Accord d'entreprise ROCKWELL COLLINS FRANCE

Accord sur les modalités de la négociation collective - NAO 2019

Application de l'accord
Début : 04/07/2019
Fin : 27/09/2019

41 accords de la société ROCKWELL COLLINS FRANCE

Le 04/07/2019


ACCORD SUR LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

ROCKWELL COLLINS FRANCE

NAO 2019






ENTRES LES SOUSSIGNÉS :


La Société

Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € - RC Toulouse 602020737, SIRET 60202073700022, NAF 2651A, dont le siège social est situé à 6 avenue Didier Daurat BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par Monsieur , Président ;


DE PREMIÈRE PART,

ET,


Monsieur , délégué Syndical CFDT de la Société Rockwell Collins France ;


DE DEUXIÈME PART,


Monsieur , délégué syndical CFE-CGC de la Société Rockwell Collins France ;


DE TROISIÈME PART,


Rockwell Collins France, et les délégués syndicaux susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;



Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L-2232-17 et suivants.

PREAMBULE


Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire des salaires effectifs pour l’année calendaire 2020.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.






ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE


Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Les délégations sont composées des délégués syndicaux et d’un salarié de l’entreprise par délégation.
  • La représentation de l’employeur est composée librement par la Direction à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés, mais établie au minimum à deux personnes.
  • Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction au moins 48 heures avant la date fixée pour la première réunion de négociation afin que puissent être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

ARTICLE 2 – CALENDRIER, NOMBRE ET DURÉE DES RÉUNIONS


Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

  • 4 juillet 2019 : le calendrier des réunions, les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation.


  • 6 septembre 2019 :  la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


  • 16 septembre 2019 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


  • 23 septembre 2019  : la gestion des emplois et des parcours professionnels (notamment le dispositif de GPEC)


Au besoin des réunions pourront être intercalées.

Si nécessaire , à l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au plus tard le

vendredi 27 septembre 2019, entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties. La rédaction de ce Procès-Verbal incombe à la Direction.


ARTICLE 3 – INFORMATIONS À REMETTRE AUX DÉLÉGATIONS


Quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion de négociation, la Direction remettra aux délégué syndicaux, en même temps que la convocation, les informations écrites minimales devant permettre d’engager une négociation sur le thème concerné.

En l’absence de remarque écrite dans les huit jours suivant l’envoi de la convocation, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la Direction dans le délai en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises au plus tard au début de la première réunion.

Par accord entre les parties, les informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.

ARTICLE 4 – TEMPS DE NÉGOCIATION


Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
Le temps nécessaire à la préparation n’est pas inclus dans ces heures.

ARTICLE 5 – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à l’issue de la conclusion de l’accord d’entreprise et au plus tard le vendredi 27 septembre 2019.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE DÉPÔT


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE (par voie dématérialisée).
Un (1) exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces dépôts seront effectués par la Direction des Ressources Humaines.




Fait à Blagnac, le 4 juillet 2019.





Pour  la Société Rockwell Collins France,

M.




Pour la C.F.D.T,

M.





Pour la CFE-CGC,

M.
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