Accord collectif relatif à l'indemnisation patronale des absences consécutives à une maladie ou un accident et aux règles d'acquisition des congés payés durant ces périodes
Application de l'accord Début : 01/01/2022 Fin : 01/01/2999
Accord collectif relatif à l’indemnisation patronale des absences consécutives à une maladie ou un accident et aux règles d’acquisition de congés payés durant ces périodes
Entre les soussignés :
La société RK+, SAS immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 844 399 188 dont le siège social est à sis 248 rue du Général Drouot 59200 TOURCOING, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet,
D’autre part,
PREAMBULE
En application de l’article L.1226-1 du Code du travail, les salariés absents pour maladie ou accident, y compris d'origine professionnelle, peuvent le cas échéant bénéficier d’un maintien de leur salaire à la charge de l’employeur, dans des conditions et limites définies par la loi et par décret.
Ce régime d’indemnisation peut également être défini par accord collectif. Le présent accord s’inscrit dans ce cadre afin d’harmoniser les règles existantes à la suite de la fusion intervenue entre les sociétés DIAM et TAYLORMAIL le 1er janvier 2016, ayant conduit à la création de la société KALLISTE, elle-même filialisée et renommée RK+ depuis janvier 2019.
Antérieurement à cette opération, chaque entité juridique bénéficiait de son propre régime d’indemnisation au titre du maintien de salaire à la charge de l’employeur, mis en place par accord collectif d’entreprise.
Il est donc apparu nécessaire aux parties de mettre fin à ces disparités et d’harmoniser les règles relatives au maintien de salaire à la charge de l’employeur, en cas d’absence pour maladie ou accident, y compris d’origine professionnelle.
Par ailleurs, il résulte d’une pratique ancienne que les salariés de l’Entreprise en arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle continuent à acquérir des congés payés durant ces périodes d’absences.
Cette pratique apparaît cependant inadaptée dans le contexte actuel de crise sanitaire ayant frappé de plein fouet l’Entreprise, laquelle connaissait déjà une situation économique et financière menaçante.
Il est ainsi apparu nécessaire aux partenaires sociaux de redéfinir les règles d’acquisition de congés payés durant les périodes d’absence pour maladie ou accident.
C’est dans ce contexte, que les parties se sont réunies les 10 et 23 juin 2021, afin de négocier et conclure le présent accord.
Le présent accord a donc pour objet de redéfinir les règles applicables au sein de l’Entreprise en matière de maintien de salaire à la charge de l’employeur en cas d’absence pour maladie ou accident, y compris d’origine professionnelle, ainsi que les règles relatives à l’acquisition des congés payés durant ces périodes d’absences.
En conséquence, il a été établi et décidé ce qui suit :
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de redéfinir :
Les règles applicables au sein de l’Entreprise relatives au maintien du salaire en cas d’absence pour maladie ou accident, y compris d’origine professionnelle (ci-après appelée « l’Indemnisation ») ;
Les règles relatives à l’acquisition des congés payés durant ces périodes d’absences.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des pratiques, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’Entreprise, ou qui lui auraient été transférés, ou qu’elle aurait appliqués volontairement, et portant sur le même objet.
Article 2 : Régime de l’Indemnisation
2.1. Bénéficiaires
2.1.1. Le salarié absent pour maladie ou accident, y compris d'origine professionnelle, constaté(e) par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficie d’un maintien de salaire à la charge de l’Entreprise, dans les conditions et limites prévues par le présent accord, sous réserve :
De l’envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail à l’Entreprise dans les 48 heures, sauf si le salarié fait partie des personnes victimes d’actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
De sa prise en charge par la sécurité sociale ;
D’être soigné en France ou dans un autre pays membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen ; Et de remplir la condition d’ancienneté telle que définie ci-dessous au point 2.1.2.
2.1.2. L’ancienneté requise diffère selon la nature de l’arrêt de travail :
Maladie (y compris d’origine professionnelle), accident de trajet et accident d’origine non professionnelle : le salarié en arrêt de travail pour maladie, y compris d’origine professionnelle, accident de trajet et accident d’origine non professionnelle doit avoir 1 an d’ancienneté pour avoir droit au maintien de salaire.
Accident de travail : le salarié en arrêt de travail pour accident de travail doit avoir 6 mois d’ancienneté pour avoir droit au maintien de salaire pendant une durée maximale de 1 an.
En toute hypothèse (notamment maladie y compris d’origine professionnelle, accident de trajet, accident de travail, accident d’origine non professionnelle), l’ancienneté requise s’apprécie au premier jour de l’absence de l’intéressé. L’intéressé qui atteint l’ancienneté requise au cours de son arrêt de travail, postérieurement à son premier jour d’absence, ne peut donc pas prétendre à l’Indemnisation au titre de ladite absence.
