Accord d'entreprise RHOVYL SAS

Négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RHOVYL SAS

Le 07/06/2021


Accord





Entre les soussignés :



la société Rhovyl
société par actions simplifiée au capital de 1.034.000 EUR
dont le siège social est à Tronville en Barrois (F-55310)
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar le Duc (F-55000)
sous le numéro B 353 782 378

représentée par Monsieur
agissant en qualité de Président
habilité aux fins des présentes


d'une part,


et



Les Organisations Syndicales :

SYMBOL 215 \f "Symbol" \s 14 \hConfédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO)
représentée par Monsieur
agissant en qualité de Délégué Syndical d’Entreprise
habilité aux fins des présentes


d'autre part,






















Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Exposé



Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la société Rhovyl a, par courrier en date du 26 mai 2021 adressé aux Organisations Syndicales, proposé d’engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du personnel de la société Rhovyl.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues entre la société Rhovyl et les Organisations Syndicales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-15 du code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a porté sur :

  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-17 du code du travail, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a porté sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

Au terme de leurs réunions de négociation, les parties sont convenues d’établir le présent accord.













Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1


Les parties conviennent d'augmenter de 20,00 EUR (vingt Euros) la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base, telle que constatée au 01 juin 2021, de chaque salarié(e) ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl non présent(e)s à l’effectif au 01 juin 2021, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à leur date d’entrée à l’effectif.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl dont le coefficient de qualification a évolué entre le 01 juin 2021 et le 30 juin 2021, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à la date d’entrée en vigueur de leur nouveau coefficient de qualification.

Article 2


Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % (en moyenne) et de réviser en conséquence, comme ci-dessous, le barème de Salaires Mensuels Minima Garantis, applicable aux salarié(e)s ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl employé(e)s suivant un rythme jour, un rythme 2 x 8 ou un rythme 3 x 8, tel que ce barème est défini à l'Article 40 de l'Accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi entre les parties en date du 21 juin 2000 pour l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl :

coefficientSalaire Mensuel
deMinimum
classificationGaranti

EUR/mois

2101.768,50
2251.771,00
2401.778,00
2551.793,00
2701.812,50
2851.834,00
3001.854,50
3151.873,50
3301.895,00
3451.991,50
3602.129,50
3752.268,00
3902.407,00
4052.593,00
4202.780,50
4352.966,50
4503.158,50

Les Salaires Mensuels Minima Garantis, tels que définis par le barème ci-dessus, doivent s'entendre pour une durée hebdomadaire de travail de 37,80 heures par semaine.

Article 3


Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % (en moyenne) et de réviser en conséquence, comme ci-dessous, le barème de Salaires Mensuels Minima Garantis, applicable aux salarié(e)s ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl employé(e)s suivant un rythme 5 x 8, tel que ce barème est défini à l'Article 40 de l'Accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi entre les parties en date du 21 juin 2000 pour l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl :

coefficientSalaire Mensuel
deMinimum
classificationGaranti

EUR/mois

2101.590,50
2251.620,00
2401.636,50
2551.657,00
2701.677,50
2851.697,50
3001.717,50
3151.738,00
3301.758,50
3451.832,00
3601.951,50
3752.078,50
3902.204,00
4052.342,50
4202.493,00
4352.655,00
4502.818,50

Les Salaires Mensuels Minima Garantis, tels que définis par le barème ci-dessus, doivent s'entendre pour une durée hebdomadaire de travail de 33,60 heures par semaine.

Article 4


Les parties conviennent d'augmenter de 20,00 EUR (vingt Euros) la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base, telle que constatée au 01 juin 2021, de chaque salarié(e) Ouvrier(e) et ETAM de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl non présent(e)s à l’effectif au 01 juin 2021, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à leur date d’entrée à l’effectif.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl dont le niveau et/ou l’échelon de classification a évolué entre le 01 juin 2021 et le 30 juin 2021, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à la date d’entrée en vigueur de leur nouveau niveau et/ou échelon de classification.

Article 5


Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % (en moyenne) et de réviser en conséquence, comme ci-dessous, le barème de Salaires Mensuels Minima Garantis, applicable aux salarié(e)s Ouvrier(e)s et ETAM de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl, tel que ce barème est défini à l'Article 31 de l'Accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi entre les parties en date du 27 septembre 2000 pour l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl :

niveauéchelonSalaire Mensuel
dedeMinimum
classificationclassificationGaranti

11.762,50

211.773,50
221.792,50
231.819,00

311.831,00
321.849,50
331.876,50

411.898,00
421.941,50
432.028,50

512.061,00
522.125,50
532.223,50

612.267,00
622.354,00
632.484,00

Les Salaires Mensuels Minima Garantis, tels que définis par le barème ci-dessus, doivent s'entendre pour des durées hebdomadaires de travail de 37,80 heures par semaine.

