Accord d'entreprise ROIRET TRANSPORT

ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 13/03/2024
Fin : 12/03/2028

21 accords de la société ROIRET TRANSPORT

Le 11/03/2025



ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Le présent accord est conclu :

ENTRE 


La

Société ROIRET Transport, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 501 151 989, dont le siège social est sis 482 Rue des Mercières – 69140 – RILLIEUX LA PAPE, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Chef d’entreprise,


Ci-après désigné « la Société »,

D’une part,

ET 



Le

syndicat Force Ouvrière représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,



D'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule



Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et plus particulièrement sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par cet accord, les Parties réaffirment que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental. Dans cette perspective, la Société s’engage à veiller à ce qu’aucune pratique ou comportement ne soit discriminant à l’encontre des salariés.

Dans ce cadre, la Société a communiqué l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes au Délégué Syndical. Cette analyse, effectuée sur la base du rapport annuel unique qui est annexé au présent accord, sert également de support à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de la Société et sur celle relative à la politique sociale de la Société.

Les Parties ont échangé depuis l’accord du 23 Février 2021 sur les indicateurs du rapport annuel unique et sur les actions afférentes. Ils ont ainsi notamment constaté que le taux de féminisation des effectifs de la Société a augmenté depuis 2023 pour s’établir à 21,12% en 2024.

Pour autant, les Parties s’accordent pour constater que des actions restent à mener, et, qu’en particulier, d’autres indicateurs sont à prendre en compte.

C’est dans ce contexte, que les parties conviennent d’une part, de poursuivre les démarches initiées depuis l’accord du 23 Février 2021 et, d’autre part, de s’engager sur de nouvelles mesures dans les domaines visés par l’article R.2242-2 du Code du travail.

Ainsi, les Parties ont décidé de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en menant prioritairement des actions dans trois des domaines ci-après prévus par le Code du travail :

  • Embauche ;
  • Formation ;
  • Promotion professionnelle ;
  • Qualification ;
  • Classification ;
  • Conditions de travail ;
  • Sécurité et santé au travail ;
  • Rémunération effective
  • Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Les Parties conviennent que la réussite de cette démarche et l’atteinte des objectifs fixés dans le présent accord reposent sur l’implication de tous, le suivi régulier avec les représentants du personnel et une communication renforcée auprès de tous les salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L.1142-8 du Code du travail et au décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, la Société a publié le 1er mars 2024 son calcul annuel de l’index « égalité professionnelle ».

Toutefois, compte tenu du fait que les indicateurs calculables n’ont pas représenté suffisamment de points, l’index de la Société s’est révélé incalculable. 

En cas d’évolution de la situation de la Société pendant la durée de vie du présent Accord, les Parties s’engagent à engager une négociation spécifique sur le sujet, de sorte à y intégrer le cas échéant les mesures de correction adéquates.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
Il s’appliquera à toute nouvelle entreprise intégrée dans la Société entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.


ARTICLE 2 : Elaboration d’un diagnostic préalable



ROIRET Transport est spécialisée dans les systèmes pour les transports collectifs urbains et interurbains.  
L'entreprise accompagne ses clients publics et privés en études, réalisation et maintenance, grâce à son savoir-faire en énergie électrique, en systèmes de communication et en sécurité. 
Elle intervient sur plusieurs segments de marché : métro, tramway, bus, trolleybus, bus à haut niveau de service, ainsi que pour les parcs de stationnement et l'aéroportuaire.  

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, les Parties se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport annuel unique, servant de support à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de la Société et celle sur la politique sociale de la Société, qui est annexé au présent accord.

Les Parties font ainsi le constat que les femmes représentent 21.12 % des effectifs de la Société, la répartition des femmes dans l’effectif étant la suivante :

  • Ouvriers : 0 salariées sur un total de 6
  • ETAM : 3 salariées sur un total de 21
  • Cadres : 12 salariées sur un total de 44

La moyenne d’âge des femmes est de 37 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 40 ans.

L’ancienneté moyenne des femmes est de 9 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 10 ans.

Les indicateurs étudiés dans le cadre de ce rapport apparaissent dans chacun des domaines du présent accord.

A partir du constat ainsi réalisé, les Parties s’accordent pour se fixer des objectifs de progression dans trois domaines fixés à l’article 3 ci-après.

ARTICLE 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les Parties ont identifié trois domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

Dans ce cadre, les Parties s’engagent sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier et dont le coût est, autant que possible, estimé.

  • Formation

La société garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. La société considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.

1.1 Objectifs
Faciliter l’accès à la participation à la formation des salarié(e)s chargés de famille.
Former les managers à l’importance de l’égalité professionnelle

1.2 Actions
Privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail.
Développement du recours au e-learning
Sensibiliser et former les managers dans le cadre de leur parcours de formation par la mise en place d’actions de formation

1.3 Indicateurs
Nombre de formations réalisées dans les locaux.
Nombre d’heures de formation dispensées en Elearning.
Avoir formé 6 cadres jusqu’au terme du plan
  • Conditions de travail


La société s’engage à veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit faite à l’égard des salariés bénéficiant d’un temps partiel ou d’horaires aménagés et rappelle également son attachement à une application pragmatique du temps de travail tenant compte à la fois des contraintes issues de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

De plus, la société est consciente que l’amélioration des conditions de travail et notamment de l’hygiène sur les chantiers, et l’enjeu de la réduction de la pénibilité due à la promotion de la mixité en interne, a un effet positif tant pour les femmes que pour les hommes.

1.1 Objectifs
Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes

1.2 Actions
Etudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi.

1.3 Indicateurs
% de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées.
  • Embauche


La société est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.

Par ailleurs, historiquement les métiers présents au sein de la société ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». C’est pourquoi, ces métiers sont principalement occupés par des hommes.

Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de la société.

1.1 Objectifs
Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes

1.2 Actions
Développer la conclusion de contrats en alternance et de stages avec des femmes afin de multiplier, à l’issue de ces contrats, le nombre d’embauches féminines

1.3 Indicateurs
Proportion de femmes parmi les contrats en alternance
Proportion de femmes parmi les stagiaires

Proportion de femmes stagiaires ou en alternance embauchées à l’issue de leur contrat

  • Rémunération effective 

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

La société ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elle tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.
1.1 Objectifs
S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial maternité, adoption, parental d’éducation)

1.2 Actions
Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.
Contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.
Répartir les primes de participation et d’intéressement, le cas échéant, sans prorata des périodes de travail effectif en cas d’année incomplète liée à un congé maternité ou paternité


1.3 Indicateurs
Evolution de la moyenne des rémunérations versées aux femmes et aux hommes occupant des fonctions similaires sur la base de la situation respective des hommes et des femmes par rapport au salaire médian.
Nombre d’embauches et écart de rémunération entre les différents contrats de travail signés au cours de l’année.
Nombre de salarié-es bénéficiaires


Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Les parties conviennent de se revoir 3 mois avant le terme de cet accord en vue de son éventuelle renégociation. Les parties décideront alors de l’opportunité d’un nouvel accord ou du renouvellement de celui-ci.


Article 5 : Suivi de l’accord


Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux représentants du personnel, une fois par an, au cours de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et l'emploi.
En application de l’article L 2242-15 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Les Parties sont conscientes que les objectifs chiffrés sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société.

S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les Parties se réuniront selon les modalités précisées ci-après pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties signataires. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DREETS.


Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise au CSE


Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.



Fait à Rillieux La pape le 11 Mars 2025
En 2 exemplaires.


Pour la Société :

XXXXXX

Chef d’entreprise



Pour les organisations syndicales :

XXXXXX

Délégué syndical Force Ouvrière

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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