Accord d'entreprise RIA FRANCE

Négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020

Application de l'accord
Début : 03/07/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société RIA FRANCE

Le 02/07/2020


négociation annuelle obligatoire POUR L’ANNEE 2020



ENTRE :


La Société RIA FRANCE, sise 6 bis rue Fournier – 92110 CLICHY, représentée par Madame XX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure les présentes,

ci-après désignée « l’Entreprise »,
d’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales définies ci-dessous :
  • CFDT représentée par XX ;
  • CGT représentée par XX ;
  • SNB/CFE-CGC représenté par XX.

Ci-après désignées « Les Parties signataires »,
d’autre part.


Conformément aux articles L. 2242-1 du Code du Travail et suivants, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales dans l’entreprise sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2020 et plus particulièrement sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.


Il est rappelé ici que :


  • Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un Accord spécifique portant sur la participation aux bénéfices au sein de Ria France ;
  • Le thème de la suppression des écarts de rémunération et différences de carrière entre les hommes et les femmes fait l’objet d’un Accord spécifique portant sur l’égalité professionnelle au sein de Ria France qui a été signé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2017 :
  • Cet accord a pris effet le 7 décembre 2018 et cessera de s’appliquer de plein droit le 6 décembre 2021.
  • Dans le cadre de la consultation obligatoire portant sur la Politique Sociale, la Direction a adressé aux Organisations Syndicales représentatives un bilan portant sur l’atteinte des objectifs de progression fixés. Sur la base de ce bilan, une nouvelle négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes s’engagera au plus tard, au troisième trimestre 2021.
  • Un bilan intermédiaire sera également remis aux Organisations Syndicales chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
  • Conformément à la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 (n° 2018-771), Ria France a publié l’index égalité hommes-femmes, relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.
  • Le thème de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap fait l’objet d’un Accord spécifique au sein de Ria France qui a été signé le 7 décembre 2018 et conclu pour une durée déterminée de 3 ans ;
  • Les thèmes de la Qualité de Vie au Travail, la mise en place du Télétravail et du forfait annuel en jours ont fait l’objet d’Accords spécifiques négociés dans le cadre de la NAO 2019 et signés le 3 décembre 2019.

I. Préambule


La réunion d’ouverture de la NAO 2020 s’est tenue le 6 février 2020. La CFDT et le SNB/CFE-CGC ont répondu présents et ont assisté à la première réunion d’ouverture des négociations le jeudi 6 février 2020 à 14H30.

Au cours de cette réunion, la Direction et les représentants des Organisations Syndicales se sont mis d’accord sur le planning des négociations et sur les documents souhaités afin d’engager les négociations (cf. PV d’ouverture des négociations annexé au présent Accord). Ces documents ont été envoyés par courriel aux représentants des Organisations Syndicales en date du 11 février 2020.

Un calendrier a été établi lors de la réunion d’ouverture, comme suit :
  • 27 février 2020 à 14H30, au siège (6 bis rue Fournier, 92110 Clichy), première réunion de négociation ;

  • 11 mars 2020 à 14H30, au siège (6 bis rue Fournier, 92110 Clichy), seconde réunion de négociation ;

  • 19 mars 2020 à 14H30, au siège (6 bis rue Fournier, 92110 Clichy), troisième réunion de négociation ;

  • 26 mars 2020 à 14H30, au siège (6 bis rue Fournier, 92110 Clichy), quatrième réunion de négociation.


Ce planning a été transmis à la CGT pour validation, au regard de l’absence d’un représentant de l’organisation à la réunion d’ouverture.

Les négociations en présence physique au sein des locaux du siège ont été interrompues temporairement par la crise sanitaire du Coronavirus et les mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020.

La réunion des jeudis 19 et 26 mars ont toutefois eu lieu par conférence téléphonique, par le biais de l’outils « Teams ».

Par ailleurs, en complément, et au regard de l’impact de la crise du Coronavirus sur les négociations, quatre réunions supplémentaires ont été ajoutées afin de poursuivre les discussions engagées :
  • Le 25 mai à 11 heures ;

  • Le 2 juin à 10 heures ;

  • Le 12 juin à 10 heures

  • Le 26 juin à 10 heures


La réunion finale du 26 juin 2020 a clôturé la NAO 2020.

Le présent procès-verbal d’accord est ainsi établi à la suite de huit réunions de négociation.





II. Champ d’application de la négociation


La négociation, objet du présent accord, concerne l’ensemble du personnel lié à l’entreprise RIA France par un contrat de travail.


III. Rappel des revendications et propositions des organisations syndicales


L’Organisation Syndicale CGT a présenté les revendications suivantes :

  • Une Augmentation Générale de 3% avec un talon minimum de 50€/mois pour toutes les catégories sociales et professionnelles.

  • Une Augmentation individuelle sur mérite de 4% de la masse salariale.

  • Une prime d'intéressement de 500€ (participation à la création de richesses de Ria France).

  • Mise en place du 13ème mois (au vu de la santé financière de la société).

  • Versement de la prime de Macron de 1000€ défiscalisée et exonérée de toute charge sociale. (Dispositif reconduit par le gouvernement).

  • Mise en place des chèques cadeaux fêtes des pères et mères de 50€.

  • Mise en place des chèques cadeaux spécial rentrée scolaire de 30€ par enfant.

  • Participation de la société aux activités sportives des salariés à hauteur de 50€ par salarié et par an.

  • Revalorisation des chèques CESU à 200€ pour tout collaborateur (parent) sans que ce dernier n’ait à avancer les 50%.

