AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE GARANTIES COLLECTIVES
« FRAIS DE SANTE » ET « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
DU 16 DECEMBRE 2008
AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE GARANTIES COLLECTIVES
« FRAIS DE SANTE » ET « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
DU 16 DECEMBRE 2008
ENTRES LES SOUSSIGNÉS :
La société
Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro SIRET 60202073700022, NAF 2651A, dont le siège social est situé 6, avenue Didier Daurat - BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par Madame en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée «
la Société » ;
DE PREMIÈRE PART,
ET :
Monsieur, Délégué Syndical CFDT de la société Rockwell Collins France,
DE DEUXIEME PART,
ET :
Madame, Déléguée Syndicale CFE-CGC de la société Rockwell Collins France,
DE TROISIÈME PART,
La société
Rockwell Collins France et les Délégués Syndicaux susnommés étant ci-après conjointement dénommés les « Parties »,
PrÉambule
L’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire a porté la fusion de ces mêmes régimes à compter du 1er janvier 2019.
Cette fusion a eu pour conséquence indirecte la disparition de la catégorie objective de bénéficiaires figurant dans notre avenant N°2 du 27 juin 2014 et définie en référence à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Par ailleurs, suite à la mise en place au 1er janvier 2024 de la nouvelle classification de la Convention Collective de la métallurgie du 7 février 2022, l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) dans son agrément du 04/10/2023, a déterminé les bénéficiaires du régime de prévoyance des cadres et assimilés, conformément à l’article 3 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 et a validé l’assimilation de certaines catégories de salariés à la catégorie des cadres en vue de la constitution d’une catégorie objective bénéficiaire d’une couverture de protection sociale complémentaire, conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS DU PRÉSENT AVENANT
Nouvelles affiliations
Il a été décidé que :
soient affiliés au titre de l’article 2.1 de l’ANI du 17.11.2017 les emplois classés au moins F11,
soient affiliés au titre de l’article 2.2 de l’ANI du 17.11.2017 les emplois classés au moins E9,
les emplois classés au moins C6 puissent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire.
Ainsi, les dispositions de l’avenant n°2 à notre accord relatif au régime collectif de garanties collectives « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » sont modifiées comme suit :
« Le personnel affilié à l'AGIRC » devient « le personnel relavant des catégories suivantes :
les cadres résultant de l’application de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI (soit les salariés relevant des emplois classés au moins F11),
les assimilés cadres résultant de l’application de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI (soit les salariés relevant des emplois classés au moins E9),
les salariés relevant des emplois classés entre C6 (inclus) et D8 (inclus) conformément à la catégorie agréée par l’APEC sur le fondement de l’article 62-3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. »
Cette catégorie de personnel cotisera aux contrats cadres de prévoyance et de frais de santé.
« Le personnel non affilié à l'AGIRC » devient « Le personnel ne relevant pas des catégories suivantes :
les cadres résultant de l’application de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI (soit les salariés relevant des emplois classés au moins F11),
les assimilés cadres résultant de l’application de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI (soit les salariés relevant des emplois classés au moins E9),
les salariés relevant des emplois classés entre C6 (inclus) et D8 (inclus) conformément à la catégorie agréée par l’APEC sur le fondement de l’article 62-3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. »
Cette catégorie de personnel cotisera aux contrats non-cadres de prévoyance et de frais de santé.
DISPOSITION GENERALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour la durée d’application de l’accord auquel il se rapporte. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature, soit le 10 janvier 2024.
Notification, dépôt et publicité
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions légales applicables, à savoir dépôt en deux (2) exemplaires, dont un déposé sur la plateforme de dépôt des accords du ministère du travail et un adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Fait à Blagnac, en 4 exemplaires, le 10 janvier 2024