Accord d'entreprise ROLAND MONTERRAT

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

23 accords de la société ROLAND MONTERRAT

Le 21/05/2024










NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 2024

Accord d’entreprise du 21 mai 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Roland MONTERRAT, SAS au capital de 960.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro B 329010201, dont le siège social est 226, rue de la Loeze ZA Sud, représentée par XXXXXX, Directrice Générale, dument mandatée à cet effet,


Ci-après dénommée l'Entreprise.
D’UNE PART,
ET :

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par


  • XXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,


D’AUTRE PART.





















Préambule


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction et les partenaires sociaux de la société ROLAND MONTERRAT.

Les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :
  • La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (salaires et actions à mettre en œuvre) et la qualité de vie au travail les :
  • Mardi 9 avril 2024
  • Jeudi 2 mai 2024
  • Mardi 21 mai 2024

La délégation syndicale était composée du Délégué Syndical CFDT accompagné d’un salarié de son choix appartenant à l’entreprise.

Il est établi à la suite de ces trois réunions de négociation le présent accord. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes applicables pour l’année 2024 :


Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société selon les modalités d’attribution décrite pour chaque mesure.


Article 2 : Salaires de référence

À la suite de la signature d’un accord national portant sur la revalorisation des salaires minimas professionnels des Industries Charcutières, les nouveaux salaires de référence par coefficients sont mis en œuvre sur le bulletin de paie de mars 2024 avec

effet au 1er mars 2024 (Grille des salaires annexée au présent accord « Annexe 1 »).


Au 1er octobre 2023, les salaires minimaux conventionnels avaient été revalorisés, afin de répondre à deux priorités :
  • Instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • Conserver les écarts existants entre les coefficients 125 à 345.

Au 1er janvier 2024, le taux horaire du SMIC était de 11,65 euros bruts, soit 1766,92 euros bruts mensuels.

La hausse moyenne des salaires de la FICT est de 1.95% entre février 2023 et mars 2024.









Article 3 – Salaires de référence des Conducteurs de ligne


Afin d’être plus attractif sur un bassin d’emploi pénurique, il a été convenu de maintenir pour l’année 2024 les salaires de base suivants pour les populations de Conducteurs de ligne :




Article 4 – Participation à l’acquisition de tickets restaurant

La Direction a décidé, à la demande des élus et compte tenu de la situation conjoncturelle, de poursuivre sa participation à l’acquisition des tickets restaurant proposée par le CSE, deux fois par an. Cette participation se fera à hauteur de la moitié du montant de la quote part dévolue d’ordinaire aux salariés

(25%).

Néanmoins, il a été convenu entre les parties que cette participation serait révisable et modifiable chaque année au moment du lancement de la campagne des tickets restaurant et lors de chaque NAO.

De plus, il est prévu une séance d’échange en septembre 2024 afin de déterminer la participation de l’entreprise ou non pour la deuxième session de vente de tickets restaurant qui intervient traditionnellement en novembre de chaque année.


Article 5 – Prime de progrès


Il est acté de maintenir la prime de progrès pour l’année 2024, versée à l’issue d’un trimestre.
Son montant annuel potentiel atteignable reste identique :

  • 408 euros bruts par an pour l’ensemble des ouvriers (hors Conducteurs de ligne de production), et employés.

  • 800 euros bruts par an pour l’ensemble des Conducteurs de ligne et Coordinateurs de zone.


Dans le cas où les résultats dépasseraient les objectifs, les primes seraient portées aux montants suivants :

  • 600 euros bruts par an pour l’ensemble des ouvriers (hors Conducteurs de ligne de production), et employés.

  • 1200 euros bruts par an pour l’ensemble des Conducteurs de ligne et Coordinateurs de zone.


Les critères d’attribution doivent s’adapter à l’évolution des principaux enjeux de l’entreprise, la Direction poursuivant sa volonté de valoriser sa performance collective plutôt qu’individuelle.
Ainsi, le tableau suivant récapitule les trois critères collectifs retenus pour déterminer l’attribution de cette prime ainsi que les montants associés :









Cette prime sera versée de manière trimestrielle à chaque salarié bénéficiaire selon le calendrier suivant :

  • Avril 2024 au titre des résultats du 1er trimestre 2024.
  • Juillet 2024 au titre des résultats du 2ème trimestre 2024.
  • Octobre 2024 au titre des résultats du 3ème trimestre 2024.
  • Janvier 2025 au titre des résultats du 4ème trimestre 2024.

L’application de cette prime s’applique au personnel OUVRIER et EMPLOYES CDI/CDD/Alternants sous contrat à la date du dernier jour du trimestre.

Cette prime est minorée en cas d’absence pour maladie (professionnelle et non professionnelle), accident de travail et de trajet, congé parental, congé paternité/maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, absence injustifiée, mise à pied, et enfant malade.

Le résultat sera communiqué par le service RH via une communication TV, à l’issue du trimestre.

Ces dispositions sont appliquées à compter du

1er janvier 2024.



