Accord d'entreprise RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY

UN ACCORD RELATIF AU CONGE MENSTRUEL

Application de l'accord
Début : 18/03/2024
Fin : 18/03/2026

50 accords de la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY

Le 16/02/2024




Accord sur le congé menstruel au sein de la société Rio Tinto Aluminium Pechiney



ENTRE


La société Rio Tinto Aluminium Pechiney, Société par actions simplifiées à associé unique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 834 186 744, dont le siège social est situé 725 rue Aristide Berges - 38340 Voreppe, dûment représentée par xxx, en sa qualité de Conseiller Senior en Relations Industrielles

Ci-après désignée « la Société » ;

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Pour le syndicat CFDT : xxx, délégué syndical central

  • Pour le syndicat CFE-CGC : xxx, délégué syndical central

  • Pour le syndicat CGT :xxx, délégué syndical central







ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives » ;

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées « les parties ».


















PRÉAMBULE

Depuis plusieurs années, la direction de Rio Tinto Aluminium Pechiney en collaboration avec les organisations syndicales représentatives en son sein, veille :
  • à améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés,
  • au maintien de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

C’est dans ce contexte, après l’adoption d’une loi en Espagne et l’ouverture d’un débat sur le congé menstruel en France, que la Direction de la société et les organisations syndicales ont décidé d’entamer une discussion sur la mise en place d’un tel congé au sein de la société.

Ainsi, le présent accord a pour objectif de mettre en place pour une période de deux ans, un congé facultatif supplémentaire pour les personnes qui en période de menstruation, en raison des douleurs, rencontrent des difficultés à travailler.

Au bout de deux ans, un bilan sera dressé sur cette période expérimentale et il sera alors décidé soit de maintenir ce congé soit de supprimer ce congé car il ne sera pas utilisé.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de ce congé.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit.































ARTICLE 1 : personnes éligibles

Toute personne qui fournit un certificat de son médecin indiquant qu’elle souffre de douleurs en période de menstruation pouvant l’empêcher de travail pourra demander à bénéficier du congé menstruel.
Ce certificat médical devra être fourni au manager et au service Ressources Humaines de l’établissement auquel appartient le salarié concerné. Il est valide pour une période de un an.


ARTICLE 2 : Durée et modalités de prise du congé menstruel
La personne éligible au congé menstruel pourra demander un jour par mois de ce congé supplémentaire.
Pour ce faire, la personne devra informer son manager et poser un jour de « congé exceptionnel » sur le portail utilisé pour la pose de tous les autres congés.
Aucun délai de prévenance n’étant nécessaire, le jour de congé menstruel peut être posé le jour même de la prise.
En revanche, ce jour de congé ne pourra pas être posé sur une période de congés déjà posés (RTT, Congés payés…).
Le congé menstruel est rémunéré et n’entraine aucun abattement de la prime d’intéressement des salariés concernés.


ARTICLE 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et il entrera en vigueur, une fois les formalités de dépôt auprès de l’administration réalisées.


ARTICLE 4 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.


Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.




Fait à Voreppe, le 16 février 2024, en cinq exemplaires

Pour la Direction, xxx, conseiller Sénior Relations Industrielles



Pour la CFDT, Délégué Syndical Central, xxx



Pour la CFE-CGC, Délégué Syndical Central, xxx



Pour la CGT : Délégué Syndical Central, xxx

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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