Rodez Agglo Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, ayant son siège social 14 Rue de l’Embergue 12000 Rodez, SIRET 271 200 024 00013, représenté par dûment habilité à l’effet des présentes en sa qualité de Directeur général et domicilié en cette qualité audit siège.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part.
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour mettre en place un régime collectif et obligatoire complémentaire de frais de santé au profit de l’ensemble des salariés permettant, notamment, de compléter pour chaque bénéficiaire concerné, le montant des prestations qu’il percevra des organismes de sécurité sociale.
Préambule
La protection sociale complémentaire d’entreprise – et plus précisément la prise en charge des frais de santé complémentaire engagés par les assurés – est un élément central de la politique sociale de l’entreprise pour améliorer les conditions de travail et la qualité de vie de chacun.
Le présent document, remis à titre de simple information, ne saurait présenter un caractère contractuel.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur.
Article 1er – Objet
Le présent accord a pour objet de modifier un régime de frais de santé complémentaire dans le cadre des articles L. 911-1, L. 242-1 et D. 242-1 du code de la Sécurité sociale ainsi que l’article 83 1° quater du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.
Dans le cadre du présent accord collectif, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2024, les engagements de la Société portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 2, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 2 – Bénéficiaires
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la Société et à leurs ayants droit : inclus à titre obligatoire (tels que définis par le contrat d’assurance).
Article 3 – Adhésion obligatoire
La Société met en place un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire.
Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif de la Société.
L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par la Société, est obligatoire.
Par conséquent, sont obligatoires :
L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur ;
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.
Par exception, peuvent refuser d’adhérer au présent régime en application des articles L. 911-7-III, D. 911-2, D. 911-3, D. 911-4 et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires répondant aux conditions suivantes sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture,
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à 3 mois dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier d’une couverture responsable. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité) ;
Les salariés qui bénéficient d’une couverture individuelle « remboursement de frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ; cette faculté de ne pas adhérer ne valant que jusqu’à la prochaine échéance annuelle du contrat individuel,
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit, dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé :
Dans le cadre d’un régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Dans le cadre d’un régime complémentaire d’assurance maladie des industries électrique gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans le cadre de la couverture collective de la fonction publique par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe de type « Loi Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire en tant qu’ayant droit ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples).
Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, qui bénéficient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois,
Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l’adhésion au système de garanties conduit à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.
Les bénéficiaires définis ci-dessus souhaitant être dispensés d’affiliation devront en faire la demande par écrit, qui devra être dûment complété, signé et accompagné des justificatifs imposés le cas échéant par les textes légaux et règlementaires en fonction du cas de dispense concerné.
Cette demande devra être formulée au moment de l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet les couvertures mentionnées aux 1° (CSS) et 3° (salarié déjà couvert) de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes, en fonction du cas de dispense sollicité : à défaut d’écrit et de justificatif requis selon le cas de dispense, adressé à la Direction dans les 15 jours suivant la date de mise en place du régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans la Société. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).
En tout état de cause, cette adhésion deviendra obligatoire si les conditions de la dispense demandée ne sont plus réunies.
Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensé du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas des différents avantages prévus par le présent régime (notamment les contributions patronales, prestations prévues par le régime, portabilité). Ce faisant, les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Toutefois, les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au 2ème alinéa du III de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale (en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois à ce jour) pourront demander à bénéficier du « versement santé » mentionné au I de l’article L. 911-7-1 dudit code, et dont le montant est prévu par l’article D. 911-8 dudit code.
Ce « versement santé » ne peut être cumulé avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au présent régime collectif et obligatoire lorsqu’ils cesseront d’être bénéficiaires d’un cas de dispense légalement autorisé.
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
De la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dont les modalités pratiques sont définies dans la notice d’information ;
De la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Article 4 – Garanties mises en œuvre
Il est rappelé que les garanties collectives de « frais de santé » souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la Convention collective de branche applicable dans l’entreprise, par la réglementation ou par la loi.
Par conséquent, les garanties listées en annexe, ainsi que l’ensemble des dispositions figurant dans le contrat d’assurance (modalités, limitations, exclusions de garanties) relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En tout état de cause, le présent régime et le contrat d’assurance souscrit sont mis en œuvre conformément aux articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, du Code de la Sécurité sociale relatif au « contrat responsable », L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et 83, 1° du Code général des impôts et des textes d’application de ces dispositions.
Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, le régime sera adapté selon la procédure de l’article 11 ci-après.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.
Article 5 – Financement du régime
Le financement du régime de remboursement des frais de santé se distingue selon que le salarié soit placé dans une situation « isolé » ou « famille ». Tous les salariés, ainsi que leurs ayants droit, sont couverts par le présent régime.
La cotisation, calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au financement du régime de frais de santé couvrant le salarié s’élève à :
Part Patronale
Part Salariale
Total
Isolé 1.809% 0% 1.809% Famille 4.155% 0% 4.155%
En tout état de cause, il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Article 6 – Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions légalement définies.
Article 7 – Traitement des suspensions du contrat de travail
Le bénéfice des garanties définies dans le présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle, en activité partielle de longue durée ou en période de congé rémunéré par l’employeur).
Lors de la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d’un maintien de salaire total ou partiel, ni du versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, bénéficient du maintien du bénéfice du présent régime.
L’employeur continuera de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation.
Article 8 – Avis – entrée en vigueur – durée
Les présentes garanties collectives objet de l’accord ont fait l’objet d’une information du CSE le 12 octobre 2023.
Cet accord collectif se substitue automatiquement à tout accord collectif, référendaire ou DUE relatif au régime frais de santé de l’entreprise.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 9 – Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
Le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation du CSE s’il existe ;
D’une information individuelle à chaque bénéficiaire.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet, sauf dénonciation du présent accord.
Article 10 – Suivi
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir chaque année, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier et ce notamment afin de garantir l’équilibre technique et financier du régime. A ce titre, il a été expressément convenu entre les parties qu’en l’absence d’amélioration de l’équilibre financier régime, les parties engageront après un an d’application du présent accord, une révision de ce dernier.
Article 11 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisation syndicales représentatives de salariés signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail et dans les conditions suivantes :
la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 2 mois.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
Article 12 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Rodez
Le 20 février 2024.
Pour Rodez Agglo Habitat - OPH Pour l’Organisation syndicale représentative
Le Directeur Général La CFDT Interco 12
Annexes : liste des garanties collective et notice d’information