Article 16 – Travail de nuit PAGEREF _Toc101962128 \h 10
CHAPITRE III - FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc101962129 \h 10
Article 18 - Le temps de travail des salariés autonomes : Forfait en jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc101962130 \h 10
ANNEXE 1 : Liste des postes concernés par la mise en place du forfait jour. PAGEREF _Toc101962131 \h 15
ANNEXE 2 : Conventions de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc101962132 \h 16
SOCIETE RIPC
ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord est conclu :
ENTRE :
Entre les soussignés
LA SOCIÉTÉ RIPC Dont le siège social est 10 rue Raymond Venerosy 97420 le Port Immatriculée au RCS sous le numéro 449 876 291 à Saint-Denis (REUNION)
Représenté par Monsieur Agissant en qualité de Gérant,
d'une part,
ET, Le CSE représenté par , agissant en sa qualité de membre titulaire.
d'autre part,
Ci-après ensemble désignés « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE Dans un contexte marqué par une concurrence exacerbée qui place le client au centre de ses actions stratégiques, la SOCIETE RIPC est amenée à revoir le temps de travail au sein de l’entreprise. La direction et le CSE ont décidé de mettre en place un accord relatif au temps de travail permettant de répondre aux objectifs suivants :
Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations des salariés.
Accueillir, servir au mieux les clients et soutenir ainsi le développement de l’entreprise : « être présent au bon moment ».
Gagner en souplesse et en compétitivité dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun.
Le présent accord fixe le cadre de l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs ayant le statut Ouvriers, Employés, Agent de Maitrise et Cadre de la SOCIETE RIPC.
Les parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.
Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application Le présent accord s’applique pour ses dispositions générales aux collaborateurs ayant le statut Ouvriers, Employés, Agent de Maitrise et Cadre dans l’établissement de la Société RIPC situé 10 rue Raymond Venerosy 97420 le Port.
Article 2 - Durée Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/06/2025. Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent avenant serait nulle de plein droit.
Article 3 - Révision, dénonciation
3.1-Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement. Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état. Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue dans cet avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes. Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du travail.
3.2-Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.
A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 4 - Publicité et dépôt Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires dont un original pour chaque partie signataire. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS (ex DIECCTE), accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr). Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Article 5 - Information des salariés L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la direction réservés à cet effet. Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés.
Article 6 - Dénonciation des accords et usages Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et par l’effet de son entrée en vigueur, seront dénoncés tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la SOCIETE RIPC et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.
CHAPITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL
Partie A - Les dispositions légales
Article 7 - Temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile
Les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause)
Tout usage ou pratique antérieure au présent accord relatif aux temps de pause ou à la notion de travail effectif est abrogé.
Article 8 - Durée maximale de travail
8.1 - Durée quotidienne maximale
En application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures. L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.
Les dispositions sur les durées maximales de travail et d’amplitude ne s’appliquent pas aux collaborateurs en forfait jours dont le régime est décrit au chapitre III – Forfait Jours.
8.2 - Durée hebdomadaire maximale
En application des articles L. 3121-20 et suivants du Code du Travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à : 48 heures, sur une même semaine 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Exemple : Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.
Article 9 - Repos
9.1 - Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
9.2 - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire comprend une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues à l’article 9.1 du présent accord (donc 35 heures consécutives).
9.3 - Pause, interruption d’activité et séquence de travail
Pause
Les temps de pause sont pris en fonction de l’organisation de l’équipe et de la disponibilité due au client, et fixés à l’avance au planning. Comme précisé dans l’article 7, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. La durée raisonnable du temps de pause est précisée selon le repère suivant :
pour les séquences de 6 heures de travail consécutives ou plus, chaque collaborateur bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives (en application de l’art L. 3121-16 du code du travail)
Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier d’une pause effective, cette durée indicative du temps de pause tiendra compte des différentes configurations et organisations dans l’établissement (ex : éloignement de certains postes de travail de la salle de pause) ainsi que de la durée réelle des séquences de travail.
Interruption d’activité
La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité qui est de 30 minutes minimum et de 2 heures maximum. L’interruption d’activité est fixée au planning, en tenant compte des contraintes de chacun et des nécessités du service. Afin de préserver la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures habituelles de repas (rythme biologique). Dans ce cas, le départ en coupure repas doit intervenir entre 11 h (au plus tôt) et 14h (au plus tard), sauf accord du collaborateur.
