Accord de substitution à l’accord sur le statut social des salariés de l’Unité économique et sociale (UES) RENAULT RETAIL GROUP en date du 15 novembre 2013
Entre les soussignés :
La
SOCIETE RNO ETATS-UNIS, société par action simplifiée au capital social de 10.600.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro B 903 549 947 et dont le siège social est situé 75, Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE (France), représentée par __________, Président,
D’une part
Et
L’organisation syndicale FO, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFE CGC, représentative dans l’entreprise, représentée par Mons__________, en sa qualité de délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULE
A effet du 1er décembre 2021, le fonds de commerce de la société Renault Retail Group site ETATS UNIS a été cédé par la société Renault Retail Group à la société RNO ETATS UNIS.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ce processus de cession a eu pour conséquence un changement d’employeur et a conduit au 1er décembre 2021 à la mise en cause automatique des accords collectifs existants. La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont engagé une négociation pour assurer une transition sécurisante entre les deux employeurs. La Direction et les Organisations Syndicales signataires convaincues de l’importance de pérenniser et développer, au travers d’un accord, les règles spécifiques encadrant le statut social des collaborateurs de la société RNO ETATS UNIS , suite à la mise en cause de l’accord relatif au statut social de l’unité économique et sociale (UES) RENAULT RETAIL GROUP, conclu le 15 novembre 2013 pour une durée indéterminée se sont mise d’accord sur un accord de substitution intégral à l’accord relatif au statut social de l’unité économique et sociale (UES) RENAULT RETAIL GROUP (ci-après « l’Accord »).
Seront exclusivement applicables à l’ensemble des salariés de RNO ETATS UNIS : - la convention collective de branche correspondant à l’activité principale de RNO ETATS UNIS, c'est-à-dire la convention collective nationale des services de l’automobile - l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de RNO ETATS UNIS - les décisions unilatérales et les usages en vigueur au sein de RNO ETATS UNIS
Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il est précisé que les articles de l’accord initial du 15 novembre 2013 non repris dans le cadre du présent accord sont intégralement supprimés et que seules les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre I – DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES CONGÉS3 Article 1: Congés principaux3 Article 2 : Congés supplémentaires pour ancienneté3 Article 3 : Franchise horaire annuelle4 Article 4 : Congés pour évènements personnels4 Chapitre II – FAMILLE4 Article 5 - Prêt d’un véhicule à l’occasion du mariage d’un salarié4 Article 6 - Maternité5 Article 6.1 – Possibilité d’aménagement du temps de travail5 Article 6.2– Autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux5 Article 6.3 – Congé maternité5 Article 7 - Frais de garde6 Article 8 – Adoption6 Article 9 – Congé parental d’éducation6 Article 10 – Crédit temps éducation6 Article 11 – Enfant malade7 Chapitre III – DISPOSITIONS RELATIVES AU HANDICAP7 Article 12 – Personnel handicapé7 Article 12.1 – Journées d’absences autorisées pour le personnel handicapé7 Article 12.2 – Place de parking7 Article 12.3 – Possibilité d’aménagement des horaires de travail7 Article 13 – Enfants handicapés du personnel8 Chapitre IV – MALADIE-ACCIDENT8 Article 14 – Indemnisation8 Chapitre V – FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE8 Article 15 – Indemnités versées lors du départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié (IDVR)8 Article 15.1 – Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié dans le délai de 15 mois suivant la cession de RENAULT ETATS-UNIS à RNO ETATS-UNIS8 Article 15.2 – Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié à partir du 2 mars 20239 Article 15.3 - Capital de fin de carrière (CFC)9 Article 16 – Indemnités versées lors de la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur9 Article 16.1 – Indemnité de mise à la retraite (ILMR)9 Article 16.2 – Capital de fin de carrière9 Chapitre VI – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL9 Article 17 – Application des dispositions de la CCN des services de l’automobile9 Chapitre VII – AUTRES AVANTAGES SOCIAUX10 Article 18 – Médaille du travail10 Chapitre VIII – DISPOSITIONS GENERALES10 Article 19 : Champ d’application du présent accord10 Article 20 : Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord10 Article 21 : Validité de l’accord10 Article 22 : Suivi de l'accord11 Article 23 : Révision de l’accord11 Article 24 : Dénonciation de l’accord12 Article 25 : Notification, publicité et dépôt de l’accord12
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Chapitre I – DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES CONGÉS Article 1: Congés principaux
Tout salarié de la société bénéficie de congés payés annuels dans les conditions fixées par le Code du travail tant en ce qui concerne le droit à congés, les modalités de décompte, la période de prise du congé principal et l’ordre des départs en congés.