Article 6 – Prime d’Hygiène – qualité - nettoyage de nuit

Compte tenu des enjeux de l’entreprise en termes d’Hygiène-Qualité, il a été acté le maintien de la prime de Nettoyage de nuit pour l’année 2024 pour un montant maximal de 150 euros bruts mensuels.

Le montant de cette prime sera calculé en fonction de l’atteinte d’un critère factuel 

: « Taux de listéria environnementale tout contact après nettoyage » sur l’ensemble des lignes des différents services. La prime sera donc calculée sur la base d’un résultat collectif. Le contrôle est effectué tous les matins par une personne travaillant au service qualité.

  • Si 100% = totalité de la prime
  • Entre 98% et <100% = 50% de la prime
  • < 98% = 0% de la prime.

Cette prime Hygiène-Qualité-Nettoyage de nuit s’applique au personnel OUVRIER et AGENT DE MAITRISE CDD/CDI de l’équipe de « Nettoyage de nuit », sous contrat au dernier jour du mois, en fonction de la présence réelle et effective au poste. Elle est donc proratisée en cas d’absence (y compris absence Congés payés).

Ces dispositions sont appliquées à compter du

1er janvier 2024.





Article 7 – Prime de fin d’année

Cette prime est issue de l’article 14 de l’accord de mensualisation du 22 juin 1979. Depuis le 1er janvier 2021, la Direction a décidé d’être plus favorable et de compléter l’article comme suit :

« Les salariés embauchés en CDI bénéficiant d’au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année en cours, bénéficieront de la prime de fin d’année au prorata du temps de présence ».

Ces dispositions sont maintenues pour l’année 2024.


Article 8 – Prime d’habillement

Il a été convenu de réévaluer le montant annuel de la prime d’habillement, versée au mois de juin aux salariés nécessitant un temps d'habillement dans le cadre de leur fonction (sauf les Cadres).
La prime d’habillement sera fixée à 157.20€ bruts par an, pour un bénéficiaire présent sur une année complète.
Elle sera versée dès le bulletin de paie du mois de juin 2024.


Article 9 – Prime d’assiduité

La Direction a décidé de maintenir sur l’année 2024 la prime d’assiduité d’une valeur de 50 euros bruts par mois. Cette prime est destinée à tout salarié en contrat Roland Monterrat.

Cette prime est accordée au personnel présent, elle sera totalement supprimée en cas d’absence pour maladie (professionnelle et non professionnelle), accident de travail et de trajet, congé parental, congé paternité/maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, absence injustifiée, mise à pied, et enfant malade, et ce dès la première heure d’absence ou en cas de retard abusif.


Article 10 - Egalité professionnelle hommes / femmes et qualité de vie au travail


Il a été remis aux représentants du personnel un bilan concernant la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

La Direction a présenté les effectifs de l’entreprise : au 31 décembre 2023, la société comptait 275 salariés dont 148 femmes et 127 hommes.

La société appliquant la grille de rémunération de la branche et, indépendamment du sexe, les parties constatent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes occupant le même poste. L’entreprise s’assure d’une parfaite égalité d’accès à l’emploi, la formation et l’évolution professionnelle entre les femmes et les hommes. Les femmes sont présentes dans toutes les catégories professionnelles de l’entreprise.

Les parties conviennent expressément que la négociation relative à la suppression des écarts en la matière est sans objet.








Article 11 - Pause rémunérée personnel des services SUPPLY


Il a été convenu que le personnel (hors cadres) des services SUPPLY en lien direct avec la production (service ordonnancement non concerné) ne soit plus soumis à une pause non rémunérée de 45 minutes par jour.

A compter du 3 juin 2024, ce personnel bénéficiera d’une pause rémunérée comme suit :

  • Pause rémunérée de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 7 heures.
  • Pause rémunérée de 30 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 8 heures.

Il est précisé que naturellement ces différentes pauses ne se cumulent pas.


Article 12 - Prime de froid Animateurs qualité et Techniciens R&D


Il est acté le versement d’une prime de froid partielle aux postes d’Animateur qualité et de Technicien R&D, avec pour base de calcul :
1/3*151,67h (= 50,55h) * taux horaire du minimum du coefficient du salarié * 4%.
Cette prime est proratisée en cas d’absence.

Ces dispositions seront appliquées à compter du

1er juin 2024.



Article 13 – Dispositions finales

13.1 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.


13.2 Dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.








13.3 Notification de l'accord

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification du texte sera effectuée par la Direction de la Société à l’issue de la procédure de signature.

13.4 Dépôt légal et publicité

Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’accord sera déposé via la plateforme « téléaccord » à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire du présent accord.

Fait à Feillens, le 21 mai 2024,


Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour l’entreprise Roland Monterrat


XXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical Directrice GénéraleEmbedded Image

Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour l’entreprise Roland Monterrat


XXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical Directrice Générale


ANNEXE 1 : Grille de salaires de référence applicables au 01/03/2024

ANNEXE 1 : Grille des salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques à compter du 1er mars 2024 :






















ANNEXE 1 : Grille des salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques à compter du 1er mars 2024 :


Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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