Accord d'entreprise RIVARD

Avenant 1 à l'accord Egalité Professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2023

50 accords de la société RIVARD

Le 14/01/2022



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
BLOC 2
SOCIETE RIVARD
-
Les objectifs d’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

AVENANT 1

Article L 2242-8 2° du code du travail

ENTRE


La société RIVARD SAS
dont le siège social est situé à MORANNES SUR SARTHE - DAUMERAY (49640) ZI Le Grand Clos

D’une part,

et


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CFE CGC,





Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

D’autre part,

Préambule


Une mention de l'accord initial nécessite une précision. Ainsi, les parties ont convenu du présent avenant.


Ceci exposé il a été décidé ce qui suit


ARTICLE I – Modification relative à l’article 4


Dans l’article IV de l’accord initial, consacré à la rémunération, il est décrit dans le plan d’actions (partie IV.3) :

« L’entreprise préservera la progression salariale des femmes durant les périodes de congés maternité ou d’adoption.

Elle s’engage à revaloriser les situations des salariés de retour de congé parental ou maternité en leur appliquant les augmentations générales correspondantes à leur période d’absence. »


Il est rappelé que l’article L. 1225-26 du Code du travail stipule :

« En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

Il est convenu d’annuler et remplacer l’extrait de l’accord initial susmentionné de la façon suivante :

« L’entreprise préservera la progression salariale des femmes durant les périodes de congés maternité ou d’adoption.

Elle s’engage à revaloriser les situations des salariés de retour de congé parental ou maternité en leur appliquant les augmentations correspondantes à leur catégorie professionnelle, en respect de l’article L. 1225-26 du Code du travail. »



Article II - Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée de 3 années et entrera en vigueur le

1er janvier 2021.



Article III - Divers


Les autres clauses de l’accord initial ne sont pas modifiées et restent effectives.


Article VI – Publicité et Dépôt de l’accord


Le présent avenant a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 14 janvier 2022.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DREETS du Maine et Loire et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.



Fait à MORANNES SUR SARTHE – DAUMERAY

le 14/01/2022

en 4 exemplaires

Mise à jour : 2022-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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