Il est rappelé que les dates de congés payés sont déterminées par décision de l'employeur et portées en temps utiles et dans les conditions fixées par la loi à la connaissance du personnel.
Conformément à la loi, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein d’une même entreprise ont droit à un congé simultané.
A l’exception des hypothèses prévues par la loi, les congés non pris sont perdus et ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.
Article 2 : Congés supplémentaires pour ancienneté
Congés supplémentaires pour ancienneté des anciens salariés de RENAULT RETAIL GROUP ETATS UNIS ayant déjà atteint les seuils
Les anciens salariés de RENAULT RETAIL GROUP ETATS UNIS transférés au sein de RNO ETATS UNIS le 1er décembre 2021 et qui avaient déjà atteint les seuils leur permettant d’acquérir des jours de congés supplémentaires conservent le bénéfice des modalités d’acquisition des jours pour ancienneté.
A savoir :
2 jours de congés supplémentaires après 10 ans d’ancienneté
3 jours de congés supplémentaires après 20 ans d’ancienneté
4 jours de congés supplémentaires après 30 ans d’ancienneté
Il est rappelé que les seuils mentionnés dans l’article 12 bis de l’accord sur le statut social de RRG en date du 15 novembre 2013 sont les suivants :
1 jour de congé supplémentaire après 5 ans d’ancienneté
2 jours de congés supplémentaires après 10 ans d’ancienneté
3 jours de congés supplémentaires après 20 ans d’ancienneté
4 jours de congés supplémentaires après 30 ans d’ancienneté
Règles d’acquisition des congés supplémentaires à compter de la date en vigueur du présent accord
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la société appliquera les dispositions de la Convention collective des services de l’automobile pour la détermination des jours de congés supplémentaire pour ancienneté et appliquera les seuils suivants :
1 jour de congé supplémentaire pour 20 ans d’ancienneté
2 jours de congés supplémentaires pour 25 ans d’ancienneté
3 jours de congés supplémentaires pour 30 ans d’ancienneté
Article 3 : Franchise horaire annuelle
Le 24 et le 31 décembre de chaque année, les salariés de la société ont le droit de débaucher une heure plus tôt que leur heure de débauche habituelle, leur rémunération étant cependant intégralement maintenue.
Article 4 : Congés pour évènements personnels Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile pour la détermination des droits à congés pour évènements personnels.
Par exception à la stricte application des règles conventionnelles, la société accordera à chaque salarié un jour ouvré d’absence par an pour cause de déménagement sur présentation d’une pièce justificative de nature à prouver la réalité du déménagement à la direction de la société.
Chapitre II – FAMILLE Article 5 - Prêt d’un véhicule à l’occasion du mariage d’un salarié Tout salarié de la société bénéficiant d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son mariage, peut bénéficier avec accord de sa direction d’un prêt gratuit d’un véhicule de type Haute Gamme, exclusion faite de la marque ALPINE, disponible sur le parc automobile de la marque Renault de la société, pour une durée de 3 jours Article 6 - Maternité Article 6.1 – Possibilité d’aménagement du temps de travail Toute salariée, ayant régulièrement déclarée sa grossesse auprès de la direction de l’entreprise, pourra demander sous accord de sa direction à bénéficier d’un aménagement temporaire de ses horaires de travail dans les conditions fixées par la Convention collective nationale de l’automobile. Il est précisé que c’est la direction de l’entreprise qui qui fixera les nouveaux horaires de travail aménagé de la salariée, le cas échéant, après avis du médecin du travail. Article 6.2– Autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux La salariée enceinte bénéficie d'autorisations d'absence pour se rendre aux
7 examens médicaux obligatoires de la période prénatale.
Le conjoint salarié de la future mère, la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens.
La durée de l’autorisation de l'absence inclut non seulement le temps de l'examen médical, mais également le temps du trajet aller et retour. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Article 6.3 – Congé maternité La société rappelle que la salariée doit avertir son employeur des dates de son congé de maternité par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci. Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de 2 enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables, le congé de maternité commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci.
En cas de naissances multiples, la durée du congé maternité est fixée dans les conditions suivantes :
Pour des jumeaux : 12 semaines avant l’accouchement et 22 semaines après
Pour les triplés ou plus : 24 semaines avant l’accouchement et 22 semaines après
En cas de pathologie de la mère, le congé maternité est augmenté de deux semaines avant l’accouchement et de 4 semaines après l’accouchement.
