Accord d'entreprise ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS

accord relatif sur les négociations annuelles obligatoires 2026/2027

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2027

13 accords de la société ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS

Le 06/08/2026



Accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires (NAO)
RSF
2026/2027

Entre


La société Rohde & Schwarz France, sise 9-11, rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon-la-Forêt, représenté par XXXXX, Directeur des Ressources Humaines

D’une part

Et


Les organisations syndicales CGT et S.I. CO -CFDT, représentées respectivement par XXXX et XXXXX, Délégués Syndicaux

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :


Préambule :


Le présent accord porte sur les mesures retenues au terme des négociations annuelles obligatoires intervenues entre les parties. Il est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise et des articles L. 2242-1, L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il a été négocié et conclu lors de trois réunions organisées à l’initiative de la Direction Générale les 27 juillet, 3 et 6 août 2026.

Les réunions NAO se sont tenues en présence du Délégué Syndical CGT, XXXXXX, du Délégué Syndicat S.I CO-CFDT, XXXXXX et de XXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines.


Article 1 – Champ d’application


L’accord concerne l’ensemble des salariés de la société ROHDE & SCHWARZ France dont le siège social est situé 9-11, rue Jeanne Braconnier à 92366 Meudon-la-Forêt.


Article 2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice fiscal de la société, pour lequel sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01.07.2026 au 30.06.2027.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 3 – Thèmes abordés au cours de la négociation

L’objet du présent accord fait suite aux négociations intervenues entre les parties sur les 2 blocs suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (art. L. 2242-15 du Code du travail) ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-17 du Code du travail).

Concernant certains des thèmes inclus dans chacun de ces blocs, aucun accord n’a pu été trouvé comme il sera précisé ci-dessous.



Article 4 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Article 4.1 – Les salaires effectifs


L’organisation syndicale CGT a revendiqué une augmentation globale des salaires à hauteur de 4% pour l’ensemble des salariés RSF ainsi qu’une augmentation de 200 euros bruts annuels pour tous.
L’organisation syndicale S.I CO-CFDT a revendiqué une augmentation globale des salaires à hauteur de 5% pour l’ensemble des salariés avec un minimum d’augmentation des salaires de 3% pour chacun des salariés.

La Direction et les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT se sont accordées pour une augmentation à hauteur de 4%.
Cependant, la Direction n’a toutefois pas répondu favorablement aux demandes complémentaires d’augmentation minimum des salaires pour tous les salariés qui ne sont pas adéquation avec la politique salariale en vigueur au sein du Groupe basée sur un principe d’augmentation individuelle et non générale des salaires.


Article 4.2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail


L’organisation syndicale CGT a revendiqué la possibilité de mise en place de la semaine de 4 jours.

La Direction n’a pas répondu à cette demande considérant que l’accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 21 janvier 2000 s’applique à tous les salariés et est en adéquation avec l’activité de l’entreprise RSF et répondant également à l’organisation de l’activité des clients de l’entreprise RSF.

Par ailleurs, la Direction a souhaité préciser qu’elle continuait à porter une attention particulière aux cadres en forfait jours et a rappelé que ces derniers ont la possibilité de s’exprimer régulièrement auprès de leur manager et plus formellement au moment de leur entretien annuel avec leur manager sur la gestion de leur temps et de leur charge de travail. Ce sujet est intégré dans l’outil de gestion interne des compétences et évaluations « Success Factor ».

S’agissant de l’accord sur la mise en place du télétravail pour les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord conclu en juin 2022, l’organisation syndicale S.I CO-CFDT a revendiqué une nouvelle augmentation des indemnités journalières de télétravail.

La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande étant donné que cette mesure avait été mis en place au cours de l’exercice fiscal précédent à hauteur de 2,5 euros / jour de télétravail.


Article 4.3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale


L’organisation syndicale S.I CO-CFDT a revendiqué une augmentation de l’abondement du plan d’épargne entreprise (PEE) ainsi que l’abondement PERECO.

La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande étant donné que cette mesure avait été mis en place au cours de l’exercice fiscal précédent comme suit :

  • PEE: 750 euros
  • PERECO: 800 euros
Les organisations syndicales S.I CO-CFDT et CGT ont revendiqué successivement la réouverture d’un programme d’intéressement ainsi que la modification des critères de répartition (part égale/ part proportionnelle aux salaires) dans le cadre de l’accord de Participation en place au sein de RSF depuis 1993 dans une optique de favoriser une répartition plus équitable et moins dépendante des niveaux de salaire.

La Direction n’a pas répondu favorablement à la demande s’agissant de l’accord d’intéressement. En effet, cet accord avait été supprimé et remplacé par la mise en place du Company Performance Bonus (CPB), faisant partie intégrante des éléments variables de la rémunération mis en place au sein du Groupe Rohde & Schwarz et au sein de RSF en 2019.
Le CPB permets de rétribuer les salariés du Groupe sur les résultats du Groupe. Il est calculé chaque année en fonction des résultats du Groupe et versé 1 fois par an au mois de septembre.
La coexistence de deux principes de rétribution basés sur les résultats du Groupe ne peut pas être mis en place.

