Accord d'entreprise ROBS

L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ROBS

Le 17/05/2025


ACCORD COLLECTIF



Entre les soussignés,

La société ROBS

Société à responsabilité limitée dont le siège social est domicilié 14 Place Saint-Martin, 14000 CAEN Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN
Numéro de SIRET : 84879134900022
Représentée par …………………………………., en sa qualité de gérante.

Ci-après dénommée "la Société",


Et

L’

ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


Préambule

Ces dernières années, les thématiques de qualité de vie et de bien-être au travail occupent une place croissante dans les préoccupations des employeurs et des salariés.

La société ROBS est convaincue qu’intégrer ces enjeux dans sa stratégie développera dans l’entreprise une atmosphère propice au bien-être et à la motivation des salariés. Cela permettra également une meilleure prise en compte des caractéristiques de l’activité.

L'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est une solution pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société tout en considérant l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle des salariés.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.








Article 1 - Objet et cadre juridique de l’accord


Le présent accord a pour objet d’organiser d’aménager la durée du travail sur l’année.

Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature


TITRE I : Durée et organisation du travail


Article 1 - Champ d’application


Il est entendu que l’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein.

Les salariés à temps partiel, en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives réglementaires spécifiques sur le travail.

Ainsi, ils ne sont pas concernés par la mise en place de cet aménagement du temps de travail et les dispositions du présent accord ne leurs sont donc pas applicables. Ils se verront appliquer les dispositions particulières précisées dans leur contrat de travail.

De la même manière, et pour des raisons identiques, les salariés mineurs et les stagiaires ne sont pas inclus dans le champs d’application. Les stagiaires pourront toutefois appliqués cet accord sous conditions d’acceptation du centre de formation.


Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année.

Au titre de l’année 2025, année incomplète, la période de référence est déterminée du 1er juin au 31 décembre 2025.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (journée de solidarité incluse) réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.





  • Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires légales ou conventionnelles.

  • Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Cette compensation détaillée dans le calendrier qui sera transmis ultérieurement.


Article 4 - Programmation indicative – Modification

4.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de la période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque trimestre, et ce au moins 1 mois avant sa date d’entrée en vigueur.

La programmation indicative déterminera pour chacun des services de la société et pour chaque semaine, la durée de travail. Le collaborateur devra effectuer la durée de travail hebdomadaire indiquée sur le calendrier transmis.

Le décompte de la durée de travail se fera à la semaine et non à la journée.

Il est entendu que conformément au Code du travail, la Direction reste la seule habilitée à définir les horaires de travail et les jours travaillés.


  • Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, avec ou sans lien direct avec une saison.

Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. A titre d'exemple, les circonstances particulières sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel: l’absence d’un salarié, modification de la demande clientèle, augmentation de la charge de travail, difficultés et ou retard d'approvisionnement ou de livraisons, réservations non prévues, exceptionnelles, reportées ou annulées.






  • Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 5 - Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

Ces fiches d’heures sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


TITRE II : Rémunération et heures supplémentaires


Article 6 - Rémunération des salariés

6.1. Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.


6.2. Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé

Article 7 - Décompte des heures supplémentaires


7.1. Décompte avec limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.


  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.


  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.


TITRE III : Congés, maladie et absences diverses


Article 9 – Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 10 - Incidences sur les congés payés

Même si la durée de travail se fera pour certaines semaines sur 3 ou 4 jours, le décompte des congés payés pris reste identique au calcul sur des semaines à 5 jours travaillés.

Le ou les jours non travaillés comptent comme un jour travaillé. Les jours non travaillés restent des jours ouvrables et sont donc décomptés comme tels lors des congés payés

Pour exemple, pour une semaine de congés payés, le décompte sera 6 CP pris.

TITRE IV : Durée, révision, dénonciation et dépôt


Article 13 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


Article 14 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.

Article 15 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.


Article 16 - Publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,

Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera affiché au sein des locaux de la société.

Fait à CAEN
Le 17 Mai 2025, en deux originaux

Pour la SociétéPour les salariés,

…………………………..Par référendum statuant à la majorité des 2/3
(dont le procès-verbal et le tableau d’émargement sont joints au présent accord)

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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