Article 6


Les parties conviennent de récapituler et de réviser les modalités de formation et de classification professionnelle des Agent(e)s de production de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl.

Ces modalités de formation et de classification professionnelle sont notamment régies par :

  • la Convention Collective Nationale des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés, désignée par la "Convention des TAS 1996", établie et signée en date du 06 juin 1996,
  • les avenants et accords par lesquels cette Convention des TAS 1996 a été modifiée et complétée,
  • les procédures d'assurance qualité de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl.

formation


Chacune des opérations de production pouvant être confiée aux Agent(e)s de production sur les installations de production (filage, finissage, teinture) est identifiée et fait l'objet d'une description et d’une formation spécifique.

Chacun des postes de travail pouvant être confié aux Agent(e)s de production de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl est défini par la liste des opérations de production sur les installations de production (filage, finissage, teinture) relevant de ce poste de travail.

Chacun des postes de travail pouvant être confié aux Agent(e)s de production de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl est caractérisé par une durée de formation.

Le tableau ci-dessous dresse un inventaire des différents postes de travail pouvant être confié aux Agent(e)s de production de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl et des durées de formation estimées nécessaires pour tenir ces postes de travail :

poste de travaildurée de formation
(heures)

filage1er échelon480
filage2ème échelon1.440
filage3ème échelon2.440

finissage1er échelon320
finissage2ème échelon800
finissage3ème échelon1.760

teinture1er échelon160
teinture2ème échelon480
teinture3ème échelon1.440

maintenance1er échelon320
maintenance2ème échelon800

classification professionnelle et coefficient de classification


La classification professionnelle des Agent(e)s de production de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl est établie en fonction de leurs aptitudes à tenir les postes de travail qui peuvent leur être confiés.

L’aptitude d’un(e) Agent(e) à tenir un poste de travail est acquise :

  • soit, par la validation par la direction de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl des acquis et de l'expérience de l’Agent(e) concerné(e) dans le poste de travail en question,
  • soit, par la réalisation avec succès par l’Agent(e) concerné(e) des tests de validation des compétences spécifiques au poste de travail en question.

L’aptitude d’un(e) Agent(e) à tenir un poste de travail ne peut être validée que si l’Agent(e) concerné(e) a l’aptitude physique de tenir et accepte d’occuper à tout moment ledit poste de travail.

L'aptitude globale de chaque Agent(e) de production de l’établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl est mesurée par le total des heures de formation aux différents postes de travail que l’Agent(e) en question a l'aptitude de tenir.

Conformément aux dispositions de la Convention des TAS 1996, chaque Agent(e) de production de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl est caractérisé par un coefficient de classification.

Ce coefficient de classification est déterminé en fonction de l'aptitude globale de l’Agent(e) en question, selon le tableau ci-dessous :

aptitude globalecatégoriecoefficient
(total heures de formation)professionnelleclassification

inférieur à 400 hAgent catégorie B210
supérieur ou égal à 400 het inférieur à 800 hAgent catégorie C225
supérieur ou égal à800 het inférieur à1.200 hAgent catégorie D240
supérieur ou égal à1.200 het inférieur à1.800 hAgent catégorie E255
supérieur ou égal à1.800 het inférieur à2.400 hAgent catégorie F270
supérieur ou égal à2.400 het inférieur à3.000 hAgent catégorie G285
supérieur ou égal à 3.000 hAgent catégorie H300

Article 7


Les parties conviennent de récapituler et de réviser les modalités de formation et de classification professionnelle des emplois de conducteur(trice) d’équipement industriel au sein des ateliers de filature / retordage des Ouvrier(e)s de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl.

Ces modalités de classification professionnelle sont notamment régies par :

  • la Convention Collective Nationale de l'Industrie Textile - désignée par la "Convention Textile" - établie en date du 01 février 1951 et remise en ordre par l'accord du 29 mai 1979,
  • les avenants et accords par lesquels cette Convention Textile a été modifiée et complétée, dont notamment l’accord national de branche du 19 décembre 2013 relatif aux classifications professionnelles dans l’Industrie Textile,
  • les procédures d'assurance qualité de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl.

formation


Chacune des opérations pouvant être confiée aux conducteur(trice)s d’équipement industriel au sein des ateliers de filature / retordage de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl est identifiée et fait l'objet d'une description et d’une formation spécifique.

Chacun des postes de travail pouvant être confié confiés aux conducteur(trice)s d’équipement industriel de filature / retordage de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl est défini par la liste des opérations de production relevant de ce poste de travail.