Partie B – Aménagement du temps de travail sur le mois
En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer l’attachement à la philosophie « gagnant/gagnant » de cet accord :
être « présent au bon moment » afin de mieux servir notre client
permettre à tout collaborateur d’améliorer ses conditions de travail et d’optimiser son équilibre vie professionnelle/vie privée
L’aménagement du temps de travail sur le mois pour les salariés à temps complet et à temps partiel permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur le mois, tout en respectant la durée mensuelle du travail : ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le mois travaillé. Article 10 - Principes communs aux collaborateurs à temps complet et temps partiel
10.1 Salariés concernés
Les collaborateurs ayant le statut ouvriers et employés concernés par les fluctuations de l’activité de la SOCIETE RIPC.
Période de référence
La période de référence est fixée au mois.
10.3 Durée mensuelle du travail
Collaborateur à temps complet : La durée mensuelle du travail est de 151.67 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.
Collaborateur à temps partiel : La durée mensuelle du travail est estimée au prorata du nombre d’heures mensuelle des temps pleins, soit :
Nombre d’heures sur le mois pour un temps partiel = 151.67 heures x horaire hebdomadaire de base / 35 heures sous réserve d’un droit à congés payés complet. Exemple : pour un contrat à temps partiel de 24 heures hebdomadaires en moyenne, la durée mensuelle du travail est de 104 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.
10.4 Planification mensuelle du temps de travail
Compte tenu de la fluctuations de l’activité une programmation indicative de la charge d’activité sera déterminée sur le mois à venir pour chaque équipe de travail soumis à cette fluctuation. L’horaire s’apprécie au niveau de chacune de ces équipes. Au sein de celles-ci, l’horaire peut être organisé de manière individuelle. Ce planning mensuel prévisionnel est construit au cours de la dernière semaine du mois précédent le mois à venir, en respectant la procédure suivante :
Construction du projet de planning prévisionnel par le service planification
Consultation des représentants du personnel
Communication de leur planning prévisionnel mensuel aux équipes
Le planning prévisionnel mensuel pourra être modifié en cours de mois selon les modalités prévues à l’article 10.5.
10.5 Planification et modification des plannings hebdomadaires
Afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle :
La planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée à chaque collaborateur au minimum 48 heures à l’avance.
La planification hebdomadaire peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 24 heures.
10.6 Durée minimum journalière
En complément des dispositions générales sur l’interruption d’activité et la durée de la séquence de travail visées à l’article 9, il est prévu que, sauf accord contraire du collaborateur, l’horaire planifié dans le cadre de la journée doit être au minimum de 4 heures.
10.7 Organisation du temps de travail sur la semaine
Le travail est organisé par relais, permettant ainsi de répartir la charge de travail sur les jours de la semaine et entre les collaborateurs de l’équipe. Les horaires peuvent être répartis sur 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 jour.
10.8 Repos hebdomadaire
En complément des dispositions générales sur le repos hebdomadaire prévu dans l’article 9.2, la planification des horaires sur le mois doit permettre la prise de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières. Le repos pourra également être donné par ½ journée avec obligatoirement une journée entière (soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum c’est-à-dire 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire). Les demandes particulières des collaborateurs relatives à la fixation de jours de repos hebdomadaires (mercredi, samedi, etc.) ne peuvent avoir une réponse qu’au sein de chaque équipe de travail afin de tenir compte du contexte local (besoins liés à l’activité, taille de l’équipe, contraintes personnelles, …).
10.9 Indemnisation des collaborateurs par l’entreprise en cas d’absences
Les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi.
Les absences justifiées : seront prises en compte à hauteur du volume d’heures théorique moyen
Les absences injustifiées : seront prises en compte à hauteur du volume d’heures planifié
En ce qui concerne la rémunération, les absences seront valorisées sur la base horaire contractuelle.
10.10 Arrivée ou départ en cours de mois
En cas d’arrivée du collaborateur en cours de mois, la durée du travail à réaliser jusqu’à la fin du mois est définie comme suit : nombre de semaines restant à courir avant la fin du mois X horaire moyen contractuel hebdomadaire.
En cas de départ du collaborateur en cours de mois :
Si la durée moyenne du travail effectif est supérieure à l’horaire moyen contractuel, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date, si elles correspondent à du temps de travail effectif.
