Accord d'entreprise RODEZ AGGLO HABITAT

Accord collectif prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société RODEZ AGGLO HABITAT

Le 20/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE

DE PREVOYANCE

POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL


ENTRE :

Rodez Agglo Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, ayant son siège social 14 Rue de l’Embergue 12000 Rodez, SIRET 271 200 024 00013, représenté par dûment habilité à l’effet des présentes en sa qualité de Directeur général et domicilié en cette qualité audit siège.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,
ET,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour mettre en place un régime collectif et obligatoire complémentaire de prévoyance pour l’ensemble des salariés permettant, notamment, de compléter pour chaque bénéficiaire concerné, le montant des prestations qu’il percevra des organismes de sécurité sociale.

Préambule


La protection sociale complémentaire d’entreprise est un élément central de la politique sociale de l’entreprise pour améliorer les conditions de travail et la qualité de vie de chacun.

Le présent document vient formaliser, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance « incapacité de travail – invalidité – décès » au profit de l’ensemble des salariés et permettant d’en fixer le cadre.

Le présent document, remis à titre de simple information, ne saurait présenter un caractère contractuel.

Cet accord collectif s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur.
À ce titre, le présent accord abroge et remplace tout accord d’entreprise antérieur ayant le même objet et notamment l’accord du 27 février 2020.

Article 1er – Objet


Le présent accord a pour objet de modifier un régime de prévoyance dans le cadre des articles L. 911-1, L. 242-1 et D. 242-1 du code de la Sécurité sociale ainsi que l’article 83 1° quater du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.

Dans le cadre du présent accord collectif, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2024, les engagements de la Société portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 2 de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 2 – Bénéficiaires


Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la Société.

Article 3 – Adhésion obligatoire


La Société met en place un régime complémentaire de prévoyance collectif et obligatoire.

Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif de la Société.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par la Société, est obligatoire.

Par conséquent, sont obligatoires :
  • L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur ;
  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.

Article 4 – Garanties mises en œuvre


Il est rappelé que les garanties collectives souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la Convention collective de branche applicable dans l’entreprise, par la réglementation ou par la loi.
Par conséquent, les garanties listées en annexe, ainsi que l’ensemble des dispositions figurant dans le contrat d’assurance (modalités, limitations, exclusions de garanties) relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 – Financement du régime


La cotisation servant au financement du régime couvrant le salarié s’élève à un montant correspondant à :
Les cotisations nécessaires au financement du régime de prévoyance, calculées en pourcentage du salaire, sont réparties de la manière suivante :

Part salariale

Part patronale

TAUX GLOBAL

Tranche A

0%
1,48%
1,48%

Tranche B

0 %
2,65%
2,65%

Pour information, la Tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 PMSS et la Tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 PMSS.

En tout état de cause, il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Article 6 – Portabilité


Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions légalement définies.



Article 7 – Traitement des suspensions du contrat de travail


Le bénéfice des garanties définies dans le présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle, en activité partielle de longue durée ou en période de congé rémunéré par l’employeur).

Lors de la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension ; le salarié doit obligatoirement s’acquitter de sa propre part de cotisation.

Article 8– Avis – entrée en vigueur – durée


Les présentes garanties collectives objet de l’accord ont fait l’objet d’une information du CSE le 12 octobre 2023.

Cet accord collectif se substitue automatiquement à tout accord collectif, référendaire ou DUE relatif au régime de prévoyance de l’entreprise.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 9 – Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance


L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • Le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation du CSE s’il existe ;

  • D’une information individuelle à chaque bénéficiaire.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet, sauf dénonciation du présent accord.


Article 10 – Revalorisation des pensions en cours


Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées en cas de changement d’organisme assureur.

Les garanties décès prévues seront maintenues pour les assurés bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité en cas de changement d’organisme d’assurance. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui a fait l’objet d’une résiliation.

Article 11 – Suivi


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir chaque année, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier et ce notamment afin de garantir l’équilibre technique et financier du régime.

A ce titre, il a été expressément convenu entre les parties qu’en l’absence d’amélioration de l’équilibre financier régime, les parties engageront après un an d’application du présent accord, une révision de ce dernier.

Article 12 – Révision - Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisation syndicales représentatives de salariés signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail et dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
  • elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 2 mois.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Article 13 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rodez,

Le 20 février 2024.

Pour Rodez Agglo Habitat - OPH Pour l’Organisation syndicale représentative

Le Directeur Général La CFDT Interco 12






Annexes : liste des garanties collective et notice d’information

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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