Accord d'entreprise ROEDERER

Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/03/2026

17 accords de la société ROEDERER

Le 13/02/2025


PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025

Entre les soussignés :

La société ROEDERER SAS, dont le siège est situé à 2, rue Bartisch – 67100 Strasbourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le n° 339 623 860, représentée par , en sa qualité de Président

Dénommée ci-après « la Société »
D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

  • L'Union Nationale des syndicats Autonomes (UNSA)

D’autre part,


Préambule


La société ROEDERER a pour activité principale le courtage d'assurances et de réassurances, le conseil en gestion d'assurances, la gestion des cotisations, des sinistres et des contrats souscrits par ses clients, au travers d'une délégation de gestion totale ou partielle de la part des assureurs.

Un accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025 a été signé le 05 décembre 2024 entre la société ROEDERER et les organisations syndicales représentatives.
Cet accord prévoit un calendrier des négociations pour les différents blocs prévus par les dispositions légales. Il est prévu notamment que la négociation relative à la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) interviendra dans un second temps à partir d’avril 2025.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, et au calendrier fixé par l’accord de méthode précité, la Société ROEDERER a invité le 05 décembre, les Organisations Syndicales Représentatives à engager la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs,
  • Le temps de travail
  • Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, c’est-à-dire les dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • La qualité de vie au travail et la qualité des conditions de travail (QVCT).


La Négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au cours des réunions qui se sont tenues le 28 janvier 2025, le 06 février 2025 et le 13 février 2025, avec les organisations syndicales représentatives.

Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a été abordé à l’exception de la GPEC.

La direction et les organisations syndicales s’entendent néanmoins sur le fait que les sujets principaux de cette négociation portent essentiellement sur :
  • La rémunération
  • Le temps de travail et notamment la gestion des RTT
  • Le dispositif d’épargne salariale et l’abondement de l’employeur
  • La qualité de vie et des conditions de travail avec notamment le télétravail et la prise en charge des abonnements des transports en commun

Lors de ces réunions, les parties ont pu présenter leurs propositions respectives.

La direction a exprimé sa volonté de renforcer la reconnaissance des collaborateurs en alignant la rémunération sur la contribution individuelle et collective.



Cet engagement repose sur plusieurs principes fondamentaux, à savoir :

  • Valoriser l’évolution des compétences et l’expertise spécifique de chacun.
  • Aligner la reconnaissance financière sur la contribution et l’engagement, afin de garantir une équité.
  • Favoriser la transparence et la clarté dans les parcours de progression, en assurant que chacun se sente justement récompensé
A l’issue de ces réunions, les parties ont réaffirmé leur volonté d’aboutir à la signature du présent accord, venant clôturer la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025 au sein de la société ROEDERER.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord a pour champ d'application la société ROEDERER SAS et concerne l'ensemble des salariés présents au sein de l'entreprise à la date du 31 décembre 2024.


Article 2 : La rémunération – Les mesures salariales

Article 2-1 : Mesures d'augmentations générales


Les parties conviennent d’une augmentation générale de

0.8% du salaire brut mensuel de base pour les salariés non-cadres, présents au 31 décembre 2024.


Il est prévu dans tous les cas une augmentation minimum de

20 euros bruts pour les salariés non-cadres, percevant un salaire mensuel brut de base inférieur ou égal à 2500 euros bruts.


Les salariés non-cadres ayant déjà perçu une augmentation de salaire au 1er janvier 2025, ne bénéficieront pas de cette augmentation générale.

Enfin, cette augmentation générale ne vise pas les salariés cadres.


2-2 : Mesures d'augmentations individuelles

  • Pour les salariés non-cadres


Les parties conviennent également d’une augmentation individuelle pour les salariés non-cadres présents au 31 décembre 2024 et remplissant les conditions fixées par la note de cadrage du groupe.

Le budget total convenu pour ces augmentations individuelles est de 1,2 % de la masse salariale brute des salariés non-cadres concernés.

