Accord d'entreprise RIA FRANCE

Accord aménagement du temps de travail en agences

Application de l'accord
Début : 16/09/2024
Fin : 15/03/2025

19 accords de la société RIA FRANCE

Le 11/07/2024


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES AGENCES


ENTRE :

La Société RIA France, 1-3 rue du 19 mars 1962 – 92230 Gennevilliers, représentée par XXX dûment mandatée pour conclure les présentes,


ci-après désignée « l’Entreprise »,
d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous :

  • CGT représentée par XXX,
  • SNB/CFE-CGC représenté par XXX.

ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
d’autre part
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE


Les Parties signataires conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux besoins organisationnels des agences de la société RIA France.

En effet, son niveau d’activité varie en fonction des semaines et nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes d’activité hautes et basses.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’Entreprise soit en mesure de proposer aux salariés une organisation du travail plus flexible et de s’adapter aux besoins de ses clients.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés des agences de la Société RIA France tant en territoire métropolitain que dans les DOM/TOM.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE


En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur la période de référence de quatre semaines.

La première période de référence débutera le 16 septembre 2024.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail effectif et pour les salariés quittant l’Entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.

ARTICLE 3 – MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent article, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

3.1 Semaines à haute activité


Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures.

3.2 Semaines à basse activité


Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire


L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen puissent se compenser.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION


4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par les responsables de chaque Agence et sera transmise aux salariés au moins 7 jours avant sous réserve de modifications.

La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour et par collaborateur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning, sans autorisation préalable de leur responsable hiérarchique.

4.2 Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modification. Les salariés en seront informés par leur responsable au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En fonction des besoins de l’Entreprise, ce délai pourra être inférieur à 7 jours ouvrés, sans pouvoir être inférieur à 3 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (ex : remplacement urgent d’un salarié absent).
Le délai de prévenance peut être inférieur à 3 jours avec l’accord du salarié.

4.3 Consultation du Comité Social et Economique et transmission à l’Inspection du Travail


Le Comité Social et Economique a préalablement été consulté sur la mise en place de cet accord ainsi que sur la programmation indicative. Cette programmation indicative définira les périodes prévisibles de forte et de faible activité.

Le bilan de la mise en œuvre de cet accord sera communiqué au Comité Social et Economique à l’issue de la période de test.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle de référence, à l’issue de la période de référence de 4 semaines.

Les parties signataires conviennent de réduire au maximum le recours aux heures supplémentaires afin de permettre aux salariés de se reposer et ainsi de contribuer à garantir leur droit à la protection de leur santé.

Néanmoins, la nature de l’activité peut justifier la réalisation d’heures supplémentaires. Elles sont réalisées uniquement à la demande expresse de la hiérarchie.

Article 6 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL


La programmation indicative ainsi que les éventuelles modifications sont affichées au sein de chaque Agence.

Une feuille de temps est obligatoirement tenue toutes les semaines par chaque salarié de l’entreprise. Ces feuilles de temps sont contrôlées et approuvées par chaque manager.

A la fin de la période de référence, tout salarié concerné a la possibilité d’extraire sa feuille de temps mentionnant le total des heures de travail accomplies.

ARTICLE 7 – REMUNERATION DES SALARIES


7.1 Principe du lissage


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel de 151,67 heures.

7.2 Incidences des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération


Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli.

7.3 Incidences des absences sur la rémunération


En cas d’absences donnant lieu à indemnisation par l’Entreprise, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.




ARTICLE 8 – SUIVI / PERIODE DE TEST


Les parties conviennent de se réunir 4 mois après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de cette période de test.

Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Economique.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois et entrera en vigueur le 16 septembre 2024.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. La Direction s’engage également à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme « Téléaccord », dans les plus brefs délais.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales représentatives ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.


Fait le 11 juillet 2024, à Gennevilliers.


Pour RIA France, XXX


Pour la CGT, XXX


Pour le SNB/CFE-CGC, XXX

Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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