Accord d'entreprise ROBIN-CHILARD

Accord d'entreprise du 01/10/2018 portant sur l'application de l'avenant du 18/04/2018 au dispositif de conventions forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ROBIN-CHILARD

Le 01/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE du 01/10/2018 portant sur l’application de l’avenant du 18/04/2018au dispositif de convention de forfait jours

Conclu entre la Sarl Robin-Chilard, 85 rue Joseph Cugnot, 50000 St Lo, Registre du commerce de Coutances, 50062888800025et ses salariés représentés par leur délégué du personnel élu à la majorité

Saint Lo le 01/10/2018

PREAMBULE

Cet accord d’entreprise a pour objet de mettre en conformité l’entreprise au vu des évolutions du dispositif de convention de forfait jours à savoir :
  • Accord, 13 avr. 2006, étendu par arr. 11 déc. 2006, JO 22 déc.
  • Avenant 30 juin 2016, étendu par arr. 15 févr. 2018, JO 21 févr. (note 1)
Des conventions de forfait annuelles en jours peuvent désormais être mises en œuvre en application de ces avenants et dans les conditions suivantes :

A/Avenant 18 avr. 2018, non étendu) -Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des Niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification de la CCN des commerces de gros no 3044.
Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :
  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,
  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016,
  • la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire, -le rappel des garanties visées à l'article 2 de l'avenant du 30 juin 2016, -les modalités de prise des jours de repos.




B-(Avenant 30 juin 2016, étendu) -Modalités

(Avenant 18 avr. 2018, non étendu) -

Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titré des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

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