Il est précisé que cette augmentation individuelle ne concerne pas les apprentis et les salariés ayant déjà bénéficié d’une augmentation de salaire depuis le 1er janvier 2025.





  • Pour les salariés cadres


Les parties s’accordent également sur une augmentation individuelle pour les salariés cadres présents au 31 décembre 2024 et remplissant les conditions fixées par la note de cadrage du groupe.

Il est prévu pour les salariés cadres remplissant les conditions, une augmentation de 2% du salaire mensuel brut de base.

Cette augmentation ne concerne pas les salariés cadres ayant déjà bénéficié d’une augmentation de salaire depuis le 1er janvier 2025.


2-3 : Mesures relatives à la politique salariale Roederer SAS


  • Ajustement des échelles salariales :


Les échelles salariales seront ajustées pour certains postes, en prenant en compte les grilles conventionnelles, les pratiques du marché et les niveaux de rémunération concurrentiels, afin d'assurer une compensation juste et équitable.

Ainsi, à compter du 1er mars 2025 la nouvelle grille des salaires minimums de Roederer SAS revalorisée est la suivante :

Classe
Minimum conventionnel
Minimum grille Roederer/ an
Minimum grille Roederer /mois
A
22 735 €
22 735 €
1 895€
B
23 909 €
24 000 €
2 000€
C
25 403 €
26 400 €
2 200€
D non au forfait jours
28 280 €
28 800 €
2 400€
D au forfait jours
28 280€
29 411€
2 451€
E
32 217 €
33 506 €
2 792€
F
38 230 €
39 759 €
3 313€
G
44 384 €
46 159 €
3 847€
H
54 405 €
56 581€
4 715€

Article 3 – Le temps de travail – La gestion des RTT



3.1 : Mesure relative à la monétisation des RTT collaborateurs dont la durée du travail est fixée en heures.


L'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit la possibilité pour les salariés de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, sur leur demande et en accord avec leur employeur.
Ce dispositif est aussi appelé « dispositif de monétisation des jours de repos ».
Les parties conviennent de la mise en place de ce dispositif pour l’année 2025 au sein de la société ROEDERER.
Ainsi, l’ensemble des salariés dont la durée du travail est fixée en heures auront la possibilité de monétiser leurs journées de RTT.
Les salariés concernés peuvent donc renoncer à tout ou partie de leurs jours de RTT acquis, sur leur demande et en accord avec l’employeur.
En contrepartie de cette renonciation, les salariés percevront une majoration de salaire de 25% pour les jours de repos devenus jours travaillés appelés aussi « jours monétisés ».

La possibilité de monétisation des journées RTT se fera en deux temps sur l’année 2025:
  • En juin pour les journées de RTT acquises entre le 01 février 2025 et le 30 juin 2025.

  • En décembre pour les journées de RTT acquises entre le 01 juillet 2025 et le
31 décembre 2025.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit au plus tard le 31 mai 2025 pour le 1er semestre, et au plus tard le 30 novembre 2025 pour le 2nd semestre.

3-2 : Mesures relatives à l’organisation du temps de travail et au système de débit/crédit


Conformément à l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société ROEDERER, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 37 heures, réparties sur 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), soit 7h24 par jour.

Dans un souci de bonne organisation et de suivi du temps de travail des salariés, le décompte du temps de travail s’effectue mensuellement, avec un système de débit/crédit permettant de moduler les horaires en fonction des besoins tout en respectant la durée hebdomadaire moyenne.
Actuellement, par tolérance, lorsqu’à la fin du mois le compteur des salariés affiche entre 0 et 60 mn en positif ou en négatif, les minutes sont reportées sur le mois suivant.

Dans le cadre de la présente négociation, il a été convenu d’ajuster la modulation du débit/crédit, en la portant de 1 heure à 2 heures, afin de renforcer la flexibilité dans l’organisation du temps de travail.


