Accord d'entreprise Roederer SAS

Accord relatif aux négociations NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

17 accords de la société Roederer SAS

Le 19/12/2023



ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS 2024
DANS L’ENTREPRISE


Entre les soussignées :

La Direction de l’entreprise Roederer SAS, représentée par , DRH Groupe, dûment habilité à cet effet
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,

Et,
Les organisations syndicales suivantes :
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par son délégué syndical,
  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), représentée par sa déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de la négociation obligatoire de l’entreprise, les délégués syndicaux ont été invités par la direction à se réunir une première fois avant la fin de l’année.
Conformément à l’article L. 2242-14 du code du travail (C.T.), cette première réunion a pour objectif :
  • De fixer le calendrier de négociation ainsi que les lieux de réunion
  • De préciser les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation.
Les parties ont choisi de négocier et conclure le présent accord de méthode pour poser les fondements de la négociation obligatoire dans l’entreprise pour 2024.
Les parties tiennent à souligner la bonne qualité des relations sociales dans l’entreprise et réaffirment à ce titre les principes fondateurs d’une négociation réussie : la loyauté, le sérieux, l’écoute et la confiance réciproque.

Article 1 : Champ d’application

La négociation annuelle a pour cadre l’entreprise Roederer SAS comprenant l’ensemble de ses établissements et s’applique à l’ensemble de ses salariés.

Article 2 : Parties à la négociation

Conformément à la législation les négociations seront tenues entre le président de l’entreprise et la délégation syndicale, composée des délégués syndicaux de l’entreprise.
Il est précisé que le président de l’entreprise sera représenté par.

Article 3 : Lieu des réunions

Les réunions auront lieu à Strasbourg, 2 rue Bartisch, Salle Jean Roederer.
En cas d’indisponibilité de la salle de réunion, les partenaires sociaux seront informés du lieu des négociations par l’intermédiaire de la convocation. La réunion pourra se tenir par visioconférence à la demande des partenaires sociaux.

Article 4 : Invitations

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, par courrier électronique.

Article 5 : Thèmes obligatoires de négociation

Le présent accord de méthode sera applicable aux thèmes de négociation suivant :
-sur les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, dit bloc 1
-sur les dispositions de l’article L.2242-20 du code du travail, dit bloc 3
Afin de faciliter les échanges et dans la mesure où il semble nécessaire à ce jour de réexaminer en profondeur l’organisation du temps de travail, les parties conviennent de scinder le bloc 1 en deux parties :
  • Temps de travail
  • Rémunération et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 6 – Calendrier des négociations

Article 6.1. Bloc 1 de négociation - Durée du travail

Calendrier :

19/12/2024
Ouverture de la période de négociation
19/12/2024
Etat des lieux des accords temps de travail
Présentation des souhaits doléances syndicales
04/01/2024
Réunion de négociation
30/01/2024
Clôture de la période de négociation

Si le 04/01/2024 (date de la 2nd réunion), les parties constatent qu’une réunion supplémentaire est nécessaire, elle sera programmée d’un commun accord avant le 30 janvier 2024.

Article 6.2. Bloc 1 de négociation - Rémunération et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Calendrier :

30/01/2024
Ouverture de la période de négociation
30/01/2024
Contexte et Bilan 2023
Présentation des souhaits doléances syndicales
08/02/2024
Réunion de négociation
28/02/2024
Clôture de la période de négociation

Si le 08 février 2024 (date de la 2nd réunion), les parties constatent qu’une réunion supplémentaire est nécessaire, elle sera programmée d’un commun accord avant le 28 février 2024.

Documentation communiquée par l’employeur :

L’employeur communiquera avant la date de la 1ère réunion aux organisations syndicales les informations figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) notamment les bilans des entrées et sorties sur l’année 2023, les évolutions d’emplois, la répartition Hommes / Femmes, les salaires moyens par catégories sociaux professionnelles.

Article 6.2. Bloc 3 de négociation

En raison des négociations en cours et des travaux d'étude prévus pour la branche du Courtage en Assurances et/ou Réassurances en vue de mettre à jour la cartographie des métiers de la branche, les dates seront planifiées au cours du 3ème et 4ème trimestre 2024, en concertation avec les déléguées syndicales.

Article 7 – Issue des négociations

Au cours des périodes de négociation définies à l’article 4, dès lors que les parties se seront accordées sur des positions concordantes, ces dernières seront, sans attendre, entérinées par accord d’entreprise.
Les dates de fin de la période de négociation (le 30 janvier 2024 pour la partie durée du travail du bloc 1, le 28 février 2024 pour la partie rémunération et partage des valeurs du bloc 1, et fin d ‘année 2024 pour le bloc 3) marquent la clôture de la négociation sur le bloc concerné.
Si à ces dates respectives, les parties ne sont pas parvenues à un accord, un procès-verbal de désaccord sera établi par la direction qui, en application de l’article L. 2242-4 C.T. retrouvera sa possibilité de prendre toutes les mesures non justifiées par l’urgence et concernant la collectivité des salariés

Article 8– Durée de l’accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’issue des négociations annuelles obligatoires de l’année 2024, soit le 19 décembre 2024 au plus tard.
Le suivi du présent accord sera effectué par ses signataires.

Article 9 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Les parties se retrouveront pour une réunion de négociation dans les 3 semaines suivant la réception de la demande de révision.

Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par affichage sur les panneaux de la Direction et les salariés.
Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, un représentant de l'entreprise.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg 19 Avenu de la Paix – 67000 Strasbourg.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Strasbourg
Le 19 décembre 2023
En autant d’exemplaires que de parties

Pour la direction :


Pour la CFTC :



Pour l’UNSA :

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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