Accord d'entreprise RMS 31 (RELATION MARCHANDISE SERVICE 31)

ACCORD DE MODULATION RMS 31

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RMS 31 (RELATION MARCHANDISE SERVICE 31)

Le 15/01/2025




ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société SARL RMS 31, Siret n° 91070684500021, sise Boulevard de l’Europe 31120 PORTET SUR GARONNE,

Représentée par XX

D’une part,


Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

La Confédération Général du Travail (CGT) XX



Le Syndicat National de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC) XX



D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Il a été conclu le présent accord sur la mise en œuvre de la modulation du temps de travail au sein de l’entreprise (ci-après dénommé « l’

Accord »).


ARTICLE 1 Conditions de la mise en œuvre de la modulation du temps de travail


Les Parties conviennent par le présent accord de formaliser la modulation du temps de travail telle qu’appliquée à la date de reprise du magasin en location-gérance au 1er juillet 2022 et poursuivie jusqu’à ce jour.

Le présent accord a ainsi pour vocation à s’appliquer aux salariés :
-présents à la date de reprise, dont l’horaire de travail était modulé à cette date et s’est poursuivi postérieurement,
-présents à la date de reprise, dont l’horaire de travail n’était pas modulé à cette date et qui en feront la demande,
-aux salariés embauchés postérieurement à la date de reprise et antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui en feront la demande,
-aux salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est rappelé que l’annualisation du temps de travail a pour but conjointement :
-de satisfaire la clientèle en permettant d’adapter au mieux les plannings à la fréquentation du magasin,
-de permettre aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle
-d’assurer la pérennité et le développement économique de l’entreprise.

  • La modulation du temps de travail : Dispositions communes


  • Variation de l'horaire moyen et période de décompte


L'horaire moyen peut être réparti sur un nombre variable de jours conformément aux dispositions communes prévues à l'article 5-4 de la convention collective d’entreprise Carrefour.

La variation de l'horaire moyen est précisée aux articles 2 de l’annexe I « Employés-Ouvriers », et 2 de l’Annexe II « Agents de maitrise et techniciens » de la convention collective d’entreprise Carrefour.

Les semaines de forte et faible activité doivent se compenser arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de décompte.

Cette période annuelle de décompte est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche de décembre de l'année écoulée au dernier dimanche de décembre de l'année en cours, sauf cas particuliers traites aux articles 2 de l’Annexe I « Employés-Ouvriers », article 2 de l’Annexe II « Agents de maitrise et techniciens » de la convention collective d’entreprise Carrefour. (Arrivées et départs en cours de période, suspensions du contrat.)

A ce titre, aucune heure effectuée ne donne lieu à majoration pour heure supplémentaire, ni à décompte dans le contingent annuel, ni à calcul du repos compensateur obligatoire au sens de l'article L. 3121-26 du Code du travail.
La période annuelle de décompte sert également à apprécier le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les salariées en état de grossesse déclaré bénéficieront, sur leur demande, d'une planification hebdomadaire de leur horaire de travail n'excédant pas leur base horaire contractuelle de travail effectif.

D'autre part, les salarié(e)s bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique ne pourront en aucun cas effectuer un horaire hebdomadaire modulé.

  • Programmation indicative et délais de prévenance

Un programme annuel de modulation sera établi courant octobre en fonction des prévisions d'activité. Cette programmation peut être effectuée de manière différenciée selon les services, les îlots, les équipes ou les salariés selon des calendriers individualises.
Cette programmation indicative est communiquée par voie d'affichage, aux salariés avant le début de la période de référence.
Compte tenu des variations de l'activité, le programme annuel pourra être modifié avec un délai de prévenance de deux semaines.

En cas de circonstances exceptionnelles, la société pourra être amenée à modifier ce programme sans délai. Dans ce cas, toute modification d'horaire individuel consécutive ne pourra intervenir qu'avec l'accord des salariés concernés.

  • Calcul de la référence annuelle de travail.

La référence annuelle de travail est calculée sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est légalement fixé à 1607 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs, pour 5 semaines de congés payés. Dans le cadre du présent accord, sont considérés comme heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période. Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires dans la limite du plafond visé à l’article 2-1.1 du présent accord.

