Accord d'entreprise ROCHE

ACCORD SUR LA NÉGOCIATION PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE UES ROCHE PHARMA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

6 accords de la société ROCHE

Le 05/12/2025



ACCORD SUR LA NÉGOCIATION PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

UES ROCHE PHARMA


Entre les soussignés :

  • La

    Société Roche SAS, société par actions simplifiées au capital social de 38 168 895,55 € dont le siège social est situé 4 Cours de l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt (92650), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 012 031 et représentée par en qualité de People and Culture Business Partner Lead

  • L’

    Institut Roche (IRRMT), société par actions simplifiées unipersonnelle au capital social de 500 000 € dont le siège social est situé 4 Cours de l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt (92650), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 235 749 et représentée par en qualité de People and Culture Business Partner Lead


composant l’UES Roche Pharma, ci-après dénommées “

la Direction” ou “l’Entreprise” ou “l’UES”


d’une part,

Et


  • L’

    UNSA, représentée par, Délégué Syndical UNSA, assisté de la délégation syndicale composée de Monsieur, en qualité d’élus du CSE

  • La

    CFE-CGC, représentée par, Déléguée Syndicale CFE-CGC, assistée de, en qualité d’élus du CSE


Ci-après dénommées “

les Organisations syndicales représentatives”


d’autre part.

Ci-après dénommées collectivement les « Parties ».







Il a été convenu ce qui suit :




Article 1.Préambule


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives. Cette négociation a porté sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées lors de trois réunions de négociation qui se sont tenues les :
  • 29 octobre 2025 ;
  • 12 novembre 2025 ;
  • 24 novembre 2025.

Au terme du processus de négociation, au cours duquel ont été passés en revue l’ensemble des thèmes prévus par le code du travail, les parties ont convenu de retenir les mesures suivantes.


Article 2.Budget d’augmentation salariale


Pour l’année 2026, l’enveloppe moyenne d’augmentation individuelle des collaborateurs éligibles selon les règles du Groupe est de 2,3 % de la somme des salaires de base bruts constatés au 1er janvier 2026.

Cette enveloppe sera répartie en fonction de la performance et de l'atteinte des objectifs, conformément aux politiques d'évaluation en vigueur dans le Groupe.

L'ensemble des salariés peuvent bénéficier d'une révision salariale, à l'exception des cas suivants :
  • Les salariés dont le "compa-ratio" (se définissant par le positionnement salarial par rapport au marché) est supérieur ou égal à 130 % ;
  • Les salariés dont l’entrée dans l’Entreprise est postérieure au 31 octobre 2025 ;
  • Les salariés ayant déjà bénéficié d’une revalorisation salariale individuelle après le 31 octobre 2025.

Les augmentations salariales individuelles décidées seront effectives au 1er janvier 2026. Elles apparaîtront sur le bulletin de paie du mois de mars 2026 avec un versement rétroactif au 1er janvier 2026.



Article 3.Budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique (CSE)


Afin de favoriser le développement des activités sociales et culturelles proposées aux salariés, les Parties conviennent de revaloriser la contribution de l'employeur au financement des œuvres sociales du CSE.

Cette contribution est augmentée de 0,2% par rapport au budget 2025.

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2026, la dotation versée au CSE au titre du budget des activités sociales et culturelles est portée à 1,2 % de la masse salariale brute, telle que définie à l'article L. 2312-81 du Code du travail.


Article 4.Remboursement des frais de repas et d’hôtels


Afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie lors des déplacements professionnels, les Parties conviennent de revaloriser les plafonds de remboursement des frais de repas et d’hôtels.

À compter du 1er janvier 2026, les nouveaux plafonds de prise en charge s'appliqueront comme suit :


Nouveau plafond (TTC)
Dîner (repas)
45 €
Hôtel Province
180 €
Hôtel Paris et Boulogne-Billancourt
230 €

Conformément à la politique d’entreprise, ces remboursements seront effectués sur la base des frais réels engagés par le salarié, sur présentation de justificatifs, et dans la limite des plafonds fixés ci-dessus. La prise en charge des frais de repas et d’hôtel est ouverte aux collaborateurs éligibles conformément à la politique interne de l’Entreprise.


Article 5.Négociation sur le PERECO


Soucieuses d’accompagner les salariés dans la préparation de leur retraite et le développement de l’épargne longue, les Parties s’accordent afin d’ouvrir les négociations sur la mise en place d’un plan d’épargne retraite (PER), sous la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (dispositif “PERECO”).

Un calendrier de réunions sera proposé aux Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise durant le premier semestre 2026.


Article 6.Dispositions finales


6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra fin le 31/12/2026.

6.2. Validité de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L2232-12 et L2232-13 du code du travail.

A l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de L’UES Roche Pharma France.

6.3. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

6.4. Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande est faite par la Direction.

6.5. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, la signature du présent accord sera portée à la connaissance des salariés.


Fait à Boulogne-Billancourt, le 5 décembre 2025

En 1 exemplaire signé par signature électronique DocuSign et adressé à l’ensemble des Parties signataires.


Pour l’UES Roche Pharma

Pour les Organisations syndicales représentatives


People & Culture Business Partner Lead



Délégué syndical UNSA


Déléguée syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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