S’agissant de l’accord de Participation RSF, la Direction et les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT se sont entendues pour une ouverture des négociations relatives à l’accord de Participation et envisager une modification des critères de répartition afin de favoriser un mode de versement se voulant moins indexer au niveau salarial.


Article 4.4 - Chèque CESU


L’organisation syndicale S.I CO-CFDT a revendiqué une augmentation de la valeur faciale des chèques CESU.

La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande étant donné que cette mesure avait été mis en place au cours de l’exercice fiscal précédent (augmentation pour une valeur faciale d’un montant de 700 euros tout en conservant la part du montant pris en charge par le salarié à hauteur de 110 euros).


Article 4.5 -Le Compte Epargne Temps (CET)


Les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT ont souhaité la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise RSF.

La Direction ne donne pas une suite favorable à la demande de mise en place d’un CET.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise RSF (90 salariés), de la charge administrative qu’un tel dispositif impliquerait et de l’existence d’un dispositif permettant déjà aux salariés de valoriser des jours de congés payés et de RTT via le PERECO, la Direction considère qu’un CET ne répond pas à un besoin justifiant sa mise en place à ce stade.


Article 5 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Article 5.1 - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés


La Direction rappelle la mise en œuvre du télétravail chez RSF a été conclu avec l’organisation syndicale CGT le 23 juin 2022.


Article 5.2 - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois


Les parties réaffirment leur engagement en faveur de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et d’une politique salariale fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Le suivi des écarts de rémunération se base sur les critères établis dans l’accord relatif à l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes conclu en février 2025 et eu égard aux exigences de la directive européenne sur la transparence des salaires.

Si toutefois des écarts injustifiés sont constatés, des mesures correctrices sont examinées dans le cadre du dialogue social.

Article 5.3 – Qualité de vie au travail


5.3.1 Indemnités de transport

Les organisations syndicales CGT et S.I CO-CFDT ont revendiqué successivement une prise en charge des transports en commun dans le cadre de l’évolution de la mobilité durable 70%pour les salariés se déplaçant en transport en commun :
100% de prise en charge par la société RSF des abonnements transport (CGT)
70% de prise en charge par la société RSF des abonnements transport et prise en charge du forfait mobilité durable de 600 euros (S.I CO-CFDT)

La Direction ne souhaite pas répondre positivement qui profiteraient principalement à une catégorie de salariés. Elle souhaite étudier des dispositifs favorisant un traitement équilibré de l’ensemble des salariés quels que soient leurs modes de déplacement.

5.3.2 Restauration

La Direction propose d’étudier la mise en place de frigos connectés au sein de l’entreprise afin de pallier le manque d’offres de restauration de proximité. Cette étude sera lancée à compter de septembre par l’Office Manager.

La Direction propose également une revalorisation des titres restaurant à hauteur de 11 euros afin de tenir compte de l’évolution du coût du panier repas.
Cette disposition sera mise en place à compter de cette année fiscale (période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027).

La Direction propose également d’étudier la mise à disposition de corbeilles de fruits sous réserve d’un coût maîtrisé. Cette initiative potentielle reposera également sur le respect des consignes de fonctionnement et un usage responsable et partagé par l’ensemble des salariés. Cette étude sera lancée à compter de septembre par l’Office Manager.

5.3.3 Dialogue social

Dans le cadre du renforcement du dialogue social, les parties se sont entendues sur la mise en place de réunions tripartites trimestrielles.
Ces réunions auront pour objectif de favoriser un dialogue régulier et constructif entre les parties prenantes, de fluidifier les échanges et de contribuer au renforcement de la communication interne.

Article 5.4. - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise


Depuis le 1er janvier 2023, un nouveau contrat Frais de santé et un nouveau contrat Prévoyance sont entrés en vigueur, pour améliorer la couverture santé des salariés de RSF er le niveau des prestations proposées.

Les acteurs sont :
  • Assureur : QUATREM Filiale de Malakoff Humanis
  • Relation Client : PLAN SANTE (remboursements)
  • Courtier : AON


Article 5. 5 - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale


Rohde et Schwarz France pratique un droit à la déconnexion « choisie », par comparaison avec une déconnexion « encadrée » ou une déconnexion « imposée ».

Cette mesure fait l’objet d’un article « Droit à la déconnexion » au sein de l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du télétravail.


Article 6 – Dispositions finales


Le présent accord sera adressé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Une mention de l’existence de l’accord sera faite sur le tableau d’affichage et il pourra être consulté sur l’intranet de la société.

Fait à Meudon-la-Forêt, le 6 août 2026

La société Rohde & Schwarz France, représenté parL’organisation syndicale CGT, représenté par
XXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical




L’organisation syndicale S.I. CO -CFDT,
Représenté par XXXXX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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