Accord d'entreprise ROCHE DIABETES CARE FRANCE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 04/12/2023
Fin : 04/12/2024

10 accords de la société ROCHE DIABETES CARE FRANCE

Le 04/12/2023


ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ROCHE DIABETES CARE

2024



Entre les soussignés :

La

Société Roche Diabetes Care France, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 487 220 €, dont le siège social est sis 2 avenue du Vercors, 38240 MEYLAN, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 800 418 493, représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président et de XXXX, P&C Business Partner Ci-après désignée « Roche Diabetes Care France (RDCF) » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :



  • CFTC, représentée par la délégation syndicale composée de XXXX, Déléguée syndicale


Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »,
D’autre part,

Préambule


Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Société Roche Diabetes Care France et le partenaire social se sont réunis dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire qui a porté sur les thèmes suivants :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté,
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- la qualité de vie au travail.


La Direction et l’Organisation syndicale représentative se sont rencontrées le 4 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, afin d’aborder les points de négociation annuelle prévus à cet article.

Au cours de cette réunion, la Direction a rappelé la situation économique de RDCF marquée par un marché tendu. La Direction a présenté diverses données et notamment un bilan des effectifs, la rémunération, l'égalité professionnelle, du temps de travail et l'évolution de notre environnement socio-économique et de notre industrie.

Dans ce cadre, il a ete convenu entre la Direction et les partenaires sociaux de RDCF les dispositions suivantes:

Article 1. Augmentation moyenne des salaires de base


Les augmentations salariales prennent en compte deux facteurs :

  • l’évaluation de la contribution de l’année 2023,
  • le positionnement salarial par rapport au marché.

L’enveloppe moyenne d’augmentation des collaborateurs éligibles selon les règles du Groupe [merite] est fixée à 4,2% de la somme des salaires de base bruts constatés au 1 er décembre 2023 applicable à mars 2024 avec effet rétroactif à janvier 2024. Cette enveloppe globale d’augmentation représente le budget dévolu aux augmentations individuelles de ces mêmes salaires.

La présente clause s'applique aux salariés de la société Roche Diabetes Care France présents avant le 1er novembre 2023 et éligibles conformément aux règles en vigueur dans le Groupe.

Il est convenu entre les parties qu’une attention particulière sera portée sur les bas salaires et les bas compa-ratio afin d’assurer la compétitivité des niveaux de rémunération par rapport au marché.






Article 2. Revalorisation des titres restaurant


A compter du 1er janvier 2024, la valeur faciale du titre restaurant sera porté à 11 euros, la prise en charge patronale restant à 60%.


Article 3. Augmentation du budget des oeuvres sociales


Afin de permettre au CSE de contribuer davantage à améliorer la qualité de vie des salariés, il a été convenu d’augmenter le budget des activités sociales et culturelles du CSE (ASC). Ainsi, à partir de l’année 2024, le Comité Social et Économique percevra une contribution patronale d’un montant annuel de 1.3% de la masse salariale brute destinée aux activités sociales et culturelles, versée semestriellement et d'avance.

Article 4. Dialogue social et qualité de vie au travail


Dans le cadre du dialogue social, la Direction et le partenaire social ont décidé d’engager des discussions sur des mesures portant sur le maintien de l’emploi des seniors au sein de la société.

Article 5. Dispositions finales
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'article L.2231-12 du code du travail.
Il est conclu pour une durée déterminée d'un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024. Il cessera de produire effet au 31 décembre 2024. Les dates d'application des différentes mesures qu'il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

Article 6. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par courriel dès sa conclusion à l’Organisation syndicale représentative.

Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Enfin, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.






Fait à Meylan, le 4 décembre 2023





Pour la Société Roche Diagnostics France : Pour le syndicat C.F.T.C :

XXXXXX, Président XXXXXXXX, Déléguée Syndicale


XXXXXXXX

P&C Business Partner

Mise à jour : 2023-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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