Accord d'entreprise ROEDERER

Accord de méthode relatif aux négociations 2025

Application de l'accord
Début : 05/12/2024
Fin : 31/12/2026

17 accords de la société ROEDERER

Le 05/12/2024



ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS 2025
DANS L’ENTREPRISE


Entre les soussignées :

La Direction de l’entreprise Roederer, représentée par , DRH Groupe, dûment habilitée à cet effet
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,

Et,
Les organisations syndicales suivantes :
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par
  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), représentée par
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de la négociation obligatoire de l’entreprise, les Délégués Syndicaux ont été invités par la Direction à se réunir une première fois avant la fin de l’année.
Conformément à l’article L. 2242-14 du code du travail (C.T.), cette première réunion a pour objectif :
  • De fixer le calendrier de négociation ainsi que les lieux de réunion
  • De préciser les informations que l’employeur remettra aux Délégués Syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation.
Les parties ont choisi de négocier et de conclure le présent accord de méthode pour poser les fondements de la négociation obligatoire dans l’entreprise pour 2025.
Les parties tiennent à souligner la bonne qualité des relations sociales dans l’entreprise et réaffirment, à ce titre, les principes fondateurs d’une négociation réussie : la loyauté, le sérieux, l’écoute et la confiance réciproque.

Article 1 : Champ d’application

La négociation annuelle a pour cadre l’entreprise Roederer, comprenant l’ensemble de ses établissements, et s’applique à l’ensemble de ses salariés.

Article 2 : Parties à la négociation

Conformément à la législation, les négociations seront tenues entre le Président de l’entreprise et la Délégation Syndicale, composée des Délégués Syndicaux de l’entreprise.
Il est précisé que le Président de l’entreprise sera représenté par la DRH Groupe.

Article 3 : Lieu des réunions

Les réunions auront lieu à Strasbourg, 2 rue Bartisch.
Les partenaires sociaux seront informés du lieu des négociations par l’intermédiaire de la convocation.

Article 4 : Invitations

Les Délégués Syndicaux seront invités aux réunions 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, par courrier électronique.

Article 5 : Thèmes obligatoires de négociation

La négociation portera :
  • sur les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, à savoir Rémunération, Temps de travail et Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (dit Bloc 1)
  • sur les dispositions de l’article L.2242-20 du code du travail, à savoir Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC, dit bloc 2)

Article 6 – Calendrier des négociations

Article 6.1. Bloc 1 de négociation

Calendrier :

28/01/2025
Ouverture de la période de négociation
28/01/2025
Contexte et Bilan 2024
Présentation des souhaits / doléances syndicales
6/02/2025
Réunion de négociation
13/02/2025
Clôture de la période de négociation

Si le 6 février 2025, date de la 2nd réunion, les parties constatent qu’une réunion supplémentaire est nécessaire, elle sera programmée d’un commun accord avant le 13 février 2025.

Documentation communiquée par l’employeur :

L’employeur communiquera, avant la date de la 1ère réunion, aux Organisations Syndicales les informations figurant dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE), notamment les bilans des entrées et sorties sur l’année 2024, les évolutions d’emplois, la répartition Hommes / Femmes, les salaires moyens par catégories socioprofessionnelles.

Article 6.2. Bloc 2 de négociation

Calendrier :

23/04/2025
Ouverture de la période de négociation
23/04/2025
Présentation d’un état des lieux des métiers actuels, des compétences critiques, et des postes stratégiques et en tension
06/05/2025
Présentation et échange sur les dispositifs de formation, pour accompagner les évolutions des compétences
04/06/2025
Validation des termes de l’accord GPEC, incluant les dispositifs d’accompagnement et les modalités de suivi
30/06/2025
Clôture de la période de négociation
Si le 04 juin 2025, les parties constatent qu’une réunion supplémentaire est nécessaire, elle sera programmée d’un commun accord avant le 30 juin 2025.

Documentation communiquée par l’employeur :

L’employeur communique aux Organisations Syndicales les informations suivantes :
  • Cartographie des métiers et compétences actuelles
  • Analyse des effectifs et projection des besoins à moyen terme
  • Plan de développement des compétences 2024 et 2025

Article 7 – Issue des négociations

Au cours des périodes de négociation définies à l’article 6, dès lors que les parties se seront accordées sur des positions concordantes, ces dernières seront, sans attendre, entérinées par accord d’entreprise.
Les dates de fin de la période de négociation marquent la clôture des négociations sur le bloc concerné. Si, à ces dates respectives, les parties ne sont pas parvenues à un accord, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction qui, en application de l’article L. 2242-4 du code du travail retrouvera sa possibilité de prendre toutes les mesures non justifiées par l’urgence et concernant la collectivité des salariés.

Article 8 – Report du délai de négociation de l’accord GPEC

En raison des contraintes organisationnelles et des nécessités d'approfondissement de la réflexion sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), les signataires conviennent de reporter la date limite de conclusion de l’accord initialement fixée au cours des 3ème et 4ème trimestre 2024. La nouvelle échéance de négociation est donc fixée au 30 juin 2025.

Article 9 – Durée de l’accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2025, soit le 30 juin 2025 au plus tard.
Le suivi du présent accord sera effectué par ses signataires.

Article 10 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera, dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à chacun des signataires.
Les parties se retrouveront pour une réunion de négociation dans les 3 semaines suivant la réception de la demande de révision.

Article 11 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d’affichage.
Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, par un représentant de l'entreprise.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg 19 av de la Paix – 67000 STRASBOURG.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Strasbourg, le 05 décembre 2024
En autant d’exemplaires que de parties.


Pour la CFTCPour la Direction

Délégué SyndicalDRH Groupe


Pour l’UNSA

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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