À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE EN VIGUEUR AU 01 OCTOBRE 2020
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société ROEDERER SAS
dont le siège social est situé 2, rue Bartisch – 67100 STRASBOURG représentée par agissant en qualité de Président
d’une part,
(Ci-après la « Société »)
ET
Les organisations syndicales représentatives
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par son délégué syndical,
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), représentée par son délégué syndical,
d’autre part,
(Ci-après les « Délégués syndicaux »)
AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
Le présent avenant est conclu conformément à l’engagement convenu à l’article 3 §2 du protocole d’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2021, en date du 4 février 2021, conclu entre la Société et les Délégués Syndicaux.
Le présent avenant emporte modification de la section 3.3 de l’article 3 de l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur le 01 octobre 2020, suivant les modalités décrites ci-après.
Les autres dispositions de l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur le 01 octobre 2020 demeurent inchangées.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Modification de l’Article 3
La section 3.3 intitulée « Durée quotidienne minimum et maximum » sous l’Article 3 intitulé « Horaires de travail » de l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur le 01 octobre 2020 est modifié comme suit :
3.3 Durée quotidienne minimum et maximum
Afin de garantir la qualité de service, la durée minimum quotidienne de travail est fixée à
6H45.
Par ailleurs, le dispositif des horaires variables ne dispense pas les salariés du respect de la durée maximale quotidienne de travail prévue par la loi, soit 10 heures par jour.
ARTICLE 2 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le 01 mars 2021 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : Révision
La révision du présent avenant, tout comme l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur le 01 octobre 2020, pourra être sollicitée conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La révision doit être sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Toute proposition de révision doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la lettre, les Parties se rencontreront pour évoquer l’éventuelle révision.
ARTICLE 4 : Dénonciation
Le présent avenant, tout comme l’accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail entré en vigueur le 01 octobre 2020, pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
A titre d’information et conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis afin de tenter de conclure un nouvel accord.
ARTICLE 5 : Dispositions finales et dépôt
Le présent avenant sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt par la Société auprès de la DREETS compétente. Le dépôt sera effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Par ailleurs, la Société remettra un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera également rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.