ....... en France est calculé selon deux niveaux :
  • au niveau de l’ensemble des sociétés détenues à plus de 50% par ....... en France, en fonction de l’atteinte des objectifs fixés par le Groupe ....... ;
  • au niveau de certains établissements distincts au sens de l’UES ......., en fonction de l’atteinte des objectifs fixés au niveau dudit établissement.

Le présent accord a pour objet la détermination des modalités d’intéressement retenues au niveau de l’établissement de ......., notamment le mode de calcul de l’intéressement et les modalités de sa répartition entre les salariés. Cet intéressement permet d'offrir un élément de motivation supplémentaire aux salariés, en complétant la politique de rémunération globale, sans substituer pour autant les sommes attribuées dans ce cadre à aucun des éléments de salaire en vigueur.

Au niveau de l’ensemble des Sociétés de ....... en France, les critères retenus dans à l’avenant n°2 du 11 juin 2026 à l’accord-cadre du 13 juin 2024 relatif à l’intéressement 2025 sont les suivants :

  • Pour 34 % de la part Groupe de l’intéressement, un indicateur

    A lié au niveau de l’EBITDA sous-jacent (Underlying Earnings Before Interest,Taxes, Dépréciation, and Amortization) l’objectif est atteint si le niveau de l’EBITDA atteint 800 millions d’euros en 2026, et est plafonné à un niveau de 880 millions d’euros. 


  • Pour 34% de la part Groupe de l’intéressement, un indicateur

    B lié au niveau de flux de trésorerie disponible aux actionnaires de ....... (« Free Cash Flow») constaté sur l’exercice 2026 ; l’objectif est atteint si le niveau de flux de trésorerie disponible aux actionnaires atteint 200 millions d’euros et est plafonné s’il atteint 250 millions d’euros, 

 
  • Pour 17% de la part Groupe de l’intéressement, un indicateur

    C lié au niveau de Cost Savings (économies récurrentes) ; l’objectif est atteint si les économies sur les coûts réalisées en 2026 atteignent 100 millions d’euros et est plafonné si elles atteignent 120 millions d’euros.  


  • Pour 5% de la part Groupe de l’intéressement, un indicateur

    D lié à l’intensité des émissions de gaz à effet de serre; l’objectif est atteint si le poids de CO2 émis en 2026 n’excède pas 730 kilos par tonne produite et est plafonné s’il est réduit à 690 kilos par tonne produite. 

 
  • Pour 5 % de la part Groupe de l’intéressement, un indicateur

    E lié à la sécurité ; sauf accident mortel, l’objectif est atteint quand le nombre de RI (reportable injuries (blessure nécessitant un traitement supérieur à une blessure de premiers soins) est limité à 34 et est plafonné à 25.  


  • Pour 5% de la part Groupe de l’intéressement, un indicateur

    F lié à la Diversité et à l’Inclusion; l’objectif est atteint quand la proportion de femmes de grade S19 et plus atteint en 2026 29,8% de l’effectif global de ....... et est plafonné s’il atteint 30,8%.   



Au niveau de l’établissement de ....... de l’UES ......., les parties au présent accord ont décidé, pour l’intéressement distribuable en 2026 au titre de l’exercice 2025, de retenir les objectifs suivants :

D’une part, l’indicateur correspondant à l’atteinte d’objectifs en matière de performance économique et industrielle est le suivant :
  • C1 : Performance sécurité

  • C1A : Remontée des presques accidents

  • C1B : Taux de participation aux formations sécurité (STOP, Safety Week, journées HSE,…)


  • C2 : Performance économique

  • C2A : Respect des frais fixes du GIE




D’autre part, au titre des objectifs en matière de développement durable, de qualité de vie au travail et/ou de diversité et d’inclusion les indicateurs sont les suivants :

  • DD1 : Réfection des peintures de la chaufferie - Retouche peinture sur rembardes, poutres/ portes etc....

  • DD2 : Participation aux sessions de nettoyage

Etant donné qu’il dépend de la mesure des résultats au niveau de l’établissement, l’intéressement des salariés est aléatoire dans son principe et variable dans son montant, ce dernier pouvant même être nul en application des objectifs et modalités résultant du présent accord. Les signataires du présent accord acceptent expressément ce principe et ne considèrent pas l’intéressement institué par le présent accord comme un avantage acquis, mais comme le fruit aléatoire d’un effort collectif.

ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION ET LES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCORD


Le présent accord d'intéressement s'applique à l'ensemble des salariés de l’établissement ....... de l’UES ....... justifiant d'une ancienneté de 3 mois dans l'une des entités de ......., tel que défini à l’avenant n°2 du 11 juin 2026 à l’accord-cadre du 13 juin 2024 relatif à l’intéressement 2024 au sein de l’UES ........

Sauf indication contraire des DREETS et URSSAF, il s’appliquera également aux salariés des comités d’établissement, sous réserve d’adhésion dudit comité et de ratification par les 2/3 des salariés de chaque comité.
La suspension du contrat de travail emporte le non-versement de l’intéressement au prorata de la durée de l’absence (congé parental d’éducation, congé sans solde, …).
Par dérogation, les 6 premiers mois d’absence maladie non professionnelle sur le même exercice, continus ou discontinus, n’ont pas d’impact sur le calcul de la part individuelle. Au-delà, le taux de présence sera impacté pour la partie de l’absence continue ou discontinue qui excède 6 mois sur l’exercice.
De même, les absences pour accident de travail, maladie professionnelle, maternité et paternité et l’activité partielle n’ont pas d’impact sur le calcul de l’indice de présence à l’effectif.

ARTICLE 2 : LE MODE DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT



En complément de la part Groupe de l’intéressement liée à l’exercice 2026 et fixée par l’avenant n°2 du 11 juin 2026 à l’accord cadre du 13 juin 2024, le montant de la part de l’intéressement affectée aux établissements distincts de l’UES ....... pour l’exercice 2025 est au maximum de 2250 € par an et par salarié, à raison d’un maximum de 1350 € sur le critère de la performance économique et/ou industrielle et d’un maximum de 950 € sur les critères du développement durable, qualité de vie au travail et/ou de diversité et d’inclusion.


2.2.1. Le critère de performance économique et industrielle de l’établissement (1350 € maximum)


Il est calculé de la façon suivante :
1350 € x KIE

Coefficient d’Intéressement d’Etablissement (KIE)

S’ils existent, les objectifs sont pondérés par le pourcentage de satisfaction de chacun ce qui donne la formule suivante :
(Poids objectif 1 x % de réussite) + (Poids objectif 2 x % de réussite) + (Poids objectif 3 x % de réussite) = KIE de 0 à 1.
La somme des poids de chacun des objectifs doit être égale à 100%.
Pour chacun des objectifs, le pourcentage atteint est fixé selon un barème d’établissement.
Il est expressément convenu que les objectifs retenus ne se compensent pas.

En ce qui concerne l’établissement ....... de l’UES ......., les modalités d’appréciation de l’atteinte des objectifs exprimés en pourcentage, pour 2026, sont les suivants :

O1 = 50 %

O2 = 50 %

C1 : Performance Sécurité

C2 : Performance économique

Valeur Cible de Référence (VCR) pour l'année 2026=

Valeur Cible de Référence (VCR) pour l'année 2026 =

Réalisation

valeur pondérée correspondante pour l’objectif

Réalisation

valeur pondérée correspondante pour l’objectif

C1A : Remontée des presques accidents

C1B : Taux de participation aux formations sécurité (STOP, Safety week, journée HSE...)

1

C2A : Respect des frais fixes du GIE

1


Rappel : total O1 + O2 = maxi 1

1er objectif / Performance sécurité: (poids du critère = 50%)

  • Critère C1A: Remontées des presques accidents conduisant à une situation dangereuse :

Poids du sous-critère : 25%

Définition de la mesure :

  • 100% des formation réalisées avec 1 Fiche de Situation Dangereuse FSD remontée/salarié durant la formation

  • Minimum 70 FSD remontées sur l'année 2026

  • Possibilité de faire remonter par mail sans avoir complété le document

Résultats du sous-critère = 1,00 si réalisation des 3 actions déterminées.

Résultats du sous-critère = 0,00 si les 3 actions ne sont pas réalisées

  • Critére C1B: Prévention Sécurité par la participation aux formations sécurité (STOP, Safety Week, journées HSE)

  • Réalisation des formations STOP = 100%

  • Participation à la SAFETY WEEK:

90% ----> 100% (retraité des salariés en congés sup 10 jours et technicien posté GIE non disponible suite tourne 5X8) =

< 80% = 0

  • Participation à la journée HSE (retraité des arrêts maladies) = 100%


Poids du sous-critère : 25%

Résultats du sous-critère = 1,00 si les 3 actions sont réalisées

2ème objectif / Performance Économique (poids du critère : 50%)

  • Respect des frais fixes du GIE sur l’année 2026: (hors éléments exceptionnels)

Budget Frais fixes = 6 531k€ / an

  • 0 à 2% = 100%

  • +2 à +4% = 75%

  • +4 à +6% = 50%

  • >6% = 0

Interpolation linéaire entre les valeurs.

2.2.2. Le critère de développement durable, de qualité de vie au travail de l’entreprise et/ou de l’établissement de diversité et d’inclusion (950 € maximum)


Pour l’année 2026, les objectifs en matière de développement durable et/ou de qualité de vie au travail et/ou de diversité et d’inclusion au sein l’établissement de ....... sont les suivants :

- 1er objectif :
DD1 : Réfection des peintures de la chaufferie – Retouche peinture sur rembardes, poutres/portes
Organisation de 2 sessions jusqu’au 31/12/2026 avec 8 salariés minimum (GIE + fonctions supports)
Clôture des sessions par un déjeuner équipe pris en charge par la Direction.

Le montant de l’intéressement lié à ce critère, s’il est atteint à 100 %, sera de 475 euros.

- 2ème objectif :
DD2 : Participation aux sessions de nettoyage
Organisation de 4 sessions (hors Août) jusqu’au 31/12/2026 avec minimum 4 salariés (GIE + fonctions supports) /session
En cas de situation exceptionnelle lors de cette session, la session ne sera pas comptabilisée.

Le montant de l’intéressement lié à ce critère, s’il est atteint à 100 %, sera de 475 euros.

ARTICLE 3. LA PORTÉE ET LA DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2026, et cessera de s’appliquer au 31 décembre 2026.
Il ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée. 



ARTICLE 4. MODIFICATION


Le présent accord ne pourra être modifié que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion sauf dans le cas visé à l’article L. 3345-2 du Code du travail.

Il est entendu entre les parties que la remise en cause de tout ou partie des avantages fiscaux et sociaux constituerait une force majeure ne conduisant pas à la disparition de l’accord mais à son adaptation concernant les montants maximum versés.

En pareille occurrence, l’ensemble des montants maximum resteraient inchangés mais s’entendraient toutes charges incluses.


ARTICLE 6. LA PUBLICITÉ ET LE DÉPÔT DE L’ACCORD


La direction de l’établissement procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
  • de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à ......., le 29 juin 2026

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas