Dont le siège est à la Représentée par monsieur, en sa qualité de co-gérant d’une part et
Le
comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 29 octobre 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par m………………………………………………………..…. en vertu du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion
d’autre part
Le présent accord est conclu d’une part afin prendre en compte l’articulation vie privée/vie professionnelle, tout en maintenant une rémunération équivalente pour les salariés présents lors de la mise en place de cet accord ; d’autre part pour répondre aux besoins des clients et de l’organisation.
Cet accord vient en modification des dispositions de l’accord du 22 janvier 1999 de la convention de branche : « Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (entreprises de), dite SDLM » (IDCC 1404) dont relève la SARL.
Il a été convenu l’accord d’aménagement du temps de travail suivant :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société, excepté aux commerciaux.
Par commun accord entre l’employeur et le salarié, le temps du travail d’un salarié pourra être la durée légale du travail, à savoir à ce jour 35 heures par semaine, afin de répondre à des objectifs de formation, notamment lors d’une prise de poste, d’organisation de service, des besoins personnels du salarié, ou du temps partiel.
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
L’horaire collectif des salariés sera de 39 heures hebdomadaires. Ces 4 heures supplémentaires hebdomadaires donneront lieu à une partie rémunérée en heures supplémentaires (8.67 heures par mois), et une autre partie compensée par l’attribution de 12 jours de repos.
Article 2.1 – Période de référence
La période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est la période de 12 mois consécutifs suivante : du 1er avril N au 31 mars N+1.
Article 2.2 – Acquisition des jours de repos
Les 12 jours de repos sont acquis lorsque le salarié est présent effectivement toute la période de référence. Il acquiert 1 jour de repos pour 30 jours calendaires de présence considérée comme du temps de travail effectif.
Cette disposition s’applique sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif. A titre d’information et notamment, d’une part les congés payés sont considérés comme du temps de travail effectif ; d’autre part le congé parental total, le congé sans solde, le congé sabbatique, les absences pour maladie ou accident d’origine non professionnels ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Article 2.3 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos attribués sur l’année doit se faire entre le 1er novembre N et le 28 (29) février N+1. Ces jours de repos peuvent être pris par journée entière ou semaine entière. Le salarié est seul à l’initiative de la prise, en utilisant l’outil de gestion du temps pour effectuer sa demande, en respectant un délai de prévenance de 8 jours. L’employeur accorde ou effectue une contre-proposition dans les 2 jours suivant la réception.
Si le salarié anticipe, avec l’accord de l’employeur, la prise de jours de repos, et qu’il ne les acquiert pas, ces jours seront transformés d’office en congé sans solde. Cependant le salarié pourra en demander la requalification en congés payés s’il a des droits de congés payés.
Si le salarié pose ces jours de repos, mais qu’ils ne sont pas pris à la demande de l’employeur, les jours non pris seront indemnisés dans la limite de 6 jours par an. L’indemnité sera calculée comme prévu à l’article 2.5. Le taux horaire du salaire de base du 31 mars N+1 sera alors la référence. Le solde supérieur à 6 sera perdu. Il ne sera pas reporté. Dans les autres cas, si le salarié n’a pas pris ces jours de repos, ils seront perdus, ils ne seront pas reportés.
Article 2.4 – Gestion et indemnisation des absences
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu (160.33 heures), y compris complément différentiel, prime d’ancienneté, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif.
Article 2.5 – Départ en cours de période
Si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis. Un jour de repos équivaut à 8.67* taux horaire du salaire de base du salarié au jour de son départ * 1,25.
Si le salarié a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris, comme indiqué dans l’article 2.3. Toutefois, il n'est pas opéré de régularisation en cas de licenciement économique ou départ ou mise à la retraite du salarié.
Article 2.6 – Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée, indépendamment de l'horaire réel mensuel effectué, tels que définis ci-dessous :
151.67 heures * taux normal,
8.67 heures * taux normal*1.25
Les salariés présents au 31 mars 2025 bénéficient d’un complément sur salaire, correspondant à la différence entre leur rémunération brute sur 39 heures au 31 mars 2025 et leur nouvelle rémunération brute sur 37 heures. Cette rémunération s’entend du salaire de base brut, des 17.33 heures mensuelles majorées à 25% et de la prime d’ancienneté.
Lorsque la grille de salaire émanant de la convention collective est réévaluée, le pourcentage appliqué à chaque coefficient est appliqué au salaire de base de chaque salarié rattaché à ce coefficient, et ce même si son salaire est déjà au-dessus de cette référence. Cependant pour les salariés bénéficiant d’un complément de salaire, celui-ci sera diminué de l’augmentation ainsi perçue, et ce jusqu’au 31 mars 2027.
En application de la convention collective précitée, il est décidé de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié, avec une indemnisation des 40 heures supplémentaires ainsi octroyées par une majoration de salaire de 50 % dès le dépassement de la 180ème heure.
A noter que le contingent annuel s'applique sur la période de 12 mois consécutifs retenue ci-dessus. Pour la période de l'année du 1er janvier au 31 mars 2025, le contingent est calculé au prorata du nombre de semaines déjà écoulées.
Article 4 – Organisation des conges payes
Afin de respecter les impératifs liés au secteur d’activité, mais aussi conserver de la flexibilité pour les salariés, il est convenu que les salariés posent librement 4 semaines de congés payés avant le 28 (29) février, et la cinquième semaine avant le 31 mai, sous respect de la continuité des services de l’entreprise. C’est pourquoi l’accord prévoit un renoncement aux jours de fractionnement pour l’ensemble des salariés.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er jour suivant son dépôt et pour une durée indéterminée. Il aura un effet rétroactif pour les salariés présents au 31 mars 2025, concernant les articles 2 et 3.
Article 6 – Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord du 22 janvier 1999 de la convention de branche : « Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (entreprises de), dite SDLM » (IDCC 1404) dont relève la SARL.
Article 7 – révision ou Dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 8 – Publicité – dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) au plus tard dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
La publicité des avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guéret
Mention de cet accord figure sur chacun des tableaux d’affichage de la direction.