Article 7 - Frais de garde La participation aux frais de garde est supprimée dans les conditions prévues à l’article 6.3 de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Article 8 – Adoption Les parties conviennent de faire une stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, si ces dernières sont favorables pour le droit à des jours de congés exceptionnels pour adoption et pour la détermination de la durée du congé indemnisé pour adoption.
Article 9 – Congé parental d’éducation Tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption peut demander :
Soit un congé parental d’éducation
Soit une réduction de son temps de travail, sans que celui-ci puisse être inférieur à 16 heures hebdomadaires.
Le point de départ, la durée et les conditions de recours, de renouvellement et/ou d’organisation du congé parental d’éducation à temps partiel sont déterminés dans les conditions fixées par le Code du travail.
Article 10 – Crédit temps éducation Le père ou la mère ayant un enfant à charge âgé de moins de 16 ans et à condition que les deux époux ou partenaires liés par un Pacte civil de solidarité (PACS) exercent une activité professionnelle (sauf cas de famille monoparentale) bénéficie d’une autorisation d’absence de six heures par an outre le temps de trajet, afin de pouvoir se rendre disponible pour les réunions avec les enseignants ou pour accomplir les démarches nécessaires à la scolarité de leur enfant. Dans le cas où l’enfant est handicapé, ce crédit d’heures d’autorisation d’absence est accordé jusqu’à l’âge de 21 ans de l’enfant. Cette autorisation d’absence dans la limite de six heures par an outre le temps de travail devra faire l’objet d’un accord préalable écrit de la hiérarchie, étant précisé que ces heures non travaillées devront faire l’objet de récupération dans les conditions convenues avec le supérieur hiérarchique. Chaque salarié ayant au moins un enfant de moins de 14 ans révolus, pourra aménager son horaire de travail lors de la rentrée des classes dans la limite de 2 heures plus le temps de trajet, après avoir informé son manager et dans la mesure où cela ne perturbe pas la continuité de service. Sur justificatif de rendez-vous pour le bien de l’enfant avec une institution scolaire, le collaborateur pourra demander une absence autorisée de maximum 6 h par an récupérable dans la semaine suivante le rendez-vous. Article 11 – Enfant malade
Afin de permettre de soigner leur enfant malade, le père ou la mère peut bénéficier d’un congé par année civile de 4 journées partiellement indemnisées à 75% de leur salaire moyen journalier de référence, à condition de justifier auprès de la direction de l’entreprise que :
Son enfant à charge est âgé de moins de 14 ans
Produire un certificat médical attestant que l’état de santé nécessite une présence constante.
En ce qui concerne les familles monoparentales, ce congé est augmenté d’une journée supplémentaires indemnisée à 100% du salaire moyen journalier de référence. Chapitre III – DISPOSITIONS RELATIVES AU HANDICAP Article 12 – Personnel handicapé Article 12.1 – Journées d’absences autorisées pour le personnel handicapé Les salariés en situation de handicap ont droit, sur présentation préalable d’un justificatif écrit pour un rendez-vous en lien avec leur RQTH, à trois journées maximums d’absences rémunérées pour leur permettre d’accomplir les démarches nécessaires à leur dossier de Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Article 12.2 – Place de parking Les salariés présentant un handicap moteur reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) bénéficient d’une place de parking réservée sur le parking de la société à proximité de leur lieu de travail. Article 12.3 – Possibilité d’aménagement des horaires de travail Toute salarié en situation de handicap et souffrant d’une pathologie invalidante en lien direct avec l’accomplissement de ses fonctions pourra solliciter un aménagement temporaire ou définitif de ses horaires de travail. La direction de l’entreprise examinera sa demande après avoir sollicité l’avis de la médecine du travail. Si la demande est acceptée, la direction de l’entreprise fixera la durée de l’aménagement de l’horaire de travail de même que les nouveaux horaires qui s’imposeront au salarié concerné. Article 13 – Enfants handicapés du personnel Les salariés parents d’un enfant handicapés bénéficient d’une absence autorisée rémunérée de deux jours par an – les jours pouvant être posés séparément – afin de leur permettre d’effectuer certaines démarches ou de se rendre auprès de leur enfant placé dans un établissement spécialisé.