2.2. Point de départ de l’Indemnisation
Le point de départ de l’Indemnisation diffère selon la nature de l’arrêt de travail :
En cas d’accident du travail et maladie professionnelle :
Lors de chaque arrêt de travail, le point de départ de l’indemnisation est le premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
En cas de maladie ou accident d’origine non professionnelle et accident de trajet :
En cas d’absence consécutive à une maladie (hors maladie professionnelle), un accident non professionnel ou un accident de trajet :
Pendant les 12 mois consécutifs précédent le premier jour du nouvel arrêt de travail, une durée Indemnisation à 100% de 3 jours ouvrés sera appliquée au premier arrêt ;
Ensuite, la durée d'Indemnisation court à compter du quatrième jour d'absence. Ce délai de carence de 3 jours se calcule en jours ouvrés.
2.3. Durée et montant de l’Indemnisation
2.3.1. Sous réserve de remplir les conditions définies au point « 2.1. Bénéficiaires » du présent article et à l’issue du délai de carence applicable le cas échéant, le salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie, peut prétendre :
À 100 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant les 40 premiers jours de son arrêt de travail ;
Et aux deux tiers de celle-ci pendant les 20 jours suivants.
Les durées d’indemnisations présentées au paragraphe qui précède sont augmentées de dix jours par période de cinq ans d’ancienneté en plus de la première année d’ancienneté, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix-jours. Les jours d’indemnisation sont décomptés en jours calendaires.
Chacune de ces durées d'indemnisation est ainsi portée à :
50 jours entre 6 et 10 ans d'ancienneté, soit une durée totale d'indemnisation de 80 jours ;
60 jours entre 11 et 15 ans d'ancienneté, soit une durée totale d'indemnisation de 100 jours ;
70 jours entre 16 et 20 ans d'ancienneté, soit une durée totale d'indemnisation de 120 jours ;
80 jours entre 21 et 25 ans d'ancienneté, soit une durée totale d'indemnisation de 140 jours ;
90 jours entre 26 et 30 ans d'ancienneté, soit une durée totale d'indemnisation de 160 jours ;
100 jours à partir de 31 ans d'ancienneté, soit une durée d'indemnisation totale maximale de 180 jours.
2.3.2. La durée totale d’Indemnisation s'apprécie sur une période de référence de 12 mois consécutifs, selon les modalités suivantes :
La durée totale de l'Indemnisation ne doit pas dépasser, sur la période de référence, les durées maximales d'indemnisation visées au point 2.3.1. du présent article ;
Pour le calcul des droits à l’Indemnisation, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé au titre de ses arrêts de travail successifs, quel qu’en soit la nature, durant les 12 mois consécutifs précédent le premier jour du nouvel arrêt de travail.
Aucune Indemnisation ne sera due par l’Entreprise à l’intéressé qui aura épuisé ses droits au titre de la période de référence.
Les parties entendent à ce titre rappeler que le changement d'année civile n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'indemnisation.
2.3.3. Sont déduites de l’Indemnisation les indemnités que le salarié perçoit le cas échéant de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l’Entreprise.
Si les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l’Indemnisation.
2.3.4. En aucun cas l'Indemnisation, cumulée aux autres allocations que l’intéressé perçoit notamment de la sécurité sociale et/ou des régimes complémentaires de prévoyance, ne doit lui permettre de percevoir davantage que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
2.3.5. La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'Indemnisation est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.
Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
Article 3 : Règles d’acquisition de jours de congés payés pendant les périodes d’absence consécutive à une maladie ou un accident
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail sont considérées comme des périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, dans la limite d’une durée ininterrompue de 12 mois.
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Ces périodes ne donneront donc pas droit à l’acquisition de jours de congés payés.
Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet 1 janvier 2022 et entre en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des pratiques, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’Entreprise, ou qui lui auraient été transférés, ou qu’elle aurait appliqués volontairement, et portant sur le même objet.
Article 5 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de quinze jours suivant les dates de première présentation des courriers recommandés aux parties, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validité que le présent accord.
Article 6 : Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
Article 7 : Dénonciation
L’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 : Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera effectué avec les représentants du personnel à l’issue de la première année d’application de l’accord.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le texte, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction.
Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes de Tourcoing.
La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.
Les dispositions du présent accord sont mises à la disposition des salariés sur le lieu de travail
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
* * * Fait à Tourcoing, le 14 décembre 2021 En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires et un exemplaire pour les formalités de publicité.