Chacun des postes de travail pouvant être confié aux conducteur(trice)s d’équipement industriel de filature / retordage de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl est caractérisé par une durée de formation.

Le tableau ci-dessous dresse un inventaire des différents postes de travail pouvant être confiés aux conducteur(trice)s d’équipement industriel de filature / retordage de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl et des durées de formation estimées nécessaires pour tenir ces postes de travail :

poste de travaildurée de formation

heures

craqueuses200
cardeuses160
peigneuses160
bancs d'étirage160
frotteurs à manchons200
bancs à broches200
continus à filer480
étuves200
bobinoirs120
assembleuses560
retordeuses120
gazeuses200
racleuses200
épissurage560
visitage / encaissage200
moulinage retordage480

classification professionnelle et coefficient de classification


La classification professionnelle des conducteur(trice)s d’équipement industriel de filature / retordage de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl est établie en fonction de leurs aptitudes à tenir les postes de travail qui peuvent leur être confiés.

L’aptitude d’un(e) Ouvrier(ère) à tenir un poste de travail est acquise :

  • soit, par la validation par la direction de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl des acquis et de l'expérience de l’Ouvrier(ère) concerné(e) dans le poste de travail en question,
  • soit, par la réalisation avec succès par l’Ouvrier(ère) concerné(e) des tests de validation des compétences spécifiques au poste de travail en question.

L’aptitude d’un(e) Ouvrier(ère) à tenir un poste de travail ne peut être validée que si l’Ouvrier(ère) concerné(e) a l’aptitude physique de tenir et accepte d’occuper à tout moment ledit poste de travail.

L'aptitude globale de chaque conducteur(trice)s d’équipement industriel de filature / retordage de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl est mesurée par le total des heures de formation aux différents postes de travail que l’Ouvrier(ère) en question a l'aptitude de tenir.

Conformément aux dispositions de la Convention Textile, chaque conducteur(trice)s d’équipement industriel de filature / retordage de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl est caractérisé par un niveau et un échelon de classification.

Ces niveau et échelon de classification sont déterminés en fonction de l'aptitude globale de l’Ouvrier(ère) en question, selon le tableau ci-dessous :

aptitude globaleniveauéchelon
(total heures de formation)classificationclassification


inférieur à 700 h21
supérieur ou égal à 700 het inférieur à 1.400 h22
supérieur ou égal à 1.400 het inférieur à 2.100 h23
supérieur ou égal à 2.100 het inférieur à 2.800 h31
supérieur ou égal à 2.800 het inférieur à 3.500 h32
supérieur ou égal à 3.500 h33

Article 8


Les parties après avoir analysé les données figurant dans le rapport, dont une copie est annexée au présent accord, sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes de la société Rhovyl ont retenu quatre domaines d’action afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

embauche


Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant : augmenter l’effectif féminin.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre l’action suivante : sélectionner aux entretiens d’embauche au moins le même ratio de femmes que le ratio de candidatures féminines reçues.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir l’indicateur chiffré suivant : ratio de femmes sélectionnées aux entretiens d’embauche / ratio de candidatures féminines reçues.

formation


Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant : permettre l’évolution des femmes et leur accès aux mêmes niveaux de qualification professionnelle que les hommes, en mettant en place au moins autant de formation pour les femmes que pour les hommes.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre les actions suivantes :

  • proposer de manière identique des actions de formation aux femmes et aux hommes,
  • veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation en organisant, dans la mesure du possible, les formations sur site ou sinon en privilégiant les formations locales, afin que le temps de formation corresponde le plus possible au temps de travail.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir les indicateurs chiffrés suivants :

  • ratio nombre moyen d’heures de formation par salariée femme / nombre moyen d’heures de formation par salarié homme,
  • ratio nombre de formations réalisées localement / nombre total de formations.

rémunération effective


Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière, quel que soit le sexe, à fonction, responsabilités, compétence et expérience professionnelle similaires.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre les actions suivantes :

  • déterminer le niveau de rémunération avant la diffusion d’une offre d’emploi pour assurer l’égalité de rémunération à l’embauche,
  • mener annuellement une étude des éventuels écarts de rémunération liés au genre par catégorie professionnelle et, en cas d’écarts non justifiés, mettre en place les mesures de rattrapage adaptées,
  • veiller à ce que les augmentations individuelles soient réparties équitablement entre les hommes et les femmes.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir les indicateurs chiffrés suivants :

  • ratio des offres déposées avec niveau de rémunération déterminé / nombre total d’offres déposées,
  • nombre éventuel d’écarts de rémunération constatés et nombre d’écarts traités,
  • répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification.

articulation entre vie professionnelle et exercice de la responsabilité familiale


Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant : faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre l’action suivante : étudier toutes les demandes d’aménagement du temps de travail.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir l’indicateur chiffré suivant : ratio nombre de demandes d’aménagement du temps de travail étudiées / nombre de demandes d’aménagement du temps de travail reçues.