  • Revalorisation du nouveau dispositif de primes pour les agences

L’Organisation Syndicale SNB-CFE/CGC a présenté les revendications suivantes :

  • Augmentation individuelle au mérite d'un minimum de +3%
  • Crèche d'entreprise
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences d'évolution professionnelle entre femme et homme

L’Organisation Syndicale CFDT a présenté les revendications suivantes :

  • Rémunération : Salaires de -2 000€ augmentation de 4,5% ; Salaires de +2 000€ augmentation de 3,5% ;
  • Prime Macron ;
  • Gestion du temps de travail : négociation sur un nouveau prestataire dans l’organisation et la gestion du temps de travail ;
  • Partage de la valeur ajoutée : favoriser le développement de l'épargne à long terme ; Mise en place d'un accord d'intéressement ; Mise en place d’un abondement de 300% par tranche de 1000€ placés dans le PEE ;
  • Augmentation du budget social CSE
  • Egalité hommes et femmes : enveloppe budgétaire
  • Qualité de vie au travail : Collaboration avec l’entreprise Frichti (cantine 2.0) ; pour les jours férié, minimum deux personnes par équipe dans chaque département ; Mise en place d’un accord dans le droit à la connexion ; réaménager les horaires d’ouverture en agences.
 

IV. Discussions


Lors des premières réunions de négociations, les échanges ont eu lieu concernant les revendications des organisations syndicales représentatives.
La crise du COVID-19, et ses conséquences économiques ont contraint la société à faire preuve de plus de réserves quant aux engagements et aux discussions qui avaient pu avoir lieu jusqu’alors.
La Direction fait état du contexte entourant la signature de la présente NAO 2020 :
Le 17 mars 2020, le pays a fait l’objet de mesures strictes de confinement et de restrictions des déplacements liées à la pandémie du COVID-19. L’activité de la société s’en est trouvée impactée, à la fois en termes de volumes de transfert, mais également en termes de Gross, la majorité des agents ayant été contraints de fermer leur commerce.
Ainsi, les parties conviennent que l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020 doit nécessairement prendre en compter la dégradation de l’activité de l’entreprise et le manque de visibilité sur les mois à venir.
Il est rappelé que les données INSEE sur le taux d’inflation à fin Mars 2020 est de 0,6% et qu’il est annoncé une récession dans les pays européens.
Après de nombreux échanges entre les parties, il est acté que la Direction ne s’engage pas sur un budget ni un pourcentage d’augmentations individuelles. Pour autant, cela ne signifie pas que ces dernières seront nécessairement bloquées.
Par ailleurs, au regard de ce contexte, il est convenu entre les parties que les différentes revendications des organisations syndicales seront traitées lors des négociations pour l’année 2021.
D’autre part, après discussion entre les parties, et en réponse à la crise du COVID-19, il est convenu d’octroyer une prime Macron (dite prime de pouvoir d’achat), dans les conditions suivantes.

V. Prime de pouvoir d’achat


Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi et selon les modalités fixées ci-après.
L’objectif de cette prime est d’affirmer la reconnaissance de l’entreprise envers les salariés qui, durant toute la période du confinement dû à la crise sanitaire du COVID-19, ont exercé leur activité au contact de la clientèle, pour permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise et ainsi offrir aux clients la possibilité de transférer de l’argent à travers le monde, sans interruption.
Ainsi, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est instituée conformément à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020. Cette ordonnance a notamment modifié la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et assouplit les conditions de versement de cette prime exceptionnelle afin de répondre aux besoins des entreprises dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Il est entendu entre les parties que le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

  • Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime ;
  • Avoir exercé son activité sur le terrain et au contact de la clientèle en agences à compter des mesures de confinement décidées par le gouvernement le 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020 ;

Il est convenu que les absences pour suspicion de COVID-19 et les mises en quarantaine imposées par l’employeur n’ont pas d’impact sur le montant de la prime.

En revanche, les autres absences viennent réduire le montant de la prime au prorata du nombre de jours d’absence (arrêts pour garde d’enfant, mesure d’isolement par le médecin, congés de tout type, arrêt maladie autre que Covid).

Les salariés dont la rémunération est supérieure à trois fois le SMIC sont exclus du dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

  • Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime pour une présence intégrale sur la période de confinement est de 1 000€ (mille euros) par salarié bénéficiaire.
Le montant de cette prime est modulé pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité au contact de la clientèle durant la période d’urgence sanitaire, en fonction du nombre de jours de travail effectif depuis le 17 mars 2020, date de début des mesures de confinement, et jusqu’au 11 mai 2020, date du déconfinement.

  • Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée au plus tard le 31 août 2020.

  • Régimes social et fiscal

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  • Information des bénéficiaires

Chaque bénéficiaire visé au point 1 sera informé du versement de la prime ainsi que de son montant.

VI. Durée de l’accord


Les dispositions du présent accord ont été signées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020 et sont donc conclues pour une durée déterminée au plus d’une année, jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par le code du travail, et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois.



VII. Entrée en vigueur et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. La Direction s’engage également à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme « Téléaccord », dans les plus brefs délais.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales représentatives.

Il entrera en vigueur à l’issue de ces formalités.

Fait à Clichy, le 02 juillet 2020, en 5 exemplaires originaux.


Pour RIA France, XX, Directrice des Ressources Humaines




Pour la CFDT, XX




Pour la CGT, XX




Pour le SNB/CFE-CGC, XX
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