ARTICLE 2 Employés – Ouvriers

Les dispositions du présent article sont applicables aux employés, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminé, à temps complet ou à temps partiel, sauf précisions particulières pour ce qui concerne ces derniers.

2-1. La modulation du temps de travail


2-1.1 Variation de l’horaire moyen et période de décompte

La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à l'horaire moyen de référence.

2-1.2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle correspondant à l'horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.

2-1.3 Heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires supportant les majorations y afférentes, sont :
-à la semaine, les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen de référence hebdomadaire des employés à temps complet et en dehors du cadre de la modulation définie au 2-2.1 ci-dessus,

-à la fin de la période de décompte annuel, les heures dépassant le volume horaire annuel de travail effectif des employés à temps complet.

En deçà de ces deux limites, les heures effectuées sont des heures complémentaires.

2-1.4 Suivi de la modulation

Le compteur individuel de suivi de modulation sera indiqué sur le bulletin de paie mensuel.

Les heures éventuellement effectuées au-delà ou en deçà du cadre de la modulation sont, soit payées conformément au paragraphe 2-1.3 du présent accord dans la limite du contingent annuel, ou récupérées conformément au paragraphe 2-2 du présent accord pour la partie qui excèderait ce contingent, soit prélevées au moment de chaque période d'arrêté de paie conformément aux dispositions légales.

2-1.5 Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation


2-1.5.1 Heures excédentaires


Les heures excédentaires effectuées par rapport à 1'horaire annuel de référence défini au 1-2 de l’article 1 du présent accord sont, au choix du salarie, dans la limite du contingent annuel :
-soit payées,
-soit remplacées par un repos compensateur conformément à l'article 2-2 du présent accord.

Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur conformément au paragraphe 2-2 du présent accord.

Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d'heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise d'une journée entière de repos, cette journée, prise à sa demande avec l'accord de son responsable, vient en déduction de l'excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la modulation. Cette journée de repos prise est comptabilisée sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné (soit une base de 7 heures pour un salarié à temps complet). La prise de journée entière de repos est cumulable dans la limite d'une semaine, soit 5 jours.

2-1.5.2 Heures déficitaires

Les heures déficitaires par rapport à l'horaire annuel de référence défini au 1-2 de l’article 1 du présent accord sont:
-soit retenues sur les paies des mois suivants selon un échéancier d'au maximum six mois, déterminé avec l'intéressé,
-soit, en accord avec le salarié, récupérées au cours des mois suivants, dans la limite de la marge supérieure de la modulation. Dans ce cas, l'horaire annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté d'autant pour le salarie concerné.


2-1.6 Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités


2-1.6.1 Arrivée en cours d'année


En cas d'arrivée en cours de période de la période de référence, les heures à effectuer sur cette période (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

2-1.6.2 Départ en cours d'année


En cas de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer sur cette période (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Le nombre d'heures excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est soit payé, soit retenu.

2-1.6.3 Suspensions du contrat

En cas d'interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants: période de chômage partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l'horaire de référence hebdomadaire et chaque jour d’interruption est comptabilise sur la « base contrat » théorique journalière définie au 2-1 de l’annexe I EMPLOYES - OUVRIERS de la convention collective d’entreprise Carrefour.

Ces heures viennent s'ajouter aux heures de travail effectif réalisées pour maintenir le volume annuel prévu au 1-2 de l’article 1 du présent accord. Toutefois, dans la limite des interruptions ci-dessus énumérées, les heures éventuellement effectuées au-delà des limites de la modulation ne rentrent pas dans le contingent annuel, ne donnent pas lieu au calcul du repos compensateur obligatoire et à majoration pour heures supplémentaires.


2-1.6.4 Indemnités


En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

2-2. Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires


Les heures effectuées qui viendraient à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires sont obligatoirement remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.

Les heures au-delà du volume horaire annuel effectué par le salarie concerné, peuvent être, à son choix, remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à !'article L. 3121-25 du Code du travail.

Les heures transformées en Repos Compensateur de Remplacement sont majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.




ARTICLE 3 Agents de maitrise- Techniciens


3-1 La modulation du temps de travail


3-l.1 Variation de l'horaire moyen et période de décompte


La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à l'horaire moyen de référence.

3-1.2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle correspondant à l'horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.

3-1.3 Heures supplémentaires et complémentaires


Les heures supplémentaires supportant les majorations y afférentes, sont :
-à la semaine, les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen de référence hebdomadaire des agents de maitrise à temps complet et en dehors du cadre de la modulation défini au 3-1.1 ci-dessus,
-à la fin de la période de décompte annuel, les heures dépassant le volume horaire annuel de travail effectif des agents de maitrise à temps complet.

En deçà de ces deux limites, les heures effectuées sont des heures complémentaires.

3-1.4 Suivi de la modulation


Le compteur individuel de suivi de modulation sera indiqué sur le bulletin de paie mensuel.

Les heures éventuellement effectuées au-delà ou en deçà du cadre de la modulation sont, soit payées conformément au paragraphe 3-1.3 du présent accord dans la limite du contingent annuel, ou récupérées conformément au paragraphe 3-2 du présent accord pour la partie qui excèderait ce contingent, soit prélevées au moment de chaque période d'arrêté de paie conformément aux dispositions légales.


3-1.5 Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation


3-1.5.1 Heures excédentaires

Les heures excédentaires effectuées par rapport à l'horaire annuel de référence défini au paragraphe 1-2 du présent accord sont, au choix du salarie, dans la limite du contingent annuel:
-Soit payées,
-Soit remplacées par un repos compensateur conformément à l'article 3-2 du présent accord.
Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur conformément au 3-2 du présent accord.

Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d'heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise d'une journée entière de repos, cette journée, prise à sa demande avec l'accord de son responsable, vient en déduction de l'excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la modulation. Cette journée de repos prise est comptabilisée sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné (soit une base de 7 heures pour un salarié à temps complet). La prise de journée entière de repos est cumulable dans la limite d'une semaine, soit 5 jours.

3-1.5.2 Heures déficitaires


Les heures déficitaires par rapport à 1'horaire annuel de référence défini au paragraphe 1-2 du présent accord sont, au choix du supérieur hiérarchique :
-soit retenues sur les paies des mois suivants dans la limite des quotités saisissables,
-soit, en accord avec le salarié, récupérées au cours des mois suivants, dans la limite de la marge supérieure de la modulation. Dans ce cas, l'horaire annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté d'autant pour le salarié concerné.

3-1.6 Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités


3-1.6.1 Arrivée en cours d'année

En cas d'arrivée en cours de période de la période de référence, les heures à effectuer sur cette période (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

3-1.6.2 Départ en cours d'année


En cas de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer sur cette période (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Le nombre d'heures excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est soit payé, soit retenu.

3-1.6.3 Suspensions du contrat

En cas d'interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants: période de chômage partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l'horaire de référence hebdomadaire et chaque jour d'interruption est comptabilise sur la « base contrat » théorique journalière définie au 2-1 de l’annexe II «  AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS » de la convention collective d’entreprise Carrefour.

Ces heures viennent s'ajouter aux heures de travail effectif réalisés pour maintenir le volume annuel prévu au 1-2 du présent accord. Toutefois; dans la limite des interruptions ci-dessus énumérées, les heures éventuellement effectuées au-delà des limites de l’annualisation ne rentrent pas dans le contingent annuel, ne donnent pas lieu au calcul du repos compensateur obligatoire et à majoration pour heures supplémentaires.

3-1.6.4 Indemnités


En cas d'absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

3-2 Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires


Les heures effectuées qui viendraient à dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires sont obligatoirement remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.

Les heures au-delà du volume horaire annuel effectué par le salarié concerné peuvent être à son choix, remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à l’article L.3121-25 du Code du travail.

Les heures transformées en Repos Compensateur de Remplacement sont majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.


ARTICLE 4 Dispositions finales

4-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4-2 Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

4-3 Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

4-4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

4-5 Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

4-6 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage à l’attention de l’ensemble du personnel aux emplacements prévus à cet effet.
Il sera déposé sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise ou la personne mandatée par lui.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

A Portet-sur-Garonne, le 15 janvier 2025

Pour la société SARL RMS 31 Pour la Confédération Générale du Travail (CGT),

XX XX




Pour le Syndicat National de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC)

XX




Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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