Si la durée moyenne du travail effectif est inférieure à l’horaire moyen contractuel, les heures payées et non travaillées font l’objet d’une retenue.
Dans la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de travail pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération du salarié restera lissée sur la période de travail considérée au prorata de la date d’entrée ou de sortie. Information des collaborateurs et suivi du temps de travail par le manager :
Exceptionnellement, des heures excédentaires ou déficitaires peuvent être constatées par rapport à l’horaire programmé dans le cadre de la semaine. Afin de permettre une nouvelle programmation de ces éventuelles heures excédentaires ou déficitaires, tous les 15 jours un bilan est fait par le service planning, le manager et le collaborateur.
10.11 Heures supplémentaires ou déficitaires constatées en fin de mois
En fin de mois, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué. Si des heures sont effectuées au-delà de la durée mensuelle, elles sont payées et majorées au taux prévu à l’article 15 du présent accord si elles correspondent à du temps de travail effectif. Pour les temps complets, ces heures sont des heures supplémentaires. Pour les temps partiels, ces heures sont des heures complémentaires.
Les heures non-effectuées par rapport à la rémunération déjà versée constatées en fin de période mensuelle ne font pas l’objet d’une retenue en paie, sauf à ce qu’elles correspondent à une absence injustifiée du collaborateur.
Article 11 - Dispositions specifiques aux collaborateurs à temps complet
11.1 Amplitude de la modulation du temps de travail
La planification par le manager tient compte de la durée moyenne du travail répartie en semaines hautes et semaines basses sur le mois en fonction de l’activité et des besoins des équipes. Ainsi, les semaines sont réparties en 2 niveaux :
Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est compris entre 0 et 35 heures de travail effectif.
Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe de 36 heures (inclus) jusqu’à 48 heures de travail effectif.
Il est rappelé que cette modulation du temps de travail doit respecter la durée de travail maximale hebdomadaire décrite dans l’article 8.2 du présent accord.
La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail (35 heures) sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée mensuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.
Exemple : Le manager envisage de planifier le collaborateur en semaine basse, à raison de 30 heures sur la semaine. La planification de ces heures réparties sur 4 jours au lieu de 5 est identifiée comme une bonne pratique devant être favorisée.
Article 12 - Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel
12.1 Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel tout collaborateur dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.
12.2 Horaire minimum
La durée minimale de travail au sein de l’entreprise pour un temps partiel est de 24 heures, sauf demande exprès du salarié et acceptation de l’entreprise.
12.3 Amplitude des semaines des Temps Partiels Mensualisés
La durée mensuelle du travail est répartie sur le mois en fonction de la charge d’activité :
Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est compris entre 0 et le nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail
Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe de au-delà du nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail
La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée mensuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.
Article 13 - Contrôle et suivi de la durée du travail Il existe au sein de la SOCIETE RIPC un système de contrôle du temps de travail. Ce système sera utilisé pour suivre le décompte du temps de travail de chaque salarié
Toute modification de l’horaire collectif donne lieu avant son application à une rectification affichée dans les mêmes conditions (Article L. 3171 du Code du Travail).
Article 14 - Contingent d'heures supplémentaires Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Article 15 - Contreparties aux heures supplémentaires Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Article 16 – Travail de nuit Les parties conviennent qu’en cas d’application du travail de nuit, elles se référeront expressement aux dispositions en vigueur.
Article 17 – Travail dominical Les parties conviennent qu’en cas d’application du travail le dimanche, elles se référeront expressement aux dispositions en vigueur.
CHAPITRE III - FORFAIT JOURS
Article 18 - Le temps de travail des salariés autonomes : Forfait en jours travaillés sur l’année
18.1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés autonomes sont les salariés, cadres ou non-cadre, qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps sont concernés par la mise en place du forfait jours.
L’annexe 2 fixe les postes éligibles à la date du présent accord.
Ces salariés verront leur temps de travail décompté en jour sur l’année.
18.2 Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
18.3 Nombre de jours travaillés annuel
Le nombre de jours de travail effectif prévus pour réaliser les missions confiées au titre d’une année civile est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité incluse (Code du travail, art. L. 3121-64).
