Accord d'entreprise RIVARD

Avenant 1 - Temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2021

50 accords de la société RIVARD

Le 26/06/2020



Avenant 1 à l’Accord Temps de Travail

Lié à la gestion de la crise du Covid-19

ANNEE 2020




Entre :


La société RIVARD SAS
dont le siège social est situé à MORANNES SUR SARTHE - DAUMERAY (49640) ZI Le Grand Clos

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat CFDT

Le syndicat CFE CGC


d'autre part,


Préambule



Le présent avenant a pour objet de redéfinir les paramètres de la période de référence, de façon exceptionnelle et déterminée, dans le but de faire face à la crise du coronavirus.



il a été ARRETE ET convenu ce qui suit

ARTICLE 1 – Salariés concernés

Les salariés concernés par cet avenant doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Bénéficier de moins d’un an d’ancienneté en date du 15 mars 2020
  • Disposer d’un compteur négatif au 29 mars 2020
  • Avoir des absences en Récupération posées entre le 23 mars 2020 et le 27 mars 2020 (semaine 13/2020)

ARTICLE 2 – Période de référence


Pour les salariés identifiés ci-dessus :
La période de référence initiale prévue à l’article 10 « Période de décompte de l’horaire » de l’Accord Temps de Travail signé le 14 janvier 2019, c’est-à-dire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, est prolongée d’une année supplémentaire.

De façon déterminée, et à titre exceptionnel, cette « nouvelle » période de référence sera donc applicable du

1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.


Ce système doit permettre aux salariés identifiés de rattraper les heures négatives résultant des Récupérations posées en semaine 13/2020, comme convenu au sein de l’accord « La Gestion des Absences pour faire face à la crise du Coronavirus » et de ses avenants respectifs.

Il est convenu qu’en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, les heures négatives n’ayant pas été récupérées à date de rupture de contrat seront déduites du solde de tout compte.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, au titre de la période de référence 2020/2021 uniquement. Il ne pourra pas être prorogé par tacite reconduction.

ARTICLE 4 - Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le CSE sera informé de la signature du présent avenant.

ARTICLE 5 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angers et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Fait à MORANNES SUR SARTHE – DAUMERAY

le 26/06/2020

en 4 exemplaires

Mise à jour : 2020-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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