Ainsi :
  • Les heures travaillées au-delà de 7h24 par jour seront ajoutées au compteur de suivi des temps en positif, créant ainsi

    un crédit d’heures utilisable dans les six mois, dans la limite de 2 heures maximum par mois.


  • À l’inverse, les heures effectuées en deçà de 7h24 seront déduites du compteur, entraînant

    un débit d’heures, avec un minimum de 2 heures par mois.



Article 4 - Mesure relative à l'épargne salariale


L'abondement de l'entreprise vers le PEE sera renouvelé au titre de l'année 2025, dans les mêmes conditions que celles applicables à 2024, à savoir :

  • Il concerne les versements libres des salariés effectués et validés par l’organisme gestionnaire entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • Il est réservé aux salariés de la société Roederer SAS ayant au moins un an d'ancienneté à la date de versement.

  • Il est versé dans les mêmes conditions aux salariés à temps complet ou à temps partiel.

  • Le montant de l'abondement est fonction de l'ancienneté du salarié, ce qui permet de privilégier les salariés ayant une ancienneté plus importante ;


  • Le montant de l’abondement est fonction également du montant épargné. Il est plafonné à un versement du salarié de 500€, afin de privilégier les salariés ayant une petite capacité d'épargne.

  • Les versements sont effectués par les salariés sur le PEE à leur rythme, en fonction de leur capacité d'épargne.


  • L’abondement est prélevé par l'organisme gestionnaire de notre PEE (à ce jour AXA) sur le compte de l'entreprise et versé sur le compte du PEE du salarié dans le mois suivant le versement de l'intéressé.

Montant de l'abondement en fonction de l'ancienneté et du montant épargné :

Montant épargne annuelle – calcul par tranche
- de 1 an d'ancienneté
de 1 à 4 ans d'ancienneté
+ de 4 ans d'ancienneté
Entre 0 et 250€
0
X 2
X 3
Entre 251 et 500€
0
X 1
X 2
+ de 500€
0
0
0

Montant abondement maximum

0

750€

1250€





Article 5 – Mesures relatives à la qualité de vie et aux conditions de travail dans l’entreprise

5-1 : Mesures relatives à la prise en charge des abonnements des transports en commun

L’employeur a l’obligation de prendre en charge au moins la moitié du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics.
Dans le cadre de la présente NAO, il a été convenu du maintien de la prise en charge employeur à hauteur de

75% du coût de l'abonnement jusqu'au 31 décembre 2025.



5-2 : Mesures relatives à l’organisation du télétravail

Cet article traite de l’application de l’accord sur le télétravail conclu le 30 juillet 2020, ainsi que de ses avenants, visant à améliorer la communication sur les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail.

Pour garantir la cohésion d’équipe, maintenir un collectif et renforcer le lien social au sein de l’entreprise, il est essentiel de clarifier le cadre et l’application de cet accord. Les points suivants sont particulièrement importants :
  • Télétravail Occasionnel : Définir les modalités du télétravail occasionnel.

  • Présence sur Site : Assurer une présence sur site de deux jours par semaine.

  • Choix des Jours Télétravaillés : Les jours de télétravail doivent permettre une présence d’équipe d’au moins un jour par semaine sur site.

  • Nombre de Jours de Télétravail : Fixer un minimum et un maximum de jours de télétravail par semaine, en fonction des spécificités de chaque service.


De plus, pour harmoniser les pratiques au sein du groupe et en tenant compte des responsabilités, le nombre maximum de jours de télétravail pour les managers sera de deux jours par semaine.

Des notes d’organisation seront diffusées pour rappeler les bonnes pratiques et le respect des principes définis dans l’accord et ses avenants.

Article 6 - Publicité


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 et suivant du Code du Travail.

Il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, le 31 décembre 2025.

S’agissant d’un accord à durée déterminée, il ne peut être dénoncé que d’un commun accord entre les Parties.

Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Enfin, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Strasbourg, le 13 février 2025

Pour la direction



Pour la CFTC



Pour I'UNSA

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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