Les délais de route nécessaires pour se rendre auprès de leur enfant leur sont accordés sur présentation de justificatifs. Les journées d’absence autorisée ainsi que les délais de route justifiés sont indemnisés à fonction du manque à gagner. Chapitre IV – MALADIE-ACCIDENT Article 14 – Indemnisation Quelle que soit la catégorie professionnelle, les absences pour maladie ou accident, qu’elles soient d’origine professionnelles ou non, sont indemnisées dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des services de l’automobile. Chapitre V – FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE Article 15 – Indemnités versées lors du départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié (IDVR) Article 15.1 – Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié dans le délai de 15 mois suivant la cession de RENAULT ETATS-UNIS à RNO ETATS-UNIS
Dans l’hypothèse d’un départ volontaire effectif à la retraite d’un ancien salarié de la société RENAULT ETATS-UNIS transféré au sein de la société RNO ETATS-UNIS dans le délai de 15 mois suivant la cession de l’entreprise, c’est-à-dire au plus tard le 1er mars 2023, la société effectuera un calcul comparatif entre le montant de l’indemnité de départ volontaire en application des dispositions de l’article 40 de l’accord relatif au statut social de l’UES de RRG en date du 15 novembre 2013 et celui résultant de l’application des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile et versera au salarié le montant qui lui sera le plus favorable.
Article 15.2 – Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié à partir du 2 mars 2023 Tout départ volontaire à l’initiative du salarié à compter du 2 mars 2023 donnera droit – sous réserve de justifier des conditions requises par la loi pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein – au versement d’une indemnité de départ calculée en application des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile.
Article 15.3 - Capital de fin de carrière (CFC)
Quelle que soit la date d’embauche du salarié et la date de son départ volontaire à la retraite, la société appliquera les dispositions de la Convention collective nationale de l’automobile pour la détermination du capital de fin de carrière.
Article 16 – Indemnités versées lors de la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur Article 16.1 – Indemnité de mise à la retraite (ILMR)
Le montant de l’indemnité de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur sera calculée en application dès règles fixées par la Convention collective nationale des services de l’automobile. Article 16.2 – Capital de fin de carrière La société fera également application des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile pour la détermination du montant du capital de fin de carrière de l’ensemble des salariés de l’entreprise, en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur. Chapitre VI – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 17 – Application des dispositions de la CCN des services de l’automobile Quelle que soit l’auteur, l’origine et la qualitification juridique de la rupture du contrat de travail, la société applique à l’ensemble de ses salariés les dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile, tant en ce qui concerne la détermination des règles, des durées de préavis, des droits du salarié et du montant des indemnités de rupture.
Chapitre VII – AUTRES AVANTAGES SOCIAUX
Article 18 – Médaille du travail A condition d’en formuler la demande à la direction de l’entreprise dans l’année d’obtention de la médaille du travail et de fournir un justificatif écrit de la médaille obtenue, chaque salarié pourra bénéficier d’une gratification exceptionnelle déterminée en application du barème suivant :
200 € Brut pour 20 ans de travail et 5 ans d’ancienneté dans la société
275 € Brut pour 30 ans de travail et 7 ans d’ancienneté dans la société
300 € Brut pour 35 ans de travail et 10 ans d’ancienneté dans la société
350 € Brut pour 40 ans de travail et 10 ans d’ancienneté dans la société
Cette gratification se substitue à tout autre usage en vigueur au sein de la société. Chapitre VIII – DISPOSITIONS GENERALES Article 19 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique aux anciens salariés de la société RENAULT ETATS-UNIS qui ont été transférés au sein de la société RNO ETATS-UNIS le 1er décembre 2021. Article 20 : Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tard le 01 juillet 2022
Article 21 : Validité de l’accord Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Il a été signé par plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 15 mars 2019 au moins 50 % des suffrages exprimés.
Article 22 : Suivi de l'accord
Une commission de suivi de l’accord est constituée de la direction de la société et des organisations syndicales signataires afin de veiller à son suivi et à sa bonne application.
Composée d’un membre par organisation syndicale et de représentants de la direction, elle se réunira au moins une fois par an afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause de manière significative tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 23 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes le cas échéant. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 24 : Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, totalement ou partiellement, en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord de substitution. Le texte ainsi dénoncé restera applicable :
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui le remplacera ;
ou à défaut, pendant une durée maximale d'un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
La déclaration de dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial. Article 25 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera ensuite déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE. Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire de celui-ci sera également remis à chaque salarié, au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à TOULOUSE,
Le 29 juin 2022
En autant d’exemplaire originaux que de parties signataires