Le nombre de jours de travail sera indiqué dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sur l’année. Ce forfait annuel pourra être inférieur pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète. Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base mensuelle complète.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne pourra prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu dans le forfait est déterminé prorata temporis.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
18.4 Forfait jours réduit
A leur demande, les salariés répondant aux conditions du forfait annuel en jours, telles que définies dans le présent accord, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 218 jours avec une rémunération proportionnelle.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés légaux, sur la base de :
196 jours (90%)
174,5 jours (80%)
109 jours (50%)
Il sera établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits réduits conclu en cours de période de référence.
La rémunération forfaitaire du salarié sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.
Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de la SOCIETE RIPC.
18.5 Jours de repos supplémentaires (JRS)
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) correspondant au forfait annuel de 218 jours travaillés sera précisé chaque début d’année aux salariés concernés. A titre indicatif, le nombre de JRS sur les deux prochaines années, correspondant à 218 jours de travail, est indiqué en annexe 3.
Les JRS devront faire l’objet d’une demande préalable par le salarié en forfait jours auprès de sa hiérarchie, sous un délai de prévenance de 7 jours. En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRS préalablement autorisée.
La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à l’article 18.2 et ne pourront en aucun cas être reportés.
Le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires (JRS) en contrepartie d'une majoration de son salaire dans la limité de 10% de son taux journalier. Un avenant de rachat actera expressément de cette renonciation. Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra excéder 235.
18.6 Convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci en cas de mise en place du forfait en jours après l’embauche du salarié constitue un avenant au contrat de travail.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion. L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 18.1 de cet accord.
18.7 Prise en compte des absences
Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction strictement proportionnelle à la durée de ces absences du nombre de jours de repos mentionnés à l’article 18.5.
18.8 Obligations de repos et limites au temps de travail
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi-journées ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont néanmoins prévues dans le présent accord, pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire légales et réglementaires en vigueur, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 1 journée entière de repos dans la semaine. La SOCIETE RIPC veillera au bon respect de cette obligation. Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion informatique/numérique, visant à limiter l’utilisation de leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos. Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit. L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation du travail du salarié et d’utilisation de téléphones, smartphones, ordinateurs portables professionnels et/ou tout autre outil informatique mis à la disposition du salarié, ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures, ni le non-respect des repos journalier et hebdomadaire.
Enfin, il résulte du dispositif conventionnel du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que les salariés bénéficient, en principe, de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation vie privée - vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera par priorité de 2 jours consécutifs, sauf situations exceptionnelles sur constat de nécessités conjoncturelles de service exigeant la présence du salarié, et/ou d’exigences liées aux contraintes de l’activité.
En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.
18.9 Suivi
Il existe au sein de la SOCIETE RIPC un système de suivi des jours de travail pour les collaborateurs en forfait jours. Ce système sera utilisé pour suivre :
la date des journées ou des demi-journées travaillées
la date des journées ou des demi-journées de repos prises et leur nature (congés payés, repos hebdomadaire, JRS…)
les éventuelles difficultés liées à leur charge de travail
Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie. Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra également être organisé avec la hiérarchie dans les conditions suivantes :
le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation et sollicite un entretien
l’employeur, qui fait le point chaque trimestre sur les éventuelles difficultés constate que le salarié a rencontré des difficultés sur au moins trois des six mois écoulés
18.10 Respect du forfait
Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser le nombre de jours stipulé dans leur forfait (soit 218 jours).
Cependant, s’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, ils devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite.
De façon générale, les dépassements du forfait devront être évités. Cependant et de façon exceptionnelle, le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, selon avenant à son contrat de travail.
En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.
18.11 Salariés bénéficiant d’heures de délégations
Les salariés autonomes qui ont un/des mandat(s) de représentant(s) du personnel et qui bénéficient à ce titre d’heures de délégation pourront faire valoir ce droit en décomptant :
une demi-journée à partir du moment où ils auront utilisé 3h30 de délégation
une journée à partir du moment où ils auront utilisé 7 heures de délégation
Fait à LE PORT, le ”18 04 2025”,
Pour la SOCIETE D’HYGIENE DES MASCAREIGNES Gérant ”Signature”
Pour Le CSE ”Signature” ANNEXE 1 : Liste des postes concernés par la mise en place du forfait jour. Sont considérés comme salariés autonomes, les postes de:
Directeur H/F
Commercial H/F
ainsi que tout autre poste créé dans l’entreprise ultérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord et répondant aux critères définis au « 18.1 Salariés concernés »
ANNEXE 2 : Conventions de forfait en jours sur l’année