righttopAUCHR.M.S. 32Rue du Corps Franc Pommies32000 AuchTél. 05 62 58 14 79Fax 05 62 58 14 00
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Accord du 7 novembre 2025
Entre
La société SARL RMS 32, Siret n° 884 043 456 00026, sise Avenue du Corps Franc Pommies, Route de Tarbes 32000 AUCH,
D’une part,
Et
Les Organisation Syndicale représentative au niveau de la Société ci-dessous désignée :
La Confédération Générale du Travail (CGT),
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Il est rappelé que des négociations ont été engagées entre la Direction de la SARL RMS 32 et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la SARL RMS 32 et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives se sont donc réunies les 14 octobre, 3 novembre et 7 novembre 2025.
A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord d’entreprise.
I/ NON PRISE EN COMPTE DU JOUR FERIE DANS LE CALCUL DES CONGES PAYES
Le principe de non prise en compte du jour férié dans le calcul des congés payés est maintenu pour l’ensemble des salariés, pour l’année 2026. Le jour férié compris dans une semaine de congés payés ne sera donc pas comptabilisé en congé payés, que le magasin soit ouvert ou fermé au public. Le maintien de ce principe prendra fin au 31 décembre 2026.
II/ MAJORATION POUR DIMANCHES EXCEPTIONNELS TRAVAILLES
Les heures de travail effectuées les dimanches exceptionnels donneront lieu à un majoration égale à 200% du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle. Ce maintien prendra fin au 31 décembre 2026.
III/ JOURS DE CONGES DE FRACTIONNEMENT
L’octroi d’office de deux jours de congés de fractionnement, quelle que soit la date de prise des congés payés, est maintenu pour l’année 2026 aux mêmes conditions que 2025. Ce maintien prendra fin au 31 décembre 2026.
IV/ GRATUITE DE LA CARTE PASS
Il est accordé la gratuité de la Carte Pass pour l’ensemble des collaborateurs. Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.
V/ PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Il est accordé pour l’année 2026 une Prime de Partage de la Valeur dans le cadre des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cette prime a pour objet de reconnaître l’engagement des salariés et leur participation au développement de l’entreprise, tout en favorisant la motivation et la fidélisation des équipes.Le présent accord détermine les modalités de versement, les bénéficiaires, le montant et les conditions d’attribution de cette prime.
1/ Salariés éligibles
Tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et ayant un an d’ancienneté à la date du paiement.
2/ Montant de la prime et critères de modulation
=>1er critère : Durée hebdomadaire de travail prévue au contrat Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de travail fixée par le contrat de travail ou avenant au contrat définitif en vigueur à la date du versement, défini comme suit : -Pour les salariés au statut cadre dont la durée de travail est fixée en forfait jour annuel, le montant maximal de la prime est de 400,00€. -Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est de 35 heures et plus, le montant maximal de la prime est de 250,00€. -Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est comprise entre 30 et 34 heures incluses, le montant maximal de la prime est de 200,00€. -Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est comprise entre 25 et 29 heures incluses, le montant maximal de la prime est de 125,00€. -Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est comprise entre 20 et 24 heures incluses, le montant maximal de la prime est de 100,00€. -Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 20 heures, le montant maximal de la prime est de 75,00€. =>2ème critère : Ancienneté à la date du paiement Le montant de la prime, calculée en fonction de la durée du contrat sera de 100% pour le salarié ayant au moins un an d’ancienneté à la date du paiement.