Article 9


Les parties après avoir analysé les données figurant dans le rapport, dont une copie est annexée au présent accord, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans la société Rhovyl sont convenues de retenir les actions définies dans ce même rapport.

Article 10


Les parties conviennent de fixer la date d'entrée en vigueur du présent accord au 01 juillet 2021.

Article 11


En conséquence et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la société Rhovyl et l'ensemble des salarié(e)s de l’établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl se trouvent uniquement régis, dans tous leurs rapports, par les dispositions du code du travail et par les dispositions de :

  • la Convention Collective Nationale des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés - désignée par la "Convention des TAS 1996" - établie et signée en date du 06 juin 1996,
  • les avenants et accords par lesquels cette Convention des TAS 1996 a été modifiée et complétée,
  • l'accord Caisse Textile établi en date du 22 avril 1997 entre les parties,
  • l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du 02 novembre 1993 entre les parties,
  • l'avenant 1, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 19 juin 1996 entre les parties,
  • l'avenant 2, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 18 novembre 1999 entre les parties,
  • l'accord d’intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du 21 juin 2010 entre les parties,
  • l'accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi en date du 21 juin 2000 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 02 février 2001 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 07 février 2002 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 04 février 2003 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 17 février 2004 entre les parties,
  • le procès-verbal de désaccord établi en date du 14 février 2005 entre les parties,
  • le procès-verbal de désaccord établi en date du 14 avril 2006 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 20 mars 2007 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 27 mars 2008 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2009 établi en date du 28 avril 2009 entre les parties,
  • le procès-verbal de désaccord établi en date 31 mai 2010 par la société Rhovyl,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2011 établi en date du 16 mai 2011 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2012 établi en date du 05 juin 2012 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 22 juillet 2013 entre les parties,
  • l’avenant à l'accord susvisé négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 28 avril 2014 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2014 établi en date du 01 juillet 2014 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2015 établi en date du 20 juillet 2015 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2016 établi en date du 27 juin 2016 entreles parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2017 établi en date du 12 juillet 2017 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2018 établi en date du 13 juillet 2018 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2019 établi en date du 14 juin 2019 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2020 établi en date du 25 juin 2020 entre les parties,
  • le présent accord.

Article 12


En conséquence et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la société Rhovyl et l'ensemble des salarié(e)s de l’établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl se trouvent uniquement régis, dans tous leurs rapports, par les dispositions du code du travail et par les dispositions de :

  • la Convention Collective Nationale de l'Industrie Textile - désignée par la "Convention Textile" - établie en date du 01 février 1951 et remise en ordre par l'accord du 29 mai 1979,
  • les avenants et accords par lesquels cette Convention Textile a été modifiée et complétée,
  • l'accord sur la classification des emplois Ouvriers établi en date du 26 avril 1995 entre les parties,
  • l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du 02 novembre 1993 entre les parties,
  • l'avenant 1, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 19 juin 1996 entre les parties,
  • l'avenant 2, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 18 novembre 1999 entre les parties,
  • l'accord d’intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du 21 juin 2010 entre les parties,
  • l'accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi en date du 27 septembre 2000 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 12 avril 2001 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 20 mars 2002 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 13 février 2003 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 02 mars 2004 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 27 janvier 2005 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 04 avril 2006 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 27 mars 2007 entre les parties,
  • l'accord Rémunérations établi en date du 18 mars 2008 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2009 établi en date du 29 avril 2009 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2010 établi en date du 09 avril 2010 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2011 établi en date du 16 mai 2011 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2012 établi en date du 05 juin 2012 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 22 juillet 2013 entre les parties,
  • l’avenant à l'accord susvisé négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 28 avril 2014 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2014 établi en date du 01 juillet 2014 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2015 établi en date du 20 juillet 2015 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2016 établi en date du 27 juin 2016 entreles parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2017 établi en date du 12 juillet 2017 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2018 établi en date du 13 juillet 2018 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2019 établi en date du 14 juin 2019 entre les parties,
  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2020 établi en date du 25 juin 2020 entre les parties,
  • le présent accord.

Article 13


Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l’Article D.2231-2 du code du travail, déposé auprès de l’Unité Territoriale de la Meuse de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Grand Est et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar le Duc et ce, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Avesnelles, le 07 juin 2021, en trois exemplaires originaux, dont :

  • un pour le dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar le Duc,
  • un pour chacune des parties.


Confédération Générale du Travailsociété Rhovyl
Force Ouvrière (CGT-FO)





MonsieurMonsieur

























Annexes :


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