=>3ème critère : Présence effective au cours des 12 mois précédant la date du paiement Le versement de la prime est subordonné à une condition de présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours de la période de référence du 1er juillet 2025 jusqu’à la date du paiement. Le montant de la prime calculée en fonction de la durée du contrat et de l’ancienneté est ensuite modulé en fonction de la présence effective du salarié à compter du 1er juillet 2025. Pour les salariés ayant été présents sur l’intégralité de la période considérée, soit du 1er juillet 2025 jusqu’à la date du paiement, le montant de la prime sera intégral. Pour les salariés n’ayant pas été effectivement présents sur l’intégralité de la période considérée, soit du 1er juillet 2025 jusqu’à la date du paiement, hors absences pour congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, le montant de la prime sera proportionnel à leur durée de présence et réduit à raison de 1/360ème par jour calendaire d’absence. La prime n’est attribuée que pour les salariés dont le nombre total d’absences non assimilées à du temps de travail effectif n’excède pas 14 jours calendaires sur la période de référence, et/ou trois périodes d’absence distinctes. Sont assimilées à du temps de présence effective :
les congés payés légaux ou conventionnels ;
les congés maternité, paternité, d’adoption ;
les congés liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (dans la limite de la période d’indemnisation) ;
les congés pour formation syndicale ;
les congés pour exercice d’un mandat de représentant du personnel.
Les autres absences (maladie non professionnelle, congé sans solde, absences injustifiées, etc.) sont comptabilisées pour l’appréciation du seuil de 14 jours et/ou de trois périodes d’absence maximum. Les salariés dont les absences dépassent ces seuils ne bénéficieront pas de la prime au titre de la période considérée. Cette condition repose sur un critère objectif lié à la durée de présence effective et est appliquée de manière identique à l’ensemble des salariés relevant du présent accord.
3/ Date du paiement de la prime
Cette prime sera payée avec la paie du mois de juin 2026. Il est précisé que le paiement de cette prime ne sera pas pris en compte pour le calcul de la Garantie Annuelle de Rémunération dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail. Cette prime est accordée pour l’année 2026 sous réserve des dispositions légales.
VI/ REMISE SUR ACHATS
La remise sur achats de 5% accordée à l’ensemble du personnel embauché à compter du 1er août 2020 et détenteur d’une carte PASS sur les achats effectués avec la carte de paiement PASS au sein de l’hypermarché Carrefour d’Auch, est maintenue pour l’année 2026. Cette remise sur achats ne concerne pas le carburant, la billetterie/spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, la location de véhicules Carrefour. Cette remise sur achats sera calculée sur la base des relevés Carte Pass de décembre à novembre de l’année écoulée et sera effectuée par le biais de la remise d’une carte cadeau au mois de décembre, d’un montant correspondant à la remise, ou par tout autre moyen.
VII/ JOURNEE D’HABILLAGE
Il est accordé, en contrepartie du temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage, une journée de repos supplémentaire par an au personnel étant dans l’obligation de revêtir et d’ôter leur tenue de travail sur le lieu de travail, soit le personnel affecté aux rayons Poissonnerie, Boucherie, Traiteur et Boulangerie-Pâtisserie. Cette journée apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juin. Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.
VIII/ MODALITES DE PAIEMENT DE LA GARANTIE ANNUELLE DES REVENUS
La Garantie Annuelle des Revenus s’applique pour les salariés présents à la reprise, c’est-à-dire le 1er août 2020. La garantie annuelle de rémunération est destinée à compenser la perte de salaire (non variable) de la période No 1. Principe du calcul de la garantie annuelle de rémunération : Il s’agit de comparer les revenus de la période de 11/2025 à 10/2026 avec ceux de la période de 11/2024 à 10/2025. Pour la période allant du 11/2025 au 10/2026 le paiement de l’écart sera effectué, de façon exceptionnelle, en anticipation pour 50% de sa valeur sur la paie du mois de juin 2026. Le solde, positif ou négatif, sera régularisé sur la paie de novembre 2026.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.
IX/ DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage antérieurement en vigueur et ayant le même objet.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions ayant une durée limitée précisée dans l’accord.
2. Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
3. Révision
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
5. Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
6. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage à l’attention de l’ensemble du personnel aux emplacements prévus à cet effet. Il sera déposé sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise ou la personne mandatée par lui. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
A Auch, le 7 novembre 2025
Pour la société SARL RMS 32Pour la Confédération Générale